Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06118000284
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE
Etablissement : 49517615800014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ORNE

Entre :

L’Office Public de l’Habitat de L’Orne, dont le siège social est situé 42 rue du Général Fromentin à Alençon, représenté par son Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales de L’Office Public de l’Habitat de L’Orne :

C. F. D. T. représentée par,

F. O. représentée par,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Le présent accord confirme la volonté forte de l’Office, exprimée dans son projet d’entreprise API21’s, d’adapter son organisation pour accroitre sa performance et offrir à l’entreprise le maximum de souplesse et d’adaptabilité avec pour objectif majeur d’apporter à ses clients actuels ou futurs la meilleure qualité de service possible tout en veillant à préserver la conciliation entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs.

Cet accord permettra également de se mettre en conformité avec les récentes évolutions réglementaires et législatives mais aussi avec la convention collective nationale n° 3220 des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 étendue par arrêté du ministère du travail le 20 avril 2018.

Cette négociation a donné lieu à 7 réunions : le 19 février 2018, le 19 mars 2018, le 20 avril 2018, le 14 mai 2018, le 22 mai 2018, le 19 juin 2018 et le 22 juin 2018.


SOMMAIRE

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION……………………………………………....page 3

TITRE I - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………page 3 à 4

Article 1 – Durée du travail

Article 2 – Temps de travail

Article 3 – Le travail à temps partiel

TITRE II – LES HORAIRES DE TRAVAIL………………………………………. Page 4 à 9

Article 1 – Les différentes modalités d’organisation du temps de travail

Article 2 – Les horaires variables

Article 3 – Les horaires fixes

Article 4 – Le centre de la relation Clients

Article 5 – Le forfait jours

Article 6 – L’accès aux locaux

TITRE III – LES MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL...Page 9 à 10

Article 1 – Le contrôle du temps de travail

TITRE IV – LES CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCES……………Page 10 à 15

Article 1 – Planning des congés

Article 2 – Cumuls

Article 3 – Les congés annuels

Article 4 – Les congés ARTT

Article 5 – Le congé d’assiduité

Article 6 – Les heures supplémentaires

Article 7 – Le compte épargne temps

Article 8 – Les autorisations d’absences

TITRE V – LES DEPLACEMENTS………………………………..……….…….Page 15 à 16

Article 1 – Les déplacements professionnels

Article 2 – Les formations

TITRE VI – LE TELETRAVAIL………………………………..……………………...Page 16

ARTICLE II – DUREE DE L’ACCORD – REVISION DENONCIATION………....Page 16

ARTICLE III – SUIVI DE L’ACCORD………………………………………...……...Page 16

ARTICLE IV – DEPOT DE L’ACCORD……………………………………………....Page 17

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord fixe les règles applicables en matière de temps de travail et s’applique à tous les salariés de droit privé de l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. Il s’applique également aux fonctionnaires pour les dispositions qui ne sont pas contraires au statut de la fonction publique territoriale. Il se substitue en totalité aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés (usages, protocole de 2011 et notes internes).

Il prend effet le 1er janvier 2019.

TITRE I - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – DUREE DU TRAVAIL

L’horaire collectif de référence est calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires (1 607 heures par an).

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Sont considérés comme du temps de travail effectif et n’entraînent donc pas de dépointage :

- Les journées de formation externe.

- Le temps passé par les agents au local du Comité Social et Economique pour bénéficier de ses services dans la limite de 10 minutes par semaine.

- Le temps d’habillage et déshabillage pour les agents qui portent des vêtements de travail.

- 2 pauses de 10 mn maximum chaque jour l’une le matin, l’autre l’après-midi.

- Les événements « officiels » : départs en retraite, vœux du Président, remise de médailles….

- Le temps nécessaire pour se rendre à la visite médicale, visite de l’IRSA ou pour des dons de sang.

- Le temps nécessaire pour se rendre à l’inhumation d’un collègue ou de proches parents du 1er degré (père, mère, enfant, frère ou sœur) de collègues après autorisation préalable et expresse du responsable hiérarchique et dans la limite des nécessités de service. L’absence est limitée à 3 heures maximum.

