Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIKESOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIKESOLUTIONS et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818007009
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIKESOLUTIONS
Etablissement : 49820933700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BIKESOLUTIONS

Société à responsabilité limitée au capital de 8 400 euros

Dont le siège social est situé 155 cours Berriat 38000 GRENOBLE

Siret n° 49820933700027

Représentée par XXXXXX, Co-gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

ci-après dénommée " La société BIKESOLUTIONS "

D'UNE PART

ET

Les salariés de la société BIKESOLUTIONS ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail, prenant en compte les spécificités liées à l’activité de la société BIKESOLUTIONS.

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions communes

  • Travail à temps partiel

  • Travail à temps plein

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Est concerné par le présent accord tout le personnel :

  • en contrat à durée indéterminée ;

  • en contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile au bureau / lieu d’intervention (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Dans le cas où le temps de trajet du domicile au lieu d’intervention dépassera 30 minutes, il fera l’objet d’une contrepartie financière de 5 € par période de 30 minutes.

Les temps de trajet domicile-lieu d’intervention des salariés exclusivement affectés aux chantiers, n’ayant pas de « lieu de travail habituel », seront considérés comme excédant le temps de trajet habituel normal d’un salarié lorsqu’ils dépasseront 30 minutes.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif (n’entrant donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires), sera rémunérée normalement.

Constituent du temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement entre l’entreprise et les lieux d’exécution du travail lorsque le passage par l’entreprise est obligatoire ;

  • les temps de déplacements entre deux lieux de travail.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

Pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées.

La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).

ARTICLE 5 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société BIKESOLUTIONS disponible auprès de la Direction.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine à la Direction.

Ces documents de comptabilisation seront conservés par l’entreprise durant 5 ans.

SECTION II : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pLEIN

ARTICLE 6 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité).

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à 0 heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle.

Cette programmation sera notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié et affichée dans l’entreprise huit jours avant le début de chaque mois.

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au samedi.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.

Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par journée entière ou demi-journée, lorsque les droits acquis auront atteint 7 heures.

Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de quatre mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis.

Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande.

En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de quatre mois susmentionné, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).

SECTION III : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pARTIEL

ARTICLE 8 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à zéro heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 35 heures sur une même semaine.

Les contrats de travail des salariés concernés définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant.

Cette durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra être inférieure à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf demande écrite du salarié motivée par des contraintes personnelles ou le cumul de plusieurs emplois, et devra être inférieure à 35 heures.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle, notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié 8 jours avant le début de chaque mois.

Cette programmation mensuelle pourra être modifiée selon les nécessités de bon fonctionnement de la Société, notamment pour pallier à l’absence de salarié absent pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail.

La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Chaque journée de travail pourra comporter au plus une interruption d’activité, dont la durée maximale est fixée à une heure.

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au samedi.

ARTICLE 9 – HEURES COMPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail.

Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

La société garantit aux salariés concernés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-23, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 13 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 14 – INTERPRETATION

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 15 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 16 – REVISION

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 17 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sera adressé par la société BIKESOLUTIONS en deux exemplaires à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique), accompagnés du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), un exemplaire du présent accord sera également déposé à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) en vue de sa publication dans une base de données nationale dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La société BIKESOLUTIONS remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société BIKESOLUTIONS.

Fait à Grenoble,

Le 18 janvier 2018

En quatre exemplaires originaux

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

PROCES-VERBAL

REFERENDUM RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.

Nous soussignés MM. XXXXXXX membres du bureau de vote pour le référendum relatif à l’approbation de l’accord d’entreprise portant sur une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel soumis en date du 18 janvier 2018 aux salariés de la société BIKESOLUTIONS, certifions ce qui suit :

Le scrutin a été ouvert ce jour le 12 février 2018 9 heures à 10 heures, conformément aux indications données aux salariés par lettres remises en main propre contre décharge en date du 18 janvier 2018.

Les salariés remplissant les conditions d’électorat étaient appelés à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante : « Approuvez-vous l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise qui vous a été soumis le 18 janvier 2018 mettant en place au sein de la Société BIKESOLUTIONS une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel ? ».

Le dépouillement du scrutin a donné le résultat suivant :

  • Nombre de votants : 2

  • Bulletins « OUI » : 2

  • Bulletins « NON » : 0

L’accord d’entreprise soumis aux salariés de la société BIKESOLUTIONS le 18 janvier 2018 est approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

A Grenoble,

Le 12 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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