Accord d'entreprise "Avenant 2 - Organisation des congés annuels" chez BPCE ACHATS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE ACHATS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T07518006128
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE ACHATS
Etablissement : 49816680000025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-30

AVENANT N° 2 - ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES ANNUELS, AUX CONGES PARTICULIERS ET DEROGATIONS HORAIRES, AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT REDUIT EN JOURS DE BPCE Achats

BPCE Achats, GIE à Conseil d’Administration au capital de 123 000 euros, dont le siège social est situé au 12/20, rue Fernand Braudel - PARIS 13ème, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 498 166 800,

Représenté par ………….., agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales représentatives,

D’autre part,

Ci-après désignés comme les « parties signataires ».

Il a été exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’accord relatif à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours de BPCE Achats du 7 décembre 2010, actualisé dans son avenant n°1 du 29 décembre 2017, les parties signataires adoptent le présent avenant n°2.

Le présent avenant vise à rectifier une erreur de saisie de l’avenant n°1.

C’est dans cette optique que les parties se sont réunies et conviennent d’appliquer les modifications suivantes.

Ceci exposé, il a été alors convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – L’article 2 de l’avenant 1, faisant référence à l’article 9 de l’accord initial « Autorisation d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié » est mis à jour par le texte suivant :

Par dérogation à l’article 60 de la Convention Collective de la Banque, des autorisations d’absences complémentaires rémunérées, pourront être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants de plus de seize ans et ascendants à charge.

Tout salarié concerné devra fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

Ces autorisations d’absences complémentaires seront accordées à hauteur de trois (3) jours par an toute absence confondue.

ARTICLE 2 : Date d’application

Le présent avenant s’appliquera immédiatement avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 : REVISION

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, après consultation du Comité Central d’Entreprise.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord. Elles devront être obligatoirement accompagnées de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Les parties conviennent expressément que cet accord pourra être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte (ou la partie du texte) dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation. Aucun avantage acquis ne pourra résulter d’une dénonciation partielle ou totale.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Conformément à l’article L.2261-14-1 du Code du travail, la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires ou adhérentes à l’accord n'entraînera pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’AVENANT à L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris ;

Et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017.

Fait à Paris le 30 novembre 2018, en 3 exemplaires originaux

Pour BPCE Achats, Pour le personnel

……………………………

Directrice Générale Délégué Syndical - UNSA

Délégué Syndical - SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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