Ne sont pas compris dans le temps de travail et entraînent par conséquent le dépointage :

- Les événements personnels : anniversaires, naissance, promotion…..

- Les autorisations d’absence exceptionnelle en plage fixe dans la limite d’une heure sur autorisation préalable et expresse du responsable hiérarchique.

- Le temps de trajet domicile/travail.

Article 3 – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Hormis les cas de temps partiels de droit prévus par la réglementation (notamment congé parental à temps partiel et temps partiel pour les travailleurs handicapés), le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de service.

La demande de travail à temps partiel devra être adressée au moins deux mois à l’avance au DRH avec l’avis du directeur.

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée par période de 6 mois à un an renouvelable par reconduction expresse.

La rémunération est proportionnelle à la quotité de temps de travail pour les salariés de droit privé. Pour les fonctionnaires, elle est égale à 6/7ème pour 80% et 32/35ème pour 90% selon la réglementation actuellement en vigueur.

L’avenant au contrat de travail précisera la durée du travail et le jour de congé choisi pour le temps partiel.

Pour raison de service, le directeur peut demander exceptionnellement au salarié de travailler le jour de congé prévu pour le temps partiel sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. La journée est dans ce cas récupérée.

Lorsque le jour d’absence d’un agent à temps partiel tombe un jour férié ou un pont, il n’est pas récupéré.

TITRE II – LES HORAIRES DE TRAVAIL

Article 1 – LES DIFFERENTES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

En premier lieu, les salariés et agents à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord sont soit :

  • soumis à la durée collective de travail fixée à 37 heures par semaine, soit 7H24 par jour. Ils bénéficient en contrepartie de jours de RTT dans les conditions prévues.

  • soumis au régime du forfait jour,

  • soumis à une durée du travail individualisée et contractuellement fixée à 35 heures, soit 7h par jour (deux personnes sont concernées à la date de signature du présent accord).

En second lieu, les salariés et agents à temps plein soumis à des horaires de travail (à l’exclusion en conséquence des salariés au forfait jours) bénéficient soit :

  • d’horaires fixes s’agissant des gardiens, agents d’entretien et ouvriers de régie et du personnel du centre de la relation client (avec un planning cadencé sur deux semaines pour ces derniers),

  • d’horaires liés aux horaires d’ouverture au public pour les postes d’accueil,

  • d’horaires variables pour les autres salariés et agents travaillant au siège ou dans les agences dans les conditions définies ci-après.

Les horaires variables avec pointeuse virtuelle sont pratiqués au siège et dans les agences pour tout le personnel concerné sauf ceux en forfait jours et en horaires fixes.

Une temporisation de 2 minutes sera programmée pour tenir compte de l’allumage du poste informatique.

Des aménagements d’horaires seront possibles pendant des périodes de difficultés météorologiques. Les dispositions seront annoncées par le biais d’une note interne ou d’un message électronique émanant du Directeur général ou de la Directrice des Ressources Humaines.

Article 2 – LES HORAIRES VARIABLES :

L’horaire variable offre la possibilité aux salariés et agents d’organiser leur temps de travail en choisissant quotidiennement :

  • les heures d’arrivée,

  • les heures de pause déjeuner,

  • les heures de départ,

en tenant compte toutefois :

- des périodes de la journée où tout le personnel doit être présent (plage fixe),

- du temps de travail à effectuer pendant une période déterminée. Le temps de travail à effectuer est apprécié sur une période d’un mois.

- de la continuité du service à assurer devant permettre la réception du public sans discontinuité. A défaut d’entente mutuelle entre collaborateurs, la décision est prise par le responsable hiérarchique étant rappelé qu’une présence minimum doit être organisé dans toutes les directions et agences dans l’amplitude d’ouverture au public. Il est précisé à ce titre qu’il y a lieu de distinguer deux notions : permanence et astreinte. Ces permanences, qui sont considérées comme du temps de travail effectif sont à distinguer des astreintes qui, elles, ne relèvent pas du système des horaires variables.

