Accord d'entreprise "ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AIRBUS INTERIORS SERVICES (AIRBUS INTERIORS SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS INTERIORS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03118001424
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS INTERIORS SERVICES
Etablissement : 49841833400013 AIRBUS INTERIORS SERVICES

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

- AIRBUS INTERIORS SERVICES

Dont le siège social est situé à 316 Route de Bayonne, Bâtiment A40

31060 Toulouse

Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,

D’une part

Et

- Les organisations syndicales soussignées,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction d’Airbus Interiors Services et les représentants du personnel de l’entreprise Airbus Interiors Services, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre. .

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Airbus Interiors Services.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Airbus Interiors Services a adhéré le 31 octobre 2013 à l’accord du groupe conclu le 27 septembre 2013, visant à promouvoir l’égalité professionnelle. A l’échéance de cet accord, et afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a prolongé de manière unilatérale les mesures prévues dans l’accord du groupe conclu le 27 septembre 2013

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Airbus Interiors Services.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4.1 : Domaine d’action n°1 : Rémunération effective

Article 4.1.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de supprimer les disparités salariales en fonction du sexe.

Article 4.1.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties décident, selon les disparités constatées, d’attribuer une augmentation individuelle de salaire afin que la moyenne salariale des femmes soit au moins égale à la moyenne salariale des hommes (avec au moins 3 hommes et 3 femmes par segment de comparaison).

Article 4.1.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le salaire moyen (appointement de base) : par tranche d’âge (moins de 25 ans, 25 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 ans et plus) et par niveau (non cadre non-forfaité - jusqu’au coefficient 305, non cadre forfaité - coefficient 335, 365 et 400, cadre position I et II et cadre position IIIA et IIIB).

Article 4.1.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint en 1 an si l’écart initial est supérieur à 10% du salaire moyen des femmes.

Article 4.2 : Domaine d’action n°2 : Formation

Article 4.2.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif que le budget moyen de formation attribué aux femmes en 2018 soit au moins égal à celui accordé aux hommes la même année.

Article 4.2.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent que les responsables de service devront veiller à une répartition égalitaire entre les femmes et les hommes du budget de formation au sein de leur service.

En cas d’écart constaté, les responsables de service devront en alerter le service des Ressources Humaines afin qu’une solution soit identifiée avant de valider les formations.

Article 4.2.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le coût pédagogique moyen par personne.

Article 4.2.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • absence du salarié à sa formation ;

  • annulation de la formation par l’organisme ;

  • Obligation réglementaire de formation.

Article 4.3 : Domaine d’action n°3 : Embauche

Article 4.3.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées du recrutement dans l’entreprise, des stéréotypes femmes/hommes afin de favoriser l’emploi des femmes.

Article 4.3.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent de former et sensibiliser l’ensemble des recruteurs de l’entreprise sur les règles de recrutement garantissant des critères de sélection identiques pour les femmes et pour les hommes.

Article 4.3.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le nombre de recruteurs de l’entreprise formés.

Article 4.3.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Absence imprévue du responsable de service à la formation ;

  • annulation de la formation par l’organisme.

Article 4.4 : Domaine d’action n°4 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Article 4.4.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale par le biais du télétravail.

Article 4.4.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent de négocier un accord d’entreprise visant à mettre en place le télétravail.

Article 4.3.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi la tenue de 3 réunions de négociation d’un accord collectif sur le télétravail.

Article 4.4.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

  • modification de la législation sur le télétravail.

Article 4.5 : Domaine d’action n°5 : Condition de travail

Article 4.5.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail.

Article 4.5.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent de sensibiliser les salariés aux exigences de l’égalité professionnelle, au savoir-être en entreprise, à la lutte contre le harcèlement sexuel, contre les stéréotypes sexuels et les violences sexistes.

D’autre part, afin de pouvoir accompagner les victimes éventuelles de violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail, il est convenu d’informer l’ensemble des salariés sur les voies de recours possibles et communiquer le contact du défenseur des droits (en plus de celui de l’inspecteur du travail, du psychologue du travail et du médecin du travail).

Article 4.5.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le nombre de salariés sensibilités.

Article 4.5.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il prend effet le 1er septembre 2018 pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 août 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

    Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse, le 2018

Les signataires :

Pour AIRBUS INTERIORS SERVICES Pour les Organisations Syndicales

Pour FO

XXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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