Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez VOXCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOXCAN et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000602
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : VOXCAN
Etablissement : 49538740900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA S.A.R.L. VOXCAN,

Dont le siège social est situé au 1, avenue Bourgelat 69280 Marcy l’Etoile.

Représentée par Messieurs, agissant en qualité de Cogérants.

Code APE : 7120 B

N° de SIRET : 495 387 409 00016

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 - Champ d’application territorial 4

Article 2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4

Article 1 – Période annuelle de référence et durée annuelle de travail 4

Article 2 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 5

Article 3 – Répartition de la durée annuelle du travail 6

Article 4 - Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail programmé à 37,50 heures 8

Article 5 – Les heures supplémentaires 9

Article 6 – Le contrôle de la durée du travail 11

Article 7 - Modalités de rémunération 11

Article 8 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 13

Titre 3 – Dispositions finales 14

Article 1 - Durée de l’accord 14

Article 2 - Révision de l’accord 14

Article 3 - Dénonciation de l’accord 15

Article 4 - Modification et révision de l’accord 15

Article 5 - Interprétation de l’accord 15

Article 6 - Suivi de l’accord 16

Article 7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 16

ANNEXE 1 17

Note sur les modalités d’organisation de la consultation du personnel 17

(Article R. 2232-11 du Code du travail) 17

ANNEXE 2 20

Procès-verbal du référendum pour la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à un aménagement du temps de travail sur l’année 20

ANNEXE 3- Détail du calcul du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour une année complète de travail par un salarie bénéficiant de l’intégralité de ses droits a conges payes 21

PREAMBULE

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d'aménagement plurihebdomadaires du temps de travail en créant un dispositif unique permettant aux entreprises de mettre en place par accord collectif des modalités d'organisation, comportant des variations de durée hebdomadaire, adaptées à leurs besoins.

L’activité de l’entreprise, visant à procéder à des analyses, essais et inspections par imagerie médicale portant sur les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles chez le vivant ainsi que l’expérimentation et le contrôle biologique en relation avec le diagnostic, le suivi de pathologie et les essais thérapeutiques, celle-ci est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques - Cabinets d'Ingénieurs-Conseils - Sociétés de Conseils (IDCC 1486) dont les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ne permettent pas de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année par accord d’entreprise.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, notamment l’article L. 2232-21 du Code du travail et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 (JO 28 déc), relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.2232-21 alinéa 1er du code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, il a été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année grâce à la négociation d’un accord collectif avec les salariés. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus réduite, tout en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel dans le cadre d’un référendum organisé conformément aux principes généraux du droit électoral.

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 31 mars 2018, le présent projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation, à savoir :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte du projet d’accord ;

- Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- L’organisation et le déroulement de la consultation ;

- Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord (annexe 1).

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 19 avril 2018. Au terme de la consultation, le projet d’accord a été adopté.

A l’issue du vote, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du Personnel. Le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord (annexe 2).

Enfin, le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant les mêmes objets.

AINSI, Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la S.A.R.L. VOXCAN, dont le siège social est actuellement situé au 1, avenue Bourgelat 69280 Marcy l’Etoile.

Article 2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société à l’exception des salariés concernés par le forfait annuel en jour, et des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – Période annuelle de référence et durée annuelle de travail

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à douze mois consécutifs, et correspond à la période de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.

Les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Aussi, la durée annuelle de travail sera décomptée comme suit :

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être calculé de nouveau chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)

- 6.42 jours fériés

----------------------------------------------------------------------------------

229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine

----------------------------------------------------------------------------------

45.916 semaines par an x 35 heures par semaine

----------------------------------------------------------------------------------

= 1607 heures par an

Article 2 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Il est rappelé que la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail ne saurait déroger aux durées maximales de travail fixées par la législation en vigueur, à savoir :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

De même, la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail ne saurait déroger aux droits à repos fixés par la législation en vigueur, à savoir :

  • Pause quotidienne : 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

Article 3 – Répartition de la durée annuelle du travail

Article 3.1 - Heures de travail effectuées au cours d’une même semaine

3.1.1 - Horaire hebdomadaire de travail programmé à 37,50 heures

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés est programmé à 37,50 heures (37 heures et 30 minutes).

