Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez QUIETALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIETALIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur les classifications, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09119002003
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : QUIETALIS
Etablissement : 49872106700045 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

Quiétalis

QUIETALIS SAS

-

ACCORD DE SUBSTITUTION

-


ENTRE :

La société QUIETALIS, SAS au capital de 6 431 880 euros, dont le siège social est situé au 1, route de Gisy – 91570 BIEVRES, ci-après dénommée « la société » - représentée par Monsieur Président,

D’une part,

ET :

Pour l’organisation CFDT de QUIETALIS SAS,

Monsieur Délégué syndical

Pour l’organisation FO de QUIETALIS SAS,

Monsieur Délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires rappellent que suite au transfert des activités du Groupe QUIETALIS, constitué par les sociétés BONNOTTE, DESMAREST, FROID CLIMAT, FRIAZUR, AGEMA, THE vers QUIETALIS SAS, intervenu le 1er novembre 2017, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à QUIETALIS SAS, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les conventions et accords collectifs applicables aux sociétés du Groupe QUIETALIS ont été mis en cause automatiquement, en raison de la fusion-absorption intervenue le 1er novembre 2017.

Des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de QUIETALIS SAS, afin d’adapter le statut collectif des sociétés du Groupe QUIETALIS au statut collectif de QUIETALIS SAS.

Cet accord de substitution a pour objet de négocier le passage de l’application des anciennes conventions collectives (SYNTEC, Métallurgie des Flandres, Métallurgie du Rhône, Métallurgie Cadres, Commerce de Gros) à la nouvelle convention collective applicable, celle des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, ci-après dénommée « Froid » (IDCC 1412).

Le présent accord vise à :

  • Harmoniser les classifications conventionnelles applicables aux contrats de travail de salariés de QUIETALIS SAS

  • Harmoniser les éléments rémunération (astreinte, prime d’ancienneté, temps de trajet, prime panier, prime de nettoyage, tickets restaurants)

  • Harmoniser la gestion des congés payés et des arrêts maladie

  • Harmoniser le régime de prévoyance

Le principe retenu est de garantir la rémunération annuelle actuelle des salariés concernés (hors éléments de rémunération variables tels que l’indemnisation lié au temps de trajet, les heures supplémentaires, astreinte) à la date d’application de l’accord de substitution.

Le comité d’entreprise a été informé de ce projet de négociation le 14 juin 2017.

Lors des différentes réunions du comité d’entreprise, des discussions sont intervenues avec les élus et et les deux organisations syndicales représentatives au sein de QUIETALIS SAS, à savoir :

  • CFDT

  • FO

C’est ainsi qu’au cours de ces réunions, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

ARTICLE 1 – TABLEAUX DE CORRESPONDANCE DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 1.1 Entre Syntec et la Convention des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes

Le tableau suivant a pour objet de déterminer les classifications de la convention collective SYNTEC, correspondant aux classifications de la convention collective du Froid.

SYