Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée portant sur les modalités d'abondement 2020 à 2022 du plan d'épargne d'entreprise - plan épargne pour la retraite collectif" chez NEOLAIT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEOLAIT et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02219001226
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOLAIT
Etablissement : 49668029900013 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-24

accord a durée déterminée portant sur les modalités d’abondement 2020 à 2022

du plan d’Épargne d’entreprise – plan epargne pour la retraite collectif

Entre

La Société NEOLAIT S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis rue des Moulins, 22950 Trégueux (France), immatriculée au RCS sous la référence 496 680 299 00013, représenté par xxxx, Président, dûment habilité aux fins des présentes

ci-après désignée « Néolait »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • L’organisation syndicale FO, représentée par xxxx, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CSN, représentée par xxxx, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxx, délégué syndical

D'autre part,

Il est conclu le présent avenant au règlement du Plan d’épargne d’entreprise et Plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de la Société.

Cet avenant répond aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 - Objet

Le présent avenant au règlement du plan d’épargne d’entreprise et Plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de l’entreprise a pour objet de définir pour les années 2020, 2021 et 2022 les modalités de l’abondement de l’entreprise sur cette période, sur le fondement de l’article L. 3332-1 du Code du travail.

Article 2 – Versements complémentaires de l’entreprise

2.1 Il est rappelé que conformément à la loi, l’entreprise prend en charge les frais de tenue conservation des comptes individuels des participants suivants :

  • L’ouverture du compte du bénéficiaire

  • L’établissement et l’envoi des relevés d’opérations

  • Une modification annuelle du choix de placement (arbitrage)

  • L’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation

  • L’accès des participants aux outils télématiques les informant sur les comptes,

  • L’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus à l’article R. 3324-22 du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié.

Les frais de tenue de comptes sont éventuellement complétés par les frais de souscription aux FCPE tels que définis au règlement du plan d’épargne d’entreprise en vigueur.

2.2 En plus de la prise en charge des frais visée à l'alinéa précédent, chaque versement volontaire de l'adhérent au plan d'épargne, à l'exclusion des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de l’intéressement, donne lieu à un versement complémentaire de la société (dit « abondement ») défini comme suit :

Versement volontaire du salarié (par tranche) Abondement de l’entreprise
50 Euros minium 200 %
De 51 Euros à 100 Euros 150 %
De 101 Euros à 175 Euros 100 %
De 176 Euros à 500 Euros 60 %
De 501 Euros à 1000 Euros 30%
De 1001 Euros à 1500 Euros 15%
De 1501 Euros à 3000 Euros 5%

Le montant maximum de l’abondement est fixé à 745 euros bruts pour les années 2020, 2021 et 2022 et par participant.

Ces modalités seront signifiées aux participants par courrier simple préalablement aux versements volontaires des participants et applicables sous réserve d’une information du teneur des comptes (Natixis à ce jour) par courrier recommandé avec avis de réception quinze jours avant la date du changement effectif des conditions d’abondement.

L'abondement intervient au plus tard à la fin du mois de novembre de chaque année. Le montant total annuel de l'abondement ne saurait excéder les plafonds autorisés par la loi.

A ce titre, il est rappelé que conformément au règlement du plan en vigueur, une note d’information et le document concernant le choix individuel sera transmis courant septembre/octobre par courrier ou messagerie interne, pour une réponse au plus tard début novembre de chaque année.

Le salarié pourra choisir d’affecter ces sommes soit au plan d’épargne entreprise et / ou PERCO.

Article 3 – Clause de sécurisation

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords professionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.

Article 4 – Dispositions finales / Publicité

Le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit et sans autre formalité à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard au cours du dernier mois de son application, afin de décider de son renouvellement ou des éventuellement modifications à y apporter en tant que de besoin.

Le présent accord sera notifié par la direction de la Société, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le suivi de l’accord est réalisé par le comité de l’entreprise (CE, puis CSE). Il pourra inscrire tout point à l’ordre du jour de toute réunion à cet effet.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au conseil des prud'hommes de Rennes.

Le présent accord sera également déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Trégueux, le 24 Mai 2019, en 7 exemplaires originaux

xxxx

Président

xxxx xxxx xxxx

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CSN Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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