Les amplitudes de service sont les suivantes :

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable
Lundi au vendredi 8h00-9h00 9h00-11h45 11h45-14h00 14h00-16h30 16h30-18h30

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 9 h 45 dans les limites horaires fixées ci-dessus (sauf cas exceptionnel exemple d’une demande expresse de réaliser des heures supplémentaires présentées par le supérieur hiérarchique).

Il est rappelé que les salariés et agents bénéficiant des horaires variables n’ont pas le droit d’être à leur poste de travail en dehors de ces plages horaires sauf autorisation ponctuelle, expresse et préalable de leur responsable hiérarchique.

Article 3 – LES HORAIRES FIXES :

Les gardiens, agents d’entretien, ouvriers de régie conservent des horaires fixes.

8 H 00 – 12 H 00 et de 13 h 30 – 17 h 00
Le vendredi 16 h 30

Article 4 – LE CENTRE DE LA RELATION CLIENTS :

Le Centre de la relation clients est ouvert :

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le vendredi 17 h 00.

Un planning de décroche est organisé par le manager pour chaque semestre avec un délai de prévenance de quinze jours en cas de changements.

Les réunions de service du CRC sont organisées après 17 h 00 chaque mois, sauf cas exceptionnel.

Des aménagements pourront prendre effet pendant la période estivale pour tenir compte de la diminution de l’effectif du plateau.

Article 5 – LE FORFAIT JOURS :

5-1 - Préambule

Afin de prendre en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties signataires souhaite définir un nouveau cadre relatif au forfait jour annuel avec pour objectifs :

  • d’une mise en œuvre dans le respect de la santé des salariés et de leurs conditions de travail.

  • de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail, des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et des jours de repos (dits de RTT).

  • de renforcer le suivi de la charge de travail.

  • de définir un cadre permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés en pérennisant notamment le droit à la déconnexion des outils de connexion à distance.

La conclusion de conventions individuelles de forfait jours sur l’année se fait dans le respect des articles L.3121-55 et suivants du code du travail.

Une délibération du conseil d’administration sera prise pour extension du forfait jours au bénéfice du personnel sous statut public.

5- 2 Champ d’application et fonctions éligibles au forfait jours :

Les salariés ou agents susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés ou agents dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.

5- 3 Les conditions de mise en place du forfait jours annuels

La mise en place du forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci fait l’objet d’un écrit signé par les parties prenant la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail du salarié.

La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours de travail annuel. Elle rappelle également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome relevant des catégories 3 et 4 ainsi que des catégories B et A de la fonction publique.

Chaque salarié ou agent est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Dans cette hypothèse, le refus entraine automatiquement l’application des dispositions du présent accord concernant les salariés soumis aux horaires collectifs ou individualisés en fonction des fonctions exercées.

Le salarié ou agent a également le droit de renoncer à la convention individuelle de forfait, à la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, et sous réserve d’un préavis de deux mois et accord des deux parties. Il sera reconduit tacitement en l’absence d’information dans les délais.

5- 4 Le nombre de jours travaillés sur l’année.

Le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité est fixé à
215,5 jours, journée de solidarité incluse.

Le personnel en forfait jours disposent de :

  • 27 jours de congés annuels (25 + 2 jours de fractionnement).

  • jours d’ARTT attribués en fonction du calendrier et des jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de l’année. Les salariés et agents concernés seront informés de leurs droits ARTT chaque début d’année.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés, des congés annuels et des ARTT est appliquée.

  • Un repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche) sauf astreintes ou activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée en application des dispositions légales.

5- 5 Les modalités de prise des jours ARTT :

Il est rappelé que les journées et demi-journées de ARTT doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et selon un calendrier établi au choix du salarié ou de l’agent, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la direction ou agence dont il dépend ou à défaut d’accord par la hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et des souhaits émis par le salarié ou l’agent.

Les congés ARTT doivent être répartis sur chaque trimestre hors juillet et août et soldés au 31 décembre de l’année.

Les congés ARTT non pris à la date limite peuvent être épargnés sur un compte épargne temps à défaut ils seront épargnés sur le compteur Don de jour de repos.

Il est précisé que 1 à 3 jours d’ARTT pourront être positionnés par l’employeur et pour l’ensemble du personnel, après avis conforme du CSE, sur des ponts en fonction du calendrier.

