Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez MARY AUTOMOBILES CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARY AUTOMOBILES CAEN et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points, le système de primes, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001982
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARY AUTOMOBILES CAEN
Etablissement : 49529558600012 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD SALARIAL 2019

Entre les soussignées :

  1. La SAS MARY AUTOMOBILES CAEN au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 495 295 586 dont le siège social est sis 36 Boulevard DETOLLE d’une part ;

Et

  1. L’organisation syndicale représentative au sein de la société, Force Ouvrière, d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale se sont réunies les 13 juin, 20 juin et 27 juin 2019.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel suivant :

  • Ouvriers et Employés,

  • Agents de Maîtrise et Cadres (hors Cadres Dirigeants),

  • À l’exception des salariés dont la rémunération est définie par un règlement des ventes.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la politique salariale pour l’année 2019.

Celle-ci repose sur les axes suivants

  1. Un maintien du pouvoir d’achat de tous les salariés.

  2. Une rémunération de la performance individuelle et l’accompagnement salarial des collaborateurs évolutifs.

  3. La participation aux bénéfices de l’entreprise au travers de l’accord du 08 juillet 2008.

  4. L’information sur le régime de prévoyance et le régime de remboursements complémentaires de frais de santé

  5. L’information sur l’utilisation des outils numériques

  6. L’information sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  7. L’information sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne

Les parties signataires ont donc convenu des dispositions qui suivent.

Article 2.1 Augmentation générale.

Il est appliqué, en date du 1er juillet 2019, une augmentation générale de 1.8% de la masse salariale brute mensuelle.

A noter que l’indice des prix à la consommation 2018 a augmenté de 1.8%.

Il est précisé que l’indice des prix à la consommation de référence utilisé est celui qui est publié au 31 décembre de l’année n-1, précédant les présentes négociations.

Article 2.2 Augmentations individuelles.

Des augmentations individuelles seront étudiées au cas par cas.

Les critères pris en compte sont les suivants :

  • Positionnement salarial (équité interne)

  • Performance individuelle

  • Evolution professionnelle

Article 2.3 Rémunération annuelle minimum

La rémunération annuelle minimum est portée à 21537.56€ bruts (salaire échelon 3 pour 37h hebdomadaires sur 13 mois) pour un salarié à temps plein présent toute l’année 2019 soit 1660.80€ bruts mensuel.

Article 2.4 Prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est maintenue dans les conditions suivantes :

2.4.1 Date de versement :

La prime de 13ème mois sera versée en décembre 2019 en totalité, de la manière suivante :

  • Un acompte net de 60% le 05 décembre ;

  • Le solde, soit 40%, au 31 décembre.

2.4.2 Montant :

La prime 13ème mois nominale correspond à une mensualité du salaire de base brut constaté au 30 novembre 2019, à laquelle s’ajoutent les éventuelles primes fixes. Ce montant peut être pondéré en fonction du temps de travail (en cas de temps partiel), du temps de présence sur l’exercice et de l’absentéisme (cf. article 2.4.3 et 2.4.4).

2.4.3 Conditions liées à l’ancienneté :

La prime de 13ème mois sera versée aux personnes ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019 au prorata de leur temps de présence sur l’exercice.

2.4.4 Conditions liées à l’absentéisme :

La prime de 13ème mois sera diminuée de 1/30ème de son montant nominal pondéré du temps de travail et du temps de présence, par jour d’absence, hors arrêt maternité, paternité et accident de travail.

Pour le cas précis de l’arrêt pour hospitalisation, il est précisé que le salarié ne devra pas être absent plus de 180 jours, consécutifs ou non, dans l’année.

2.4.5 Versement de la prime en cas de rupture du contrat de travail :

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail (y compris fin de CDD), hors cas de démission, le salarié perçoit la prime de 13ème mois en fonction de son temps de présence sur la période de référence (du 1er décembre n-1 au 30 novembre de l’année n).

Ce montant est versé lors du solde de tout compte.

En cas de démission, la prime de 13ème mois en cours ne sera versée que si le salarié est encore inscrit dans les effectifs de l’entreprise le dernier jour du mois du versement, soit le 31 décembre 2019.

Article 2.5 Chèques Restaurant :

L’attribution de titres restaurant a été mise en place en 2014, à hauteur de 8 par mois pour une valeur faciale de 5€.

En avril 2016 le nombre de titres alloués mensuellement a été doublé soit 16 titres par personne d’une valeur faciale de 5€.

Depuis le 1er mai 2017, il est attribué aux collaborateurs des titres restaurant en fonction du nombre de jours ouvrés réellement travaillés chaque mois.

Les collaborateurs bénéficient de chèques restaurant chaque mois selon le nombre de jours ouvrés de travail du mois M et en déduction des absences du mois M-1.