Les heures effectuées entre 35 heures et 37,50 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Afin d’assurer aux salariés une durée de travail moyenne fixée à 35 heures par semaine, ces heures donneront lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires, dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies à l’article 4 du présent accord.

3.1.2 - Heures effectuées entre 37,50 heures et 41 heures

Afin d’assurer aux salariés une durée de travail moyenne fixée à 35 heures par semaine, les heures réalisées sur des semaines dont la durée du travail est supérieure à 37.50 heures seront compensées par un repos équivalent des semaines dont la durée du travail sera inférieure à 37.50 heures conformément au planning remis à chaque salarié.

Les heures qui pourraient être effectuées entre 37,50 heures et 41 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Toutefois, elles seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires dont les modalités d’acquisition sont définies à l’article 4.

Toutefois, dans l’hypothèse où ces heures n’auraient pu être compensées avant la fin de la période annuelle de référence, celles-ci seront prises en compte au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures.

3.1.3 - Heures effectuées entre 37,50 heures et 41 heures pendant un jour habituellement non travaillé par le salarié

Par exception aux dispositions de l’article 3.1.2., les heures qui pourraient être effectuées entre 37,50 heures et 41 heures, à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, pendant un jour habituellement non travaillé par le salarié (exemple : heures supplémentaires effectuées un samedi par un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi, etc.), seront traitées comme des heures supplémentaires.

Ces heures ne donneront pas lieu à récupération, et seront payées selon les modalités définies à l’article 7 du présent accord.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.1.4 - Heures effectuées entre 37,50 heures et 41 heures, en dehors des plages horaires mobiles (avant 7h30 ou après 19h00)

Par exception aux dispositions de l’article 3.1.2., les heures qui pourraient être effectuées entre 37,50 heures et 41 heures, à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, en dehors des plages horaires mobiles avant 7h30 ou après 19h00, seront traitées comme des heures supplémentaires.

Ces heures ne donneront pas lieu à récupération, et seront payées selon les modalités définies à l’article 7 du présent accord.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.1.5 - Heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine

Les heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine, à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les modalités définies à l’article 7 du présent accord.

Article 3.2 – Répartition de l’horaire hebdomadaire de travail

L’horaire de travail hebdomadaire fixé à 37,50 heures (37 heures et 30 minutes) sera réparti sur les jours habituellement travaillés définis par l’employeur.

La Direction souhaite que chaque collaborateur bénéficie d’une certaine liberté dans l’organisation de son temps de travail.

Afin de conserver cette souplesse d’une part mais également d’assurer une présence effective des salariés pour ne pas porter préjudice à l’entreprise d’autre part, il est mis en place les plages horaires mobiles suivantes :

  • Arrivée entre 7h30 et 10h00 ;

  • Pause obligatoire minimale de 45 minutes (ou en fonction du suivi nécessaire de certaines études une pause obligatoire minimale de 30 minutes) pour le déjeuner entre 12h00 et 14h00 ;

  • Départ entre 16h00 et 19h00.

Toutefois, dans un souci de conserver une organisation collective du travail favorable aux échanges et à l’esprit d’équipe, les horaires de présence souhaités sont les suivants : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Par ailleurs, si un salarié est amené à travailler avant 7h30 ou après 19h00, à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, celui-ci pourra démarrer son poste de travail après 10h00 ou quitter son poste de travail avant 16h00, le principe étant que le temps de travail effectué hors plages horaires mobiles réduit d’autant son heure d’arrivée et de départ. A titre d’exemple : un salarié qui vient travailler à 6h30 soit une heure avant le démarrage de la plage mobile prévue à 7h30, pourra quitter son poste une heure plus tôt, soit 15h00 au lieu de 16h00. Et inversement si un salarié doit travailler après 19h00.

