Accord d'entreprise "Un accord à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : A09318007585
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : UES DHL INTERNATIONAL EXPRESS
Etablissement : 49495677400744 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-26

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Entre :

DHL International Express,

DHL Aviation

DHL Holding

qui constituent entre elles L’unite economique et sociale dhl

D’une part,

et LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble par « les Parties »

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la direction des sociétés composant l’UES se sont rencontrées, afin de mettre en conformité les différents régimes de remboursement de frais médicaux applicables au sein des différentes entités composant l’UES avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. A cette occasion, les parties ont également décidé de faire évoluer les garanties de la mutuelle de base obligatoire, afin de proposer un régime plus adapté aux besoins des salariés et qu’il soit proposé un régime surcomplémentaire à adhésion facultative non responsable, faisant l’objet d’un contrat d’assurance distinct de la couverture de base.

Ainsi, après plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 29 juin, 7 et 26 septembre, 19 octobre et 20 novembre 2017, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la direction ont convenu de la conclusion d’un accord collectif UES à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.

En conséquence, la Direction des différentes entités de l’UES a procédé à la dénonciation des accords collectifs d’entreprise instituant un régime de remboursement de frais médicaux au sein des entités DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding, ainsi que de leurs avenants éventuels.

Les différents Comités d’Etablissement ont été informés et consultés sur la dénonciation des accords précités respectivement les 5 et 6 décembre 2017 et le CCE a été informé et consulté lors de la réunion des 7 et 8 décembre 2017 sur la conclusion du présent accord qui formalise les modalités du régime de base de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’UES conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent régime complémentaire de base et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective de base par la Direction des différentes entreprises composant l’UES auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat d’assurance collective est à ce jour souscrit auprès de Générali et par l’intermédiaire du Courtier Mercer.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et ce, conformément à la législation sociale.

ENTREPRISES CONCERNÉES

2.1. Le périmètre de l’UES

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des entités composant l’UES à sa date de signature et dont la liste est reproduite en annexe.

2.2. L’entrée d’une nouvelle entité au sein de l’UES

Toute société qui viendrait à intégrer l’UES se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif.

2.3. La sortie d’une entité du périmètre de l’UES

Toute entité qui sortirait de l’UES ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé qu’il institue.

Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour l’entité concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite entité sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. L’entité concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice de la couverture d’assurance réservée aux sociétés de l’UES.

À l’inverse, pour les autres entités de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des entités initialement comprises dans son champ d’application.

SALARIES BENEFICIAIRES ET ADHESION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’une des sociétés composant l’UES.

L'adhésion à ce système de garanties des salariés est obligatoire sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES. Elle s’impose aux relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations.

Cependant et conformément à la législation sociale, peuvent être dispensés de l’adhésion au régime, les salariés relevant des situations suivantes :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant au sein d’une des entreprises de l’UES, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction en produisant les justificatifs nécessaires et les réadresser chaque année au plus tard le 15 décembre. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

GARANTIES / PRESTATIONS

Les garanties / prestations du régime sont précisées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la Direction des sociétés composant l’UES qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

COTISATIONS

5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance complémentaire de frais de santé seront prises en charge par la Direction des sociétés composant l’UES et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

La cotisation prend en compte la spécificité du régime de Sécurité Sociale Alsace Moselle.

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale qui varie en fonction de la situation réelle de famille du salarié : Isolé ou Famille.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2018, à 3 311 € bruts. Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale qui évolue chaque année en fonction de l’évolution des dépenses de frais de santé. Cette indexation a été choisie pour permettre un équilibre durable du régime.

MONTANT DES COTISATIONS
REGIME GENERAL REGIME ALSACE / MOSELLE
SALARIE ISOLE 1,92% PMSS 1,34%
FAMILLE 5,06% PMSS 3,54%
REPARTITION DES COTISATIONS REGIME GENERAL
PART PATRONALE PART SALARIALE
SALARIE ISOLE 1,15% 0,77%
FAMILLE 3,04% 2,02%
REPARTITION DES COTISATIONS REGIME ALSACE /MOSELLE
PART PATRONALE PART SALARIALE
SALARIE ISOLE 0,80% 0,54%
FAMILLE 2,12% 1,42%

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié ou au salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la Direction de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les salariés pourront s’affilier en isolé, malgré leur situation de famille réelle, s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :

  • Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l’embauche du salarié ou au plus tard le 15 décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Toute évolution de cotisation fera l’objet d’une information préalable des Instances Représentatives du Personnel.

SORT DES GARANTIES / PRESTATIONS EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5.1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime dans les conditions énoncées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5.1 du présent accord.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Direction des sociétés composant l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties / prestations et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le CCE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée.

Elle est composée de représentants de la Direction, de deux Représentants par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES et du secrétaire du CCE.

Elle se réunira annuellement, afin de faire un bilan de l’équilibre des régimes une fois le suivi des comptes mis à disposition par l’assureur. Une présentation en sera faite en CCE.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

    1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue en tout point à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et avenants éventuels, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé à titre purement informatif, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et une communication sera faite au personnel.

Fait au Bourget, le

En 10 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

DHL International Express,

DHL Aviation

DHL Holding

qui constituent entre elles L’unite economique et sociale dhl

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives au sein de l’UES :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndicat CFE-CGC,

Annexes :

  • Liste des sociétés de l’UES entrant dans le champ d’application du présent accord

  • Résumé des garanties / prestations auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Liste des sociétés de l’UES entrant dans le champ d’application du présent accord

  • La Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France), SASU au capital de 19.347.230 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 494 956 774, dont le siège social est sis Immeuble Le Mermoz , 53 avenue Jean Jaurès– 93351 LE BOURGET CEDEX.

  • La Société DHL HOLDING (France), SAS au capital de 1.000.000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 590 200 770, dont le Siège Social est Immeuble Le Mermoz , 53 avenue Jean Jaurès– 93351 LE BOURGET CEDEX.

  • La Société DHL AVIATION (France), SAS au capital de 38.113€, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 421 985 318, dont le Siège Social est sis Immeuble Le Mermoz , 53 avenue Jean Jaurès– 93351 LE BOURGET CEDEX.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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