Le personnel en forfait jours dispose d’autonomie, pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de sa direction ou agence, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.

Néanmoins, une présence minimum attendue par demi-journée est fixée à 3h00.

5-6 les modalités de contrôle et de suivi :

Chaque personne en forfait jours devra déclarer sa présence le matin et l’après-midi via l’outil de gestion de temps. Elle reste soumise aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés.

Les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées de repos (avec leur qualification : jours de congés, jours de RTT) apparaissent donc bien distinctement sur les relevés établis par salarié ou agent.

Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et agents soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent :

  • que les règles applicables en matière d’amplitude journalière (13 heures), de repos quotidien (11H) et de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives sont des limites qu’il convient d’impérativement respecter.

  • que les durées de travail des salariés et agents au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale des salariés et agents concernés.

  • que les salariés et agents au forfait jours devront lors des périodes de repos obligatoirement déconnecter tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de ses fonctions.

  • que la personne en forfait jours sera en tout état de cause reçue une fois par an par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées. Un accompagnement pourra être envisagé pour les salariés en difficulté. A la suite de ce bilan et pour l’année à venir, le salarié ou agent pourra renoncer à ce dispositif de forfait jours, sous réserve d’un préavis de deux mois et accord des deux parties.

  • qu’ils devront en cas de difficulté relative à leur charge de travail immédiatement en informer la hiérarchie et ce, afin que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle soit garanti. Le salarié ou agent pourra ainsi émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la direction des ressources humaines qui le recevra dans les 15 jours.

L’office s’engage à sensibiliser et à informer ses salariés ou agents au forfait jours afin qu’ils soient en mesure de bien appréhender les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail. Les parties signataires rappellent à cet égard que les salariés et agents n’ont pas d’obligation de consulter et de répondre à leur messagerie professionnelle le soir, les week-ends, pendant leurs congés payés et qu’ils sont tenus de respecter le droit à la déconnexion.

Article 6 –L’ACCES AUX LOCAUX DU SIEGE

L’accès dans les locaux du siège est autorisé à l’aide d’un badge pour la direction et les directeurs 24H/24H et pour le personnel du lundi au vendredi de 6 heures à 21 heures.

L’alarme anti-intrusion est en fonction de 21 h 00 à 06 h 00.

TITRE III – LES MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – LE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence est fixée sur le mois.

● Pour les personnels bénéficiant de l’horaire variable avec pointeuse

Le contrôle du temps de travail est effectué après pointage sur une badgeuse virtuelle.

Le temps de travail est comptabilisé entre 8 h 00 et 18 h 30, sauf cas exceptionnels préalablement validés par le responsable hiérarchique.

La pause du repas du midi est de ¾ d’heure minimum.

Si la pause réelle est inférieure à ¾ d’heure la pointeuse décomptera automatiquement ¾ d’heure. En l’absence de pointage le décompte maximum de 2h15 sera enregistré.

Si le temps de travail n’est pas assuré en fin de mois, un report est opéré sur le mois suivant. En cas de récidive une réduction de salaire sera opérée.

Cette réduction sera proportionnelle au temps manquant arrondi à l’heure.

Pour tout crédit d’heures mensuel supérieur à 1 heure, un report automatique sera opéré dans la limite de 2 heures sur le mois suivant.

En cas d’oubli de pointer ou dépointer l’agent devra justifier de son temps de présence par une déclaration de correction d’horaires motivée et validée par son directeur.

Les journées de formation en externe sont enregistrées par le DRH et ne donnent pas lieu à pointage. Elles sont comptabilisées pour 7 h 24.

Les autorisations d’absence en plage fixe doivent demeurer très exceptionnelles et sont motivées par une déclaration de correction d’horaires validée par le directeur dans la limite d’une heure.

● Pour le personnel en forfait jours

Les modalités de contrôle et de suivi sont celles prévues à l’article 5-6 du titre I du présent accord.

● Pour les autres personnels

Le contrôle est assuré par le responsable hiérarchique.