Enfin, l’activité de l’entreprise nécessite d’assurer des soins aux animaux et demande l’intervention à tour de rôle d’un salarié les week-ends et/ou jours fériés. Dans ce cadre, la Direction mettra à jour un planning qu’elle communiquera, au moins 15 jours à l’avance, permettant ainsi aux salariés d’être informés de ces interventions.

Article 3.3 - Conditions et délais de prévenance des modifications de la durée hebdomadaire ou de l'horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise en cours de période. Les salariés sont alors avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 1 jour calendaire.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, une nécessité de prolonger la durée d’observation des modèles animaux dans le cadre d’une étude (imagerie, chirurgie, …).

Le CSE, s’il existe, sera informé de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.

Article 4 - Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail programmé à 37,50 heures

Article 4.1 – Nombre de jours de repos

Pour compenser le travail effectif réalisé entre 35 heures et 37,50 heures (37 heures et 30 minutes) par semaine, les salariés bénéficieront de journées ou demi-journées de repos supplémentaires.

Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année. Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dont pourra bénéficier le salarié.

Le nombre de jours de repos sera estimé chaque année en fonction du calendrier, et communiqué aux salariés au plus tard 30 jours suivant le début de la période de référence.

La comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré acquis par les salariés, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d'un salarié à un autre.

A titre informatif, pour une année complète de travail effectif, un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés, aura droit à 14 jours de repos supplémentaires au titre de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le mode de calcul de l’acquisition de ces jours de repos est précisé en Annexe 3 du présent accord.

Article 4.2 - Modalités de prise des jours de repos

Pour que la prise des journées ou demi-journées de repos intervienne dans les meilleures conditions possibles et pour éviter l’accumulation des droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, il apparaît nécessaire d’en réglementer l’utilisation.

La prise peut s’effectuer par journée ou demi-journée de repos.

En principe, les journées ou demi-journées de repos sont pris à l’initiative des salariés. Il est souhaitable que les journées ou demi-journées de repos soient pris tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

Pour des raisons de nécessité de service, la Direction pourra fixer les dates de prise de journées ou demi-journées de repos, sans que le nombre de jours fixés par la Direction n’excède la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence. Dans ce cas, la Direction communiquera la/les date(s) de jours de repos, au plus tard 15 jours calendaires avant l’événement.

Les salariés ne pourront pas prendre de journées ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquis.

Les journées ou demi-journées de repos pourront être accolées entre elles, dans la limite de 3 jours. Les journées ou demi-journées pourront également être accolées aux jours fériés mais jamais accolés aux congés payés.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (exemple : entrée en cours de période de référence) pourront déroger aux dispositions du précédent alinéa avec l’accord exprès de la Direction.

La totalité des jours de repos devant être pris avant le terme de la période de référence, chaque salarié devra informer la Direction au plus tard le 31 janvier, des journées ou demi-journées de repos restant à prendre et les planifier en conséquence. A défaut la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des journées ou demi-journées de repos restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En tout état de cause, les salariés ne pourront pas renoncer à leurs jours de repos dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.

Toute demande de modification des dates des journées ou demi-journées de repos, à l’initiative de la Direction ou du salarié, devra être notifiée au moins 15 jours calendaires avant la date initialement prévue.

En tout état de cause, la prise effective des journées ou demi-journées de repos restera soumise à l’autorisation préalable de la Direction et ce dans un souci de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4.3 Procédure de demande de prise de jours de repos

La demande de prise de jours de repos devra être formulée selon les modalités définies par la Direction. En tout état de cause, le salarié devra préciser au moment de sa demande la nature des congés demandés (congés payés, congés payés par anticipation, jours de repos, etc.).

Article 5 – Les heures supplémentaires

Il est rappelé que seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

Article 5.1 - La qualification des heures supplémentaires

5.1.1 - Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées entre 37,50 heures et 41 heures par semaine pendant un jour habituellement non travaillé par le salarié

  • Les heures effectuées entre 37,50 heures et 41 heures par semaine, en dehors des plages horaires mobiles (avant 7h30 ou après 19h00)

  • Les heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine

Elles donneront lieu au paiement des heures majorées et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

5.1.2 - Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires, déduction faites des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois seront considérées comme des heures supplémentaires.

