Accord d'entreprise "Un accord d'adaptation portant sur la périodicité des négociations obligatoires" chez MEDIA PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA PRESSE et le syndicat CGT et UNSA et CFTC et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFTC et CGT-FO

Numero : A09318007681
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA PRESSE
Etablissement : 49868758100179 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD D’ADAPTATION PORTANT

SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société MEDIA PRESSE, société par action simplifiée au capital de 762 000€ dont le siège social est situé au 69/73, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 498 687 581 et représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,

Monsieur ____________ pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) ;

Monsieur ____________, pour La Confédération Générale du Travail (CGT) ;

Monsieur ______________, pour Force Ouvrière (FO) ;

Monsieur _______________, pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA).

D’autre part,


TITRE I – CADRE JURIDIQUE

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent Accord est conclu au niveau de l’entreprise Media Presse et s’applique à l’ensemble des salariés.

  1. Objet de l’accord

Cet Accord s’inscrit dans les dispositions prévues à l’article L2242-10 du code du travail, permettant « une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement ».

Il est rappelé ici les dispositions prévues par l’article L2242-1, à savoir :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

TITRE II – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

    1. Périodicité des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 1 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à un an.

  1. Périodicité des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, à trois ans.

  1. Négociations portant sur l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité

Les parties conviennent que l’exposition des salariés de Media Presse aux facteurs de risques listés par le Code du Travail est inférieure aux seuils de pénibilité fixés par l’article D. 4161-2 du Code du Travail, et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire d’ouvrir des négociations sur ce thème.

TITRE III – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

En amont de chacune des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, les organisations syndicales représentatives conviennent de s’entendre sur un calendrier de négociation, et sur un ou plusieurs lieux pour la tenue des échanges.

TITRE IV – INFORMATION EN VUE DES NEGOCIATIONS

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.

TITRE V – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties signataires du présent Accord s’entendent pour fixer dans chaque Accord conclu au cours de la durée du présent Accord les modalités spécifiques de suivi des engagements pris.

TITRE VI – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par une des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

TITRE VII – ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

TITRE VIII – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

TITRE IX - PUBLICITE

L’Accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait-le 7 décembre 2017 à Saint-Ouen

En 7 exemplaires originaux

Signatures

Pour les organisations syndicales : Pour la direction de l’entreprise :

Pour la CFTC, M. ____________ : Mme ___________ :

Pour la CGT, M. _____________ :

POUR FO, M. ________________ :

Pour l’UNSA, M. _______________ :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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