TITRE IV - LES CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

Article 1 – PLANNING DES CONGES

Le planning des congés doit être établi par trimestre par le directeur en tenant compte des souhaits des salariés et des nécessités de service.

Le planning pour les congés d’été est établi au plus tard pour le 31 mars de l’année.

Une demande de congés doit être transmise pour validation au directeur au moins :

  • 4 jours à l’avance pour un congé de ½ jour à 2 jours (sauf cas d’urgence).

  • Au-delà de 2 jours les congés devront être prévus au planning trimestriel.

Le directeur coordonne les horaires de travail et les absences pour congés annuels et ARTT pour concilier au mieux les souhaits des salariés avec les nécessités de service.

Il doit toutefois veiller à préserver la continuité du service.

Article 2 – CUMULS

Les salariés originaires des DOM – TOM peuvent cumuler leurs congés annuels et ARTT pour se rendre dans leur département d’origine.

Les salariés partant en retraite peuvent cumuler durant la dernière année leurs congés annuels et ARTT afin d’anticiper la date de leur départ.

Article 3 – CONGES ANNUELS

Les salariés ont droit pour une année de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année à 27 jours de congés annuels (soit 5 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours de fractionnement).

Pour les salariés à temps partiel le droit à congés est proportionnel au temps de travail.

Pour les salariés qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de la période de référence, le droit est calculé au prorata de la durée de service.

Les salariés qui partent en retraite bénéficient de la totalité des congés de l’année s’ils ont effectué au moins 6 mois de service dans l’année.

Ces congés doivent être impérativement soldés avant le 15 mars de l’année suivante.

Le report du congé annuel au-delà du 15 mars est toutefois autorisé au salarié qui du fait d’un congé pour maladie ou maternité n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels.

Les congés non pris ne peuvent pas être rémunérés sauf en cas de rupture de contrat pour les salariés de droit privé.

Le fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie (arrêt du 3 mai 2012-C-337/70 de la cour de justice européenne).

Article 4 –LES CONGES ARTT (hors forfait jours)

Le droit à congés ARTT est de 13 jours par an pour un emploi à temps plein. Une journée d’ARTT est consacrée à la journée de solidarité ramenant le droit à 12 jours par an.

Pour les salariés à temps partiel le droit est proportionnel au temps de travail.

Les congés d’ARTT sont justifiés par le fait que la durée du travail aura été de 37 heures par semaine au lieu de 35, ce droit n’est donc pas constitué lors des absences en congés pour raison de santé : congé de maladie, longue maladie, accident du travail et maladie professionnelle. Le congé de maternité par contre ouvre droit à congé ARTT.

En cas d’absence pour raison de santé, 1/2 journée d’ARTT sera supprimée par période de 10 jours d’arrêt ouvrés consécutifs ou non.

Les congés ARTT doivent être répartis sur chaque trimestre hors juillet et août et soldés au 31 décembre de l’année.

Les congés annuels ou ARTT non pris à la date limite peuvent être épargnés sur un compte épargne temps à défaut ils seront épargnés sur le compteur don de jour de repos.

Il est précisé que 1 à 3 jours d’ARTT pourront être positionnés par l’employeur et pour l’ensemble du personnel, après avis conforme du Comité Social et Economique (CSE), sur des ponts en fonction du calendrier.

Le personnel qui a fait le choix de rester à 35 heures aura la possibilité de travailler pour les récupérer ou de positionner un congé annuel.

Article 5 – CONGE ASSIDUITE

Un congé d’assiduité d’une journée sera attribué chaque année aux salariés et agents si aucune absence égale ou supérieure à une journée n’est enregistrée sur l’année N-1:

  • les périodes d'arrêt de travail pour maladie,

  • les périodes de grève,

  • le congé parental à temps plein,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé de solidarité familiale,

  • les périodes de mise à pied,

  • les absences injustifiées.

Article 6 –LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Tout dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire ne peut être effectué qu’après demande expresse et motivée de la hiérarchie ou qu’après demande écrite préalable du salarié à sa hiérarchie et autorisation préalable écrite pour l’accomplissement de tels dépassements.

