Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VENDEE FLUIDES ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE FLUIDES ENERGIES et les représentants des salariés le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08518004080
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE FLUIDES ENERGIES
Etablissement : 49754916200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part :

La société VENDEE FLUIDES ENERGIES (VFE), S.A.S. au capital de 210 000 euros, entreprise comportant deux établissements et dont le siège social est situé 14 rue Eric Tabarly – Parc d’Activités de l’Eraudière à DOMPIERRE SUR YON (85170),

Représentée par Monsieur … , Président,

Ci-après désignée « VFE »

Et d’autre part :

Les représentants de la Délégation Unique du Personnel CE/DP de ladite entreprise, élus sans appartenance syndicale, désignés au terme du scrutin du 28 novembre 2016,

Il a été convenu le présent accord.

Préambule

Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail chez VFE, est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 et suivants, L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5 et L.3121-11 du Code du Travail,

  • Les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 1e juin 2004.

Au terme de sa validation, cet accord annulera et remplacera le précédent texte, arrêté conjointement par la Direction de l’entreprise et les élus du personnel le 19 novembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1e janvier 2014.

La rédaction de ce nouvel Accord résulte d’une volonté commune de la Direction et des élus du personnel, d’apporter : 

- soit des précisions suite aux retours d’expérience de l’accord de 2013

- soit des modifications suite notamment à la consultation par sondage des salariés de l’entreprise par les élus de la DUP, et à la création d’un nouvel établissement en Loire Atlantique (Centre de travaux).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de VFE (Ouvriers, ETAM et Cadres), entreprise comportant deux établissements désignés ci-après, à l’exception des salariés sous contrat de travail à temps partiel.

Etablissement de DOMPIERRE SUR YON : Centre de Travaux 85 + Siège social - SIRET 497 549 162 00038

Etablissement de SAINT HERBLAIN : Centre de Travaux 44 - SIRET 497 549 162 00046

Les dispositions de l’accord s’appliquent en tous points aux salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat d’apprentissage et sous contrat de professionnalisation, sous réserve des dispositions applicables aux mineurs.

Le personnel mis à disposition de VFE par des entreprises de travail intérimaire, n’est pas concerné par cet accord.

Article 2 – Objet de la modulation

L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés, est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’Article L.3122-2 du Code du Travail.

Soit 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse, pour des salariés pouvant prétendre compte tenu de leurs présences dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La modulation est un mode d’organisation du temps de travail qui permet en l’occurrence à VFE de compenser des périodes « hautes » de travail par des périodes « basses ».

VFE et les salariés peuvent ainsi faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité, qu’elles soient saisonnières, conjoncturelles ou liées au calendrier de l’année civile (jours fériés, ponts …).

Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures ; les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se compensent dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine, un décompte sera fait :

  • Des heures effectuées au-delà des 35 heures de travail effectif et qui seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié,

  • Des heures en deçà qui seront reportées en négatif sur le même compte

Un solde étant effectué au terme de l’exercice annuel.

Cette modulation pourra différer selon les catégories de salariés de l’entreprise (production, encadrement de travaux, administration …) en fonction notamment des contraintes liées à chaque métier (cf. Article 4).

Article 3 – Période de référence

La période de référence pour la modulation VFE est annuelle ; elle coïncide avec l’année civile (du 1e janvier au 31 décembre).

Article 4 – Programmation de la modulation

4.1 Définition et principe général

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

Les équipes de production en extérieur (métiers dits de réseaux) sont dépendantes des horaires de lever et de coucher du soleil, et subissent davantage les contraintes météorologiques et éventuelles intempéries.

La modulation du temps de travail sur l’année intègre ces données et aboutit à la création de 2 horaires différents : un horaire de travail réduit pendant la période d’hiver et un horaire de travail plus important pendant la période d’été.

La période dite « d’été » débute fin février – début mars et s’achève en octobre.

La période dite « d’hiver » correspond aux autres semaines de l’année.

La période « d’hiver » est donc plus courte que la période « d’été ».

Les périodes « d’été » et « d’hiver » couvrent l’intégralité des 12 mois de l’année civile.

Le calendrier détaillé ci-dessus est indicatif ; il décrit la pratique retenue chez VFE depuis sa création.

Les autres métiers (production Génie électrique et Génie thermique, les bureaux d’études, l’encadrement de travaux, l’administration …) ont un horaire de travail linéaire sur l’ensemble de l’année.