Elles donneront lieu au paiement des heures majorées et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5.2 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

5.2.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période annuelle de référence.

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

    1. - Heures s’imputant sur le contingent annuel

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • Le temps consacré à une visite médicale ;

  • Les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des heures supplémentaires, les temps de repos tels que :

  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • Deux pauses de 10 minutes rémunérées par jour maximum ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

Article 5.3 - Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique, s’il existe.

Article 5.4 - Heures effectuées au-delà du contingent annuel

Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 220 heures (par an et par salarié) :

  • Doit être soumise à l’avis du CSE s’il existe,

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 6 – Le contrôle de la durée du travail

Un document de suivi des heures hebdomadaires réellement effectuées par le salarié devra être complété :

  • quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens (enregistrement électronique, cahier d'émargement signé par le salarié par exemple) des heures de début et de fin de chaque séquence de travail ou par relevé du nombre d'heures effectuées ;

  • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

Ce décompte, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Par ailleurs, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Modalités de rémunération

Article 7.1 - Principe du lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.

Toutefois, la prise du nombre de jours de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

Article 7.2 - La rémunération des heures supplémentaires

7.2.1 - Rémunération des heures supplémentaires effectuées en cours de période de référence lors d’un jour habituellement non travaillé par le salarié

Feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,50 heures (37 heures et 30 minutes), à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, pendant un jour habituellement non travaillé par le salarié (exemple : heures supplémentaires effectuées un samedi par un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi, etc.).

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 200 %.

Ces majorations pour heures supplémentaires ne se cumulent pas avec d’autres majorations de salaire. La majoration la plus favorable sera appliquée.

Ces heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

7.2.2 - Rémunération des heures supplémentaires effectuées en cours de période de référence en dehors des plages mobiles (avant 7h30 ou après 19h00)

Feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,50 heures (37 heures et 30 minutes), à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction, en dehors des plages mobiles, c’est-à-dire avant 7h30 ou après 19h00.

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Ces majorations pour heures supplémentaires ne se cumulent pas avec d’autres majorations de salaire. La majoration la plus favorable sera appliquée.

Ces heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

7.2.3 - Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence au-delà de 41 heures par semaine

Feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine, à la demande ou avec l’accord exprès de la Direction.

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Ces majorations pour heures supplémentaires ne se cumulent pas avec d’autres majorations de salaire. La majoration la plus favorable sera appliquée.

Ces heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

7.2.4 - Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, déduction faites des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Les majorations pour heures supplémentaires ne se cumulent pas avec d’autres majorations de salaire. La majoration la plus favorable sera appliquée.

Article 8 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’h que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Article 8.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, temps partiel thérapeutique)

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.

Article 8.2 - Les absences pour maladie, AT-MP et temps partiel thérapeutique

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine aucune réduction du plafond de 1607 heures sera réduit du nombre d’heures programmées sur les jours de travail.

Article 8.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

Article 8.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.

Article 8.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période de référence

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1607 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.

En cas d’année incomplète (entrée, sortie, ou absence non prévue), il conviendra de calculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée afin de détecter d’éventuelles heures supplémentaires conformément aux articles L. 3121-44, -47 et D. 3121-25 du Code du travail.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2018 sous réserve d’une acceptation du Personnel salarié à la majorité des 2/3.

Article 2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

La demande de révision, devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.

Article 4 - Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Les représentants du Personnel, s’il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès de la DIRECCTE, Unité Départementale du Rhône, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 8-10 rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 20 boulevard Eugène Deruelle, 69432 Lyon.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Marcy l’Etoile,

Le 30 mars 2018

Pour la S.A.R.L. VOXCAN

Représentée par Messieurs, Agissant en qualité de cogérants

Annexe 1 : Note sur les modalités d’organisation de la consultation du personnel

Annexe 2 : Procès-verbal du référendum pour la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à un aménagement du temps de travail sur l’année

Annexe 3 : Détail du calcul du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour une année complète de travail par un salarie bénéficiant de l’intégralité de ses droits à conges payes


  1. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  2. Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

  3. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  4. Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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