Les heures supplémentaires faites exceptionnellement, pendant les jours ouvrables, à la demande expresse de la hiérarchie qui devra les justifier par écrit auprès de la DRH, peuvent être reportées pour récupération en heures sur le mois suivant. Elles pourront également être rémunérées, pour les salariés de droit privé, au taux majoré de 10 % dans la limite de 7 heures par mois sans dépasser un contingent annuel de 60 Heures. Ces heures supplémentaires s’entendent au-delà du crédit d’heures reporté mensuellement (2h).

Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’opérations exceptionnelles (participation à un salon, action de communication…) sont au choix de l’agent, récupérées de façon majorée ou rémunérées en heures supplémentaires au taux légal en vigueur.

Les heures travaillées à titre exceptionnel les dimanches et jours fériés sont rémunérées au taux légal en vigueur ou récupérées en double sauf pour les cadres de direction.

Pour les fonctionnaires, le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié instaure la rémunération des heures supplémentaires en application du barème des traitements en vigueur.

Article 7 –LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés qui seront pris ultérieurement.

Le compte épargne temps peut être ouvert après un an de service.

Le compte est ouvert sur demande du salarié à l’aide de l’imprimé « ouverture du CET » adressé à la direction des ressources humaines avant le 31 décembre de chaque année pour les ARTT et avant le 15 mars pour les congés annuels.

Le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par 10 jours de congés annuels ou ARTT (dont 7 jours de congés annuels maximum) à l’aide de l’imprimé « alimentation du compte épargne temps  ».

Le cumul maximum est de 60 jours.

Le compte épargne temps peut être utilisé dés le premier jour épargné.

L’utilisation n’est pas limitée dans le temps.

Le délai à respecter pour la demande de congés épargne temps est de :

1 mois pour un congé inférieur à 10 jours

3 mois pour un congé de 10 à 30 jours

6 mois pour un congé supérieur à 30 jours

L’utilisation est autorisée après validation par le directeur sous réserve des nécessités de service.

Les règles d’utilisation ne s’appliquent pas lorsque le compte épargne temps est utilisé pour anticiper un départ à la retraite.

Des jours épargnés au compte épargne temps pourront être monétisés, dans la limite de 10 jours au-delà du 20ème jour ouvrés épargnés, dans les conditions ci-dessous. Le choix sera effectué sur l’imprimé de demande d’alimentation du compte épargne temps chaque année avant le 15 mars.

Monétisation dans le PEE ou le PERCO pour les salariés de droit privé : au taux horaire pour une journée.

Monétisation pour les agents publics, selon les textes en vigueur :

Pour une journée CAT A CAT B CAT C PRIVE
PEE OU PERCO 120.00€ Bruts 80.00€ Bruts 65.00€ Bruts Taux horaire
RAFP 93 Points 60 points 49 points

Article 8 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE

8-1. Pour enfants malades

L’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde est accordée sous réserve de justifier la demande par un certificat médical et sous réserve des nécessités de service.

L’autorisation ne peut excéder 6 jours par année civile pour un salarié à temps plein, et par famille quel que soit le nombre d’enfant, sans report d’une année sur l’autre.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit au prorata du temps de travail.

Cette autorisation peut être accordée jusqu’aux 16 ans de l’enfant (pas de limite d’âge pour les enfants handicapés).

Si les 2 conjoints sont salariés de l’Office les 12 jours sont répartis librement entre eux à leur convenance sous réserve des nécessités de service.

8-2. Les autorisations d’absence pour raisons familiales

Sur justificatifs et dans la limite de 10 jours autour de l’événement.
Tous les liens de parenté s’entendent au sens du code civil.

Mariage du salarié et/ou PACS 4 jours
Congés de naissance ou d’adoption pour le père 3 jours
Congés de paternité 11 jours (samedi dimanche inclus)
Mariage d’un enfant du salarié ou de son conjoint 1 jour
Maladie très grave du conjoint, pères, mères et enfants 3 jours
Décès du conjoint ou enfant 5 jours
Décès des parents, beaux parents, frères ou sœurs 3 jours
Décès des grands parents du salarié ou de son conjoint, beau-frère, belle-sœur, gendre ou belle fille 1 jour
Annonce de la survenue du handicap chez l’enfant 2 jours
Rentrée scolaire Autorisation d’absence jusqu’à 10 heures jusqu’à la classe de 6ème incluse (un crédit de 2 heures sera enregistré pour la pointeuse).
Future maman Autorisation d’absence d’une heure par jour à partir du 3ème mois de grossesse non cumulable ni récupérable. L’absence en plage fixe est autorisée.