(Exemple de calcul : sur la paie de mars, il y a 23 jours ouvrés. Si le salarié a été absent 5 jours en février, quel que soit le motif de l’absence, il lui sera distribué début mars 18 titres restaurant (23-5))

Les chèques restaurant concernent l’ensemble du personnel, y compris les apprentis, quel que soit leur temps de travail hebdomadaire (temps partiel par exemple), sous réserve de remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • Être physiquement présent à son poste de travail et avoir un horaire de travail journalier qui comprend la pause déjeuner ;

  • Ne pas bénéficier d’autres aides en matière de restauration (remboursement de frais de repas notamment).

Sur ce 3ème point, et dans le respect de la législation en vigueur, il convient de préciser que tout salarié qui bénéficie du remboursement de ses frais de repas se verra appliquer une déduction sur le nombre de titres restaurant, (Exemple : si le salarié a reçu un paiement de frais pour 3 repas, il lui sera déduit 3 titres restaurants.

Article 2.6 Mutuelle :

Depuis le 1er janvier 2017, le prestataire choisi pour gérer notre contrat santé est IRP AUTO.

Il a été mis en place deux contrats mutuelle, à savoir un contrat « base » isolé ou famille et un contrat « optionnel » isolé ou famille.

L’employeur assure le paiement de la cotisation de « base » isolé ou famille. L’option quant à elle fait l’objet d’une adhésion distincte et d’une gestion directe entre le salarié et IRP AUTO.

Article 2.7 Primes variables :

Afin de maintenir la valorisation de la performance individuelle, le système de rémunération variable est reconduit.

Prime de performance individuelle

La prime de performance individuelle mise en place depuis mars 2008 pour le personnel Après-Vente hors maitrise et cadre est maintenue : il n’y a pas de changement dans le mode et les montants attribuables.

Celle-ci permet toujours un versement annuel maximum de 6000 €.

Prime Volume Activité

La prime d’activité avec un potentiel de 3600 € est également maintenue pour les Conseillers Commerciaux Services. Elle est liée au Développement du Chiffre d’Affaire Client Atelier.

Prime Satisfaction Client et Qualité :

La Satisfaction Client étant toujours une priorité pour 2019, il a été convenu de maintenir les métiers animés par une prime semestrielle liée aux spécificités de leur métier :

  • Secrétaires commerciales

  • Secrétaires après-Vente

  • Chef d’équipe APV

  • Conseillers Commerciaux Services

  • Collaborateurs Peugeot Rapide

  • Metteurs en main

  • Préparateur VN et VO

  • Conseiller technique

  • Les vendeurs/conseillers commerciaux bénéficient d’une animation Satisfaction Client dans le cadre de leur règlement des ventes.

Article 2.8 Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue aux montants suivants :

Argent 170 €

Vermeil 190 €

Or 210 €

Grand Or 250 €

Article 3 : L’emploi et le Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, le service des ressources humaines continuera à maintenir un lien avec des organismes et ou agences d’emploi présentant des candidatures de personnes identifiées comme travailleur handicapé.

MARY AUTOMOBILES CAEN continue de porter une attention particulière à ce type de profil, et le cas échéant à leur intégration au sein de la société MARY AUTOMOBILES CAEN.

La politique de maintien dans l’emploi est toujours en vigueur en 2019, en collaboration avec la médecine du travail afin d’envisager d’adapter, le cas échéant, le poste des intéressés à leur handicap.

En outre, le service des ressources humaines accompagnera les salariés qui souhaiteraient se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Article 4 : Egalité Hommes – Femmes

Un accord triennal portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été renouvelé le 29 décembre 2015.

L’accord devait être renouvelé au mois de décembre 2018, cependant, compte tenu du calendrier des présentes négociations, les parties conviennent que cet accord sera conclu au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 5 : Utilisation des outils numériques

Ce point concernant peu de salariés, il est convenu que cela serait visé en réunion de Comité d’Entreprise.

Article 6 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Les parties conviennent de conclure cet accord au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 7 : Conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne

La Direction tient à rappeler que l’ensemble des collaborateurs peuvent prendre connaissance des offres présentes sur le site.

La Direction informe également l’ouverture d’un centre de préparation VO qui générera de nouveaux postes ouverts à tous.

Article 8 : Intéressement, participation et épargne salariale

L’ensemble de ces éléments liés au versement de la participation 2019 ont été présentés à l’occasion de la réunion du Comité d’Entreprise Extraordinaire du 24 avril 2019.

Article 9 : Dispositions diverses

Conclues pour l’année civile 2019, les dispositions du présent accord relèvent de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 du Code du travail.

Article 10 : Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, le dépôt sera effectué de manière totalement dématérialisée sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions de l’accord seront déposées :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF

  • Une version au format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature aux fins de publication sur le site Légifrance.gouv.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Caen, le 27 juin 2019.

Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :

Délégué syndical FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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