Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE" chez AGE D'OR - DB SERVICES

Cet accord signé entre la direction de AGE D'OR - DB SERVICES et les représentants des salariés le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000462
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : DB SERVICES
Etablissement : 49812137500014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE (ARTICLE L. 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL)

Entre :

D’une part

ET

Les délégués du personnel titulaires dont la liste figure en dernière page du présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, la société a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail prenant compte les spécificités de son activité à savoir principalement d’importantes fluctuations d’activités en fonction des périodes de l’année et la nécessité de pouvoir faire face à des changements d’horaires même à très bref délais.

Pour ce faire, il a été retenu le principe d’une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année. Ce dispositif nécessitant un accord collectif, c’est la raison pour laquelle il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise, tout en prenant en compte les matières sur lesquelles il est possible ou non de déroge au code du travail et à la convention collective .

L’objectif ainsi recherché par le présent accord est de répondre, par une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, aux besoins économiques de l’entreprise tout en tenant compte des droits et des aspirations des salariés.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Nature juridique de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail pour ce qui concerne le temps de travail et les articles L.2232-21 et suivants en qui concerne les modalités de négociation.

Il prime sur la convention collective pour tout ce qui concerne le contenu du présent accord.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel suivant : personnel technique qu'il soit engagé dans un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. :

  • Aide-ménagères

  • Assistantes de Vie

  • Jardinier

  • Livreur repas

Articles 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Concernant la révision, la partie souhaitant réviser l’accord devra transmettre son projet à l’autre partie, qui devra répondre sur son souhait ou non d’accepter la proposition et ce, dans un délai de 15 jours. L’accord de révision signé suit le régime prévu par le code du travail.

Concernant la dénonciation, celle-ci doit s’effectuer conformément aux dispositions du code du travail, c’est-à-dire en respectant un délai de préavis de 3 mois à compter de la notification aux autres parties.

Titre 2 : Dispositions communes au temps plein et au temps partiel

Article 5 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d'aménagement du temps de travail retenu a pour conséquence d'entraîner une répartition inégale du temps travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, et de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Il est toutefois convenu des limites en ce qui concerne les variations des horaires à temps plein et à temps partiel.

De plus, les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions conventionnelles en vigueur concernant la durée maximale de travail durée minimale de repos.

Article 6 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.

Article 7 : Programmation prévisionnelle individuelle

La programmation du travail des salariés dépend directement de l'activité de l'entreprise.

Enfin, en raison des contraintes d'exploitation et d'organisation de l'activité de l'entreprise, il est impossible d'assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning individuel qui lui est propre.

La communication des différents documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modifications éventuelles (cf. article ci-dessous) sera assurée par e-mail, courrier ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 8 : Suivi des temps

Le suivi de la gestion du temps de travail effectif est individualisé. Le salarié doit renseigner et signer un document sur le temps de travail effectivement réalisé.

Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures à réaliser lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu'ils ont réalisé sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ du salarié avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : Lissage de la rémunération et gestion des absences

A l'exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Titre 3 : Dispositions relatives au travail à temps plein

Article 11 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est actuellement fixée à 1607 heures.

Article 123 : Limites hebdomadaires basses et hautes

Les semaines peuvent être fixées dans les limites déterminées ci-dessous :

La limite haute hebdomadaire est fixée à 40 heures. Au-delà, les heures réalisées seront considérées somme des heures supplémentaires, dans les limites légales et conventionnelles applicables.

La limite basse est fixée à 0 heures, ce qui signifie que des semaines pourront être non travaillées.

Par ailleurs, une programmation avec des journées non travaillées pourra également être programmée.

Article 13 : Modification de la programmation

La répartition peut être modifiée en fonction des impératifs de service moyennant un délai, qui pourra être très court, qui sera apprécié en fonction de la nature de l’évènement nécessitant la modification.

Article 14 : Heures supplémentaires

Article 14.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie ci-dessus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Cette durée annuelle est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu que, pour les salariés n'ayant plus prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, quelle qu'en soit la cause, la durée annuelle est augmentée proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ainsi recalculée.

Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires

Article 14.2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période. Cependant les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite de travail hebdomadaire haute sont rémunérées sur le mois ou elles sont réalisées.

Titre 4 : Dispositions relatives au travail à temps partiel

Article 15 : Définition du temps partiel et variation des horaires

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1.607 heures.

L’horaire hebdomadaire sur les différentes semaines de l’année peut varier de 0 heures à 34 heures.

Article 16 : Modification de la programmation

La programmation pourra être modifiée moyennant respect d’un délai minimal de 7 jours ouvrés pouvant être ramené, en fonction de l’urgence, de 7 jours ouvrés à 3 jours ouvrés et ce dans les cas suivants :

  • Activités supérieures ou inférieures aux projections du programme prévisionnel ;

  • Remplacement d'un salarié absent ;

  • Augmentation temporaire d'activité ;

  • Sortie d'hospitalisation ;

  • Accompagnement de fin de vie ;

Pour les cas d'urgence cités ci-dessous, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

  • Absence non programmée d'un collègue de travail ;

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation d'urgence médicale d'un bénéficiaire de services entraînant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l'enfant ;

  • Maladie de l'intervenant habituel ;

  • Carence de mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent

Il sera tenu compte, pour la mise en œuvre de ces modifications, de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Pour la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus, il est prévu les contreparties suivantes en application de l’article L. 3123-24 du code du travail :

- en cas de modification des horaires dans un délai d’au moins sept jours ouvrés, aucune contrepartie n’est due au salarié ;

- en cas de modification des horaires dans un délai compris entre moins de 7 sept jours ouvrés et 3 jours ouvrés, il est octroyé au salarié la contrepartie suivante : Les heures effectuées en dehors des horaires initialement prévus sont majorées de 10%, cette majoration sera octroyée sous la forme d’un repos. Par accord entre le salarié et l’employeur, ce repos peut être substitué par un paiement.

- en cas de modification des horaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés, il est octroyé au salarié la contrepartie suivante : Les heures effectuées en dehors des horaires initialement prévus sont majorées de 15%, cette majoration sera octroyée sous la forme d’un repos. Par accord entre le salarié et l’employeur, ce repos peut être substitué par un paiement.

Article 17 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.

Le volume d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence est porté au 1/3 de la durée contractuelle correspondant à la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet.

Article 18 : Garanties individuelles des salariés à temps partiel

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Par ailleurs, il est prévu que la durée minimale de travail continue du salarié sur une même journée ne peut être inférieure à 1 heure.

Les interruptions d’activités au cours d’une même journée sont celles prévues par la convention collective applicable à savoir :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Titre 5 : Entrée en vigueur - publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 31/08/18 après avoir consulté les délégués du personnel.

L’accord entrera en vigueur après réalisation des formalités auprès de la Directe.

Un exemplaire de l’accord, accompagné des mêmes pièces, sera également transmis au conseil de prud'hommes du siège social.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d'information des salariés concernant sa conclusion et le lieu sur lequel il pourrait être consulté.

Fait à Ales_ le 31/08/18 4 exemplaires

Pour la société Les délégués du personnel titulaires

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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