4.2 Modulation et intempéries

Contrairement aux termes du précédent accord d’entreprise, la différence de calcul de la modulation entre la Production en Réseaux d’énergies et les autres métiers, n’aboutit pas au terme de l’année à une équité entre tous les salariés dans la réduction du temps de travail.

En effet, les horaires linéaires sur l’année pour les métiers autres que ceux de production en extérieur, aboutissent en moyenne à l’octroi de 8 jours de RTT pour une année civile complète.

A contrario, la période d’été plus longue que la période d’hiver pour le personnel de production Réseaux d’énergies, permet de générer en moyenne 10 jours de RTT sur une année.

Il convient de noter que ce différentiel de 2 jours correspond à une moyenne, pouvant être impactée le cas échéant par la typologie de chaque année civile (nombre de jours fériés pendant des jours ouvrés, nombre de ponts, nombre de jours dans l’année, …).

Cet écart de 2 jours, dont profite le personnel de production en Réseaux d’énergies, résulte d’une volonté des parties d’imputer en priorité les heures de travail perdues pour cause d’intempéries, sur le compteur RTT individuel à hauteur maximum de ces 2 jours.

La prise des 8 jours de RTT restants (10 – 2) répond aux mêmes règles que pour les autres salariés.

Si au terme d’une année civile, les 2 jours affectés en priorité aux arrêts de travail pour intempéries ne sont pas intégralement consommés, chaque salarié en dispose librement jusqu’au 31 décembre, date à laquelle les compteurs individuels RTT sont remis à zéro.

A contrario, si le nombre de jours en intempéries est supérieur à 2 jours ouvrés, seuls les 2 premiers jours (14 heures) seront imputés sur le compteur RTT. Les jours suivants seront indemnisés sur la base du régime conventionnel : soit une heure de carence + heures suivantes indemnisées à hauteur de 75% du taux horaire brut du salarié.

Article 5 – Processus d’acceptation et information des salariés

Au cours du dernier trimestre civil de chaque année, la Direction VFE et le secrétaire du CE inscriront à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CE, la présentation de la programmation indicative annuelle. Cette programmation fera l’objet d’une consultation du CE ainsi que d’un affichage, sur les tableaux de la Direction au plus tard le 30 novembre, lorsque les données permettent de connaitre avec suffisamment de précisions les volumes d’activité nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l’ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et de faible activité, voire le cas échéant l’absence totale d’activité pour le personnel de chantiers et d’atelier.

Les salariés auront connaissance des volumes qui leurs sont applicables pour l’année N+1, par une note de service jointe en annexe au bulletin de paie du mois de novembre N, distribué début décembre N.

Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période de référence au fur et à mesure de l’évolution de la conjoncture économique, pour ajuster les variations des horaires aux variations de la charge de travail.

Dans ce cas, les salariés concernés, ainsi que les représentants du personnel, seront prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et justifiant la réduction de ce délai à 3 jours calendaires.

Article 6 – Amplitude hebdomadaire

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables sauf dérogations de l’Inspecteur du Travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil : 43 heures

Article 7 – Les heures supplémentaires

7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées après accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 40 heures

  • à l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à 1 607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires, et donneront lieu à majoration de salaire.

Ces heures sont rémunérées avec le taux de majoration légal de 25% pour les heures n’excédant pas les 43 heures hebdomadaires, et de 50% à compter de la 44e heure, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de modulation.

Toutefois, sur demande écrite des salariés concernés (notification sur pointages hebdomadaires par exemple), ces heures peuvent ne pas être payées et être capitalisées (avec les mêmes taux de majoration) dans le compteur annuel individuel des RTT (voir Article 9 ci-dessous). Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cette épargne en RTT d’heures supplémentaires ne doit pas aboutir à des compteurs de RTT trop importants, susceptibles de désorganiser la production de l’entreprise quand le salarié s’absentera pour apurer ses droits.

En d’autres termes, cette faculté donnée aux salariés ne doit pas se retourner contre l’intérêt collectif. La Direction et les élus en appellent à la responsabilité de chacun pour gérer au mieux cette souplesse accordée aux salariés.

7.2 Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’Article L.3121-11 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise (Article L.3121-11-1 du Code du Travail).

7.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’Article L.3121-11-1 du Code de Travail, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise qu’après avis des délégués du personnel.

