Accord d'entreprise "LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL & LES CONGES 2020" chez MARY AUTOMOBILES CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARY AUTOMOBILES CAEN et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003379
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : MARY AUTOMOBILES CAEN
Etablissement : 49529558600012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

Accord d’entreprise portant sur la durée effective,

l’organisation du temps de travail et les congés 2020

Entre les soussignées :

  1. La SAS MARY AUTOMOBILES CAEN au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 495 295 586 000 12, représentée par Monsieur dûment mandaté, d’une part,

et

  1. L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par le Délégué Syndical pour l’organisation syndicale FO, d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 10 juin, 17 juin et 24 juin 2020.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de MARY AUTOMOBILES CAEN. Il régit les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Article 2 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par MARY AUTOMOBILES CAEN en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services. Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que l’ensemble du personnel a pu effectivement bénéficier de ses 2 heures de pauses hebdomadaires conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999.

Article 3 : Modification de l’organisation du travail

Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après une éventuelle consultation du Comité social et économique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés.

Article 4.1 : Périodes de prise des congés payés :

4.1.1 : Congé principal :

Un congé principal de 4 semaines devra être pris entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Dépôt des demandes :

En raison de la crise liée au Covid 19 traversée aux mois de mars, avril et mai 2020 et de la période de confinement subie, le dépôt des prévisions de congés pour la période est reporté au plus tard au 15 juin 2020; à défaut, les dates de congés seront fixées par l’employeur.

Examen des demandes :

Pour fixer l’ordre des départs, les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction notamment des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté….

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer une permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service. En cas de désaccord, l’employeur fixera les dates de congés en tenant compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté.

Réponse :

La réponse sera adressée par écrit aux salariés au plus tard 1 mois avant la prise de congés payés.

Congés de fractionnement :

Conformément à l’article 1.15c de la CCNSA, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus et pris en dehors de la période allant du 1er juin – 31 octobre sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

4.1.2 : 5ème semaine de congés payés :

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021.

Demande :

Les demandes devront parvenir à chaque chef de service au plus tard 30 jours avant la prise du congé.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie, en fonction de l’ordre des départs selon les principaux critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté ….

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer une permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

4.1.3 : Solde congés:

Il est précisé que les salariés doivent prendre leurs congés payés acquis dans le temps qui leur est imparti soit, s’agissant des congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, au plus tard le 31 mai 2020. A défaut, leurs droits seront perdus.

Les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 seront à solder au plus tard le 31 mai 2021.

Article 5 : Périodes de prise des jours RTT :

Conformément à l’accord d’entreprise du 26 juin 1999, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :

-50 % à l’initiative du salarié

-50 % à l’initiative de l’employeur

Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours RTT par an en vertu de leur forfait devront poser 1 jour RTT par mois.

La demande de RTT devra parvenir à chaque chef de service au plus tard le 5 de chaque mois.

A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le chef de service qui fixera le jour du RTT du mois en question.

Les jours de RTT, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux congés d’ancienneté.

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux jours de RTT.

Il est précisé que les salariés bénéficiant de RTT doivent prendre leurs RTT dans le temps qui leur est imparti. Ces droits doivent en conséquence être soldés à la date du 31 décembre de chaque année. A défaut, leurs droits sont perdus.

Article 6 : Dispositions relatives à la journée de solidarité.

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle est due par tous les salariés relevant du Code du travail.

Sauf modification de la législation future, cet accord fixe la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, soit pour 2020, le 1er juin.

Aussi, cette journée sera réputée travaillée pour tous les salariés (y compris les salariés se trouvant en théorie en récupération le lundi).

Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour devront poser une journée de Congés ou de RTT.

Article 7 : Dispositions relatives aux fêtes de fin d’année

Il est convenu que pour les journées du 24 décembre et du 31 décembre, les salariés pourront quitter leur service une heure plus tôt que leur horaire habituel, la fermeture de la Concession aura lieu en tout état de cause une heure plus tôt, soit à 18 heures.

Article 8 : Durée et application du présent accord.

Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020 et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 : Publicité de l’accord.

Deux versions de l’accord seront déposées :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF

  • Une version au format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature aux fins de publication sur le site Légifrance.gouv.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Caen le 24/06/2020, en 3 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale : Pour la direction

Délégué syndical FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com