PMA

(procréation médicalement assistée)

Autorisation d’absence pour tous les actes médicaux nécessaires dans le cadre de la PMA.
PMA pour conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS 3 autorisations d’absences maximum.

Les autorisations d’absence ne sont pas récupérables si l’agent se trouve en congés ou en arrêt maladie.

8-3. Les autorisations d’absence pour les titulaires de mandats municipaux

L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour exercer son mandat.

Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune.

Les textes de références sont consultables sur le site officiel de l’administration française (service public)

- Code général des collectivités territoriales : articles L2123-1 à L2126-6 – élu d’un conseil municipal.

- Code général des collectivités territoriales : articles L3123-1 à L321364 – élu d’un conseil départemental.

- Code général des collectivités territoriales : articles L4135-1 à L4135-4 – élu d’un conseil régional.

TITRE V - LES DEPLACEMENTS

Article 1 –LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les déplacements professionnels sont effectués par priorité avec les véhicules de service.

Les salariés en déplacements pour formation ou réunions des instances représentatives du personnel peuvent bénéficier d’un véhicule de service sur autorisation et sous réserve des nécessités de service.

Un ordre de mission doit être établi par l’agent et déposé au DRH pour signature au moins 4 jours à l’avance :

- Pour les déplacements dont la destination est située en dehors du département de l’Orne.

- Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel.

- Pour les déplacements pour concours et examens.

Les salariés qui partent en déplacement à la journée pointent le matin, dépointent le soir ; ¾ d’heure sont automatiquement décomptés pour le repas du midi sur présentation d’une déclaration de correction d’horaires.

Lorsque l’amplitude de la journée de travail et de déplacement dépasse 7H24, après déduction du temps de trajet habituel domicile/lieu de travail du collaborateur, le salarié bénéficiera d’un crédit d’heures dans la limite de la durée quotidienne de travail de 9 h 45 heures.

En cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins du service ou pour formation, les salariés perçoivent une indemnité kilométrique calculée selon le barème. Les frais de repas sont remboursés au taux en vigueur selon le barème applicable pour la fonction publique.

Article 2 –LES FORMATIONS

Formations en interne

Pour le personnel en formation à l’intérieur de l’Office, chaque personne du Siège ou des agences pointera le matin, à son arrivée sur son lieu de travail habituel et dépointera lorsqu’elle repartira le soir.

Le temps de pause du midi décompté automatiquement par le DRH sera identique pour tout le groupe en formation en fonction des horaires réels communiqués par le formateur.

Formations en externe

Pour le personnel en formation à l’extérieur de l’Office, les personnes ne pointeront pas. Les temps de trajet seront ajoutés au décompte automatique du temps de formation après réception au DRH de leur demande de correction d’horaires dans les conditions ci-dessous :

Lorsque l’amplitude de la journée de travail et de déplacement dépasse 7H24, après déduction du temps de trajet habituel domicile/lieu de travail du collaborateur, le salarié bénéficiera d’un crédit d’heures dans la limite de la durée quotidienne de travail de 9 h 45 heures.

TITRE VI - TELETRAVAIL

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations avant le 31 décembre 2018 sur la mise en place du TELETRAVAIL en vue de formaliser un accord d’entreprise.

ARTICLE II – DUREE DE L’ACCORD – REVISION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Les parties signataires pourront demander la révision ou dénoncer le présent accord sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE III – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin de faire un suivi des différentes dispositions du présent accord.

ARTICLE IV – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

Deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE de Normandie.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du comité d’entreprise.

A l’issue des ces formalités de dépôt, l’accord sera diffusé sur l’intranet pour l’information du personnel.

Fait à Alençon, le 03 septembre 2018

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

FO

Pour la Direction de l’Office :

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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