Tout dépassement individuel de ce contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos compensateur, fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont fixées par les Articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du Travail.

Article 8 – Respect des horaires, temps de trajet et temps de pause

8.1 Temps de travail effectif et temps de trajet

Pour la détermination des heures de RTT acquises, il convient de rappeler que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif est le temps de travail rémunéré comme tel et qui peut ouvrir droit aux heures supplémentaires.

A contrario, le temps de trajet est le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail. Le temps de trajet ne constitue en principe pas un temps de travail effectif.

La convention collective des ouvriers des Travaux Publics prévoit le versement d’une indemnité de trajet qui vise à dédommager le caractère itinérant de la profession. Cette indemnité dite « de petit déplacement » varie en fonction de la distance des chantiers (zones circulaires concentriques numérotées de 1 à 5). Elle est forfaitaire et journalière.

La Direction de l’entreprise rappelle son attachement au respect des horaires de l’entreprise, communiqués à chaque salarié suivant les dispositions de l’Article 5 ci-dessus, et insiste sur le fait que ce respect conditionne le bon fonctionnement du présent accord.

Dans le cadre de délégations de pouvoir nominatives et écrites, la Direction de l’entreprise donne pouvoir aux conducteurs de travaux et aux responsables de pôles pour expliquer et faire respecter les horaires de l’entreprise.

Un pouvoir disciplinaire est également attribué à ces délégants en cas de manquement au respect des horaires ; les sanctions potentielles sont définies par le règlement intérieur de l’entreprise.

8.2 Temps de pause

Règle générale

Une pause est définie comme « un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité (Cass. Soc. 12-10-2004). En application de l’Article L3121-33 du Code du travail, « le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ».

La circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail a précisé par ailleurs que « le cas échéant, cette pause de 20 minutes peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée ».

Tous les horaires annuels remis aux salariés dans les conditions précisées dans l’Article 5 ci-dessus, respectent cette obligation : les pauses « déjeuner » ont des durées variant de 1 heure à 1 h 45 ; elles sont autorisées au plus tard après 4 heures ½ de travail effectif.

Cas particuliers : Article 3.18 de la Convention Collective TP Ouvriers

La Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics permet au salarié effectuant des travaux pénibles de bénéficier d’un temps de pause rémunéré correspondant à 10 % du temps de travail pénible effectué. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Ce qui signifie notamment qu’il est pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires. Il peut être pris en une ou plusieurs interruptions quotidiennes.

Les travaux pénibles pouvant être effectués dans l’entreprise, sont principalement :

  • l’utilisation manuelle d’outillage vibrant (marteau piqueur, perforateur, outillage pneumatique)

  • les travaux nécessitant le port d’un masque

  • les travaux exécutés sur pylônes métalliques pour l’installation et l’entretien des lignes aériennes

En dehors des 2 cas définis ci-dessus, il n’existe pas d’autre temps de pause prise sur le temps de travail considéré comme du travail effectif et devant donc donné lieu à rémunération.

Ceci étant, la Direction de l’entreprise et les élus du personnel sont attachés aux moments de pause conviviaux, telle que la « pause-café », que les salariés peuvent partager sur les chantiers et dans les bureaux. Ces moments privilégiés doivent perdurer pour le bien-être de tous.

Les parties signataires du présent accord, attirent donc l’attention des salariés VFE sur le fait que dans l’absolu, pendant ces pauses, ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles : le temps de pause n’est alors pas considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré.

La Direction de l’entreprise et les élus du personnel appellent donc tous les salariés à de la pondération et au bon sens dans la pratique de ces pauses « confort » (cigarette, café …) : tout temps consacré à celles-ci doit différer d’autant l’heure de fin de travail pour que le travail effectif réalisé dans la journée soit conforme aux horaires de production définies.

Article 9 – Lissage de la rémunération

Indépendamment des horaires stables ou variables pratiqués dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent texte, ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à l’horaire hebdomadaire de 35 heures. Ce salaire brut de base s’entend hors primes, indemnités de petits déplacements, primes de paniers et heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle est ainsi lissée ; elle ne dépend pas de l’horaire réellement accompli dans le cadre de la modulation. Ce lissage permet à chaque salarié de disposer d’une rémunération stable.

Article 10 – Suivi des compteurs RTT individuels

La modulation du temps de travail telle qu’elle est définie à l’article 5 de cet accord, génère des jours de repos attribués par demi-journées ou journées entières, et répartis sur l’année en fonction des souhaits des salariés d’une part, et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise d’autre part.

