Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez LOGISTA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LOGISTA FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T07219001119
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTA FRANCE
Etablissement : 49536160200040

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche UN ACCORD LOCAL D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE l. 3132-20 et SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2018-03-06) ACCORD LOCAL D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2018-06-26) Accord local d'Etablissement relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaille prevues dans le cadre de l'article L.3132.20 et suivant le code du travail (2018-10-17) Un accord relatif au repos dominical et contreparties du dimanhe travaillé (2018-05-23) Accord local d'établissement relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties (2018-12-12) ACCORD LOCAL RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL (2020-10-16) ACCORD LOCAL D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE (2021-03-19)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD LOCAL D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre l’établissement de Logista France SAS – Direction régionale de Distribution du Mans, représentée par son Directeur,

D’une part,

Et les Organisations syndicales signataires in fine,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Dans le cadre de la mise en place de la traçabilité des produits du tabac imposée par la directive européenne, des modifications importantes de nos outils de production doivent être réalisées. Il est prévu le changement des automates fin de chaine, du palettiseur, des pilotes de lignes automatisées et des modes de communication pour permettre de transmettre les informations de traçabilité.

Au vue de l’importance des travaux qui auront lieu le samedi 6 avril 2019 et qui touchent toute la partie fin de chaine, la Direction de Logista France SAS de la Direction Régionale de Distribution du Mans en accord avec les organisations syndicales et sous réserve de l’autorisation préfectorale, prévoir de déroger au repos dominical en cas de difficultés de redémarrage.

Pour des raisons de continuité de l’activité liées aux impératifs de livraison des clients, les travaux seront réalisés exceptionnellement en dehors des horaires de production de la ligne le samedi 06 avril 2019. En cas d’incident lors de la remise en route le samedi, des techniciens devront intervenir le dimanche afin de pouvoir redémarrer la production le lundi matin.

Pour ce faire, les parties signataires au présent accord souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales au travail dominical et ce, pour les salariés concernés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Sous réserve de l’autorisation administrative préfectorale, les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés Logista France SAS et de la Direction Régionale de Distribution du Mans dans le cadre de l’ouverture exceptionnelle dominicale de l’établissement sur la journée suivante :

  • 07 avril 2019

Article 2 - Objet de l’accord collectif

Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation temporaire accordée par le préfet au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

Article 3 : Principe de volontariat

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3-1 : La garantie du principe de volontariat

Le travail dominical ne pourra s’effectuer que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec l’activité de l’établissement du Mans.

3-2 : Expression du volontariat

Le salarié qui souhaite se porter volontaire au travail le dimanche devra faire connaitre son accord expressément par écrit auprès de son employeur.

A cet effet, l’employeur organisera le recueil des souhaits des salariés pour chaque dimanche travaillé, par affichage sur le site.

Le salarié devra faire connaitre son souhait écrit auprès de son employeur de se porter volontaire au travail du dimanche.

3-3 : Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • Des emplois et qualifications des salariés concernés.

    Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

    3-4 : Droit au refus

    Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

    Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Pour les salariés travaillant le dimanche occasionnellement et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien annuel de développement aux fins d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

5-1 : Contrepartie en rémunération

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

5-2 : Contrepartie en repos

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos de compensation, équivalent à la journée ou à la demi-journée travaillée. Ce repos prend les formes suivantes :

  • Chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire ;

  • Ces deux jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète. Néanmoins lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière.

Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.

5-3 : Durée maximale de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes :

  • L’horaire maximal hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures de travail ;

  • La durée quotidienne maximale est de 10 heures de travail ;

  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

    Article 6 : Durée de l’accord

    Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, strictement limitée à la dérogation administrative préfectorale.

Article 7 : Communication et dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil des prud’hommes.

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Le MANS, le 07 mars 2019

Pour la Direction, Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour l’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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