Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la procédure d'information/consultation du CSE" chez AIRBUS INTERIORS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS INTERIORS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03120007062
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS INTERIORS SERVICES
Etablissement : 49841833400021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD DE METHODE SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION/CONSULTATION DU CSE

Entre :

AIRBUS INTERIORS SERVICES dont le siège social est situé Bâtiment Socrate 17 avenue Didier Daurat 31700 Blagnac représentée par M XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part

et

La délégation suivante :

- l’organisation syndicale FO, représentée par XXXX

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En date du 25 aout 2020, la société a communiqué un document pour donner au CSE, en vue de sa consultation et de son avis motivé, une information aussi précise et complète que possible sur les éléments nécessaires à la compréhension d’un projet de réorganisation de la société et de licenciement collectif pour motif économique.

Dans le cadre de ce projet, il a été décidé de négocier un accord collectif en application des articles L 1233-30, 1233-24-1 et L 1233-24-2 du Code du travail.

Par ailleurs, en application de l’article L1233-30 du Code du Travail, et au regard du nombre de licenciements envisagés, le CSE dispose d’un délai de deux mois afin de rendre ses avis en la matière, et ce à compter de la date de la première réunion.

Toutefois, le délai de 2 mois est difficilement conciliable avec l’objectif de négociation d’un accord collectif tel que rappelé ci-avant.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de redéfinir la temporalité de la procédure d’information/consultation du CSE.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise AIRBUS INTERIORS SERVICES

Article 2 : Délai de consultation du CSE

En date du 25 aout 2020, la Direction a informé le CSE d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, d’un projet de licenciement pour motif économique et des mesures sociales d’accompagnement y étant attachées, ces mesures étant prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.

En application de l’article L1233-30 du Code du Travail, et au regard du nombre de licenciements envisagés, le CSE dispose d’un délai de deux mois afin de rendre ses avis en la matière, et ce à compter de la date de la première réunion.

A défaut d’avis dans ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté.

En l’espèce, la première réunion du CSE s’étant déroulée le 25 aout 2020, le délai de 2 mois expire le 24 octobre 2020.

Toutefois, le délai de 2 mois est difficilement conciliable avec l’objectif de négociation d’un accord collectif tel que rappelé ci-avant.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 1233-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer à la date du 13 novembre 2020 à 24 heures le délai maximal dont dispose le CSE pour rendre son avis.

En l’absence d’avis dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour la mise en œuvre du projet de licenciement présenté au CSE en date du 25 aout 2020. En tout état de cause, il prendra automatiquement fin passée une période de 1 mois à compter de la date de la signature.

Il prendra donc automatiquement fin sans autre formalité à cette date.

Il est clairement convenu entre les parties signataires que le présent accord ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.

En conséquence, le présent accord cessera définitivement de produire tous ses effets et de plein droit à la date prévu pour son expiration.

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 6.

Article 4 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 14 octobre 2020.

En 5 exemplaires originaux

Pour Airbus Interiors Services Pour FO Pour CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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