Tous les salariés sont informés mensuellement du solde de repos acquis dans le cadre de cette modulation. Cette information est portée en annexe du bulletin de paie ; celle-ci récapitule également le solde des congés payés restant à prendre pour la période en cours, le nombre d’heures supplémentaires effectué depuis le début de l’année civile, ainsi que l’activité mensuelle du salarié en matière d’astreinte professionnelle.

Cette information sur les « jours RTT » individuels distingue les éléments suivants (4 colonnes) :

  • Solde acquis fin Mois M-1

  • Droits acquis au cours du mois M de paie

  • Droits consommés pour ce mois M

  • Solde acquis fin Mois M

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail VFE étant annuelle, les compteurs individuels RTT sont remis à zéro au 31 décembre de chaque année.

Article 10 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 11 – Embauche ou rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l’horaire moyen lissé, soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 12 – Dispositions spécifiques

Demande individuelle de dérogation à l’horaire collectif annuel

La note de service annuelle distribuée au plus tard avec le bulletin de paie de novembre, précise les dates de fermeture prévisionnelle de l’entreprise (dont 4 semaines de congés principaux en août).

Sauf information contraire, cette même note stipule que chaque salarié peut solliciter pour convenance personnelle et obligatoirement par écrit, une ou plusieurs dérogations à l’horaire collectif annuel.

Mise en place temporaire d’horaires individualisés

A la discrétion de la Direction de l’entreprise, des horaires individualisés peuvent être accordés aux salariés qui en feront la demande par écrit.

Ces dérogations temporaires peuvent avoir pour objectif par exemple une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, et contribuer ainsi au bien-être du collaborateur tout en respectant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans tous les cas, il est entendu que ces dérogations au principe de l’horaire collectif, doivent rester marginales et exceptionnelles. Elles s’apparentent à un avantage accordé temporairement ; elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme définitivement acquises.

La Direction peut y mettre fin à tout moment sur simple demande écrite, sans autre justification.

Salariés Cadre ou ETAM bénéficiant d’une convention de forfait

Non applicable dans l’entreprise à la date du présent accord.

Compte Epargne Temps

Non applicable dans l’entreprise à la date du présent accord.

Article 13 – Validation et publicité de l’Accord

Après validation et signature pour la Direction VFE et les représentants des salariés au CE, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Nationale BTP issue et définie par l’accord collectif national du 15 septembre 2010.

Selon l’article 4 de cet accord national, « la saisine de cette Commission se fera par lettre recommandée avec avis de réception à l’initiative de la partie signataire la plus diligente de l’accord soumis à validation ». Les parties signataires du présent texte conviennent de désigner VFE comme acteur de cette saisine.

Le dépôt du dossier devant cette Commission Nationale, respectera les règles énoncées dans l’article 4 de l’accord national.

En application de l’article 5 dudit accord, si la section compétente de la Commission paritaire nationale de validation n’a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de l’envoi aux organisations membres, le présent accord sera réputé validé.

Dans l’hypothèse où cet accord serait rejeté motivation(s) à l’appui, les modifications nécessaires seront apportées par VFE et les représentants du personnel au présent accord. Une présentation du nouvel accord serait faite lors de la réunion mensuelle CE la plus proche, pour discussion, avis et signature.

Après cette première étape de validation et conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, VFE déposera en deux exemplaires, une version papier et une version électronique de cet accord auprès de la DIRECCTE de LA ROCHE SUR YON (85), ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Les parties conviennent que les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

La période de référence de l’annualisation étant l’année civile, cet accord entrera en vigueur le 1e janvier 2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes, moyennant un préavis de 2 mois avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord après un préavis d’un mois au moins avant la fin de la période d’annualisation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toutes modifications apportées aux dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles et impactant les termes de cet accord, seront pris en compte par voie d’avenant présenté, commenté et visé par la Direction de VFE et les représentants du personnel, avant d’être soumis pour validation à la Commission Paritaire Nationale du BTP.

Le présent Accord est établi en 2 exemplaires originaux.

(1 exemplaire conservé par VFE + 1 exemplaire remis au secrétaire du CE)

A DOMPIERRE SUR YON, le 27 octobre 2017

Pour la société VENDEE FLUIDES ENERGIES

Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com