Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L 'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALBATRE PLAISANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBATRE PLAISANCE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006887
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALBATRE PLAISANCE
Etablissement : 49778156700019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Entre

La société ALBATRE PLAISANCE, située 56 rue des Sauveteurs 76 600 LE HAVRE, représentée par ... en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée l’entreprise,

Et

La majorité des salariés employés par cette société par référendum du 1er Décembre 2021.

Il est convenu ce qui suit.

            1. PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail a conduit les salariés et la Direction de l’entreprise à conclure le présent accord d’entreprise.

Les signataires entendent souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société ALBATRE PLAISANCE de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la société ALBATRE PLAISANCE a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du 03 Novembre 2021, le personnel a reçu et pris connaissance du projet d’accord
  • En date du 1er Décembre 2021, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
  • En date du 1er Décembre 2021, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin de vote secret
  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.  

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Décembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.

Il en résulte que les temps de pause ne rentrent pas dans le cadre d’un temps de travail effectif que ces pauses soient formalisées par l’établissement ou non.

Les temps de pause, non payés, pour les salariés de jour seront déterminés par la Direction de la société et placés aux moments les plus appropriés en fonction des horaires de travail retenus.

Article 6 – Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du temps de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation annuelle

Article 8.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 8.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est égale à 1607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels. Il est précisé que la durée du travail hebdomadaire pourra être comprise entre 0h et 48h.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures est proratisé selon la formule suivante :

  • La durée du travail à effectuer de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence d’un an est déterminée en multipliant le nombre de jours ouvrés, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence.

Article 8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 8.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation annuelle à temps partiel

Article 9.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 9.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.

Article 9.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins trois jours calendaires précédant leur date d’application.

Article 9.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 9.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 10.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 10.2 - Champ d’application :

Sont concernés les salariés, statut cadre et non-cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie des salariés, statut cadre et non-cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :

Cadres :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Non-cadres :

Les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 10.3 – Nombre de jours de travail par an :

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail.

Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 11.3.

Article 10.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 10.6.

Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Le recours aux jours de travail supplémentaires (au-delà de 218 jours annuel) est autorisé en cas de situation exceptionnelle uniquement et obligatoirement soumis à une autorisation préalable de la Direction.

Article 10.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :

- la nature du forfait ;

- le nombre annuel de jours de travail ;

- la période de référence ;

- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;

- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 10.6 –Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :

10.6.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.

10.6.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.

En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, la Direction est tenue de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 10.3.

10.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande la Direction pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Article 10.7 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 10.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :

  • En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
  • Seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

Article 11 – Temps de travail supplémentaire

Article 11.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25%, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Article 11.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie de la surévaluation du plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue est fixée à 2 heures, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à trois.

Article 11.3 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 10, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours repos définie à l’article 10.3.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

Les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.

Le recours au travail exceptionnel sur des jours habituellement non travaillés est porté, par tout moyen, à la connaissance de chaque salarié concerné cinq jours calendaires à l'avance. Ce délai peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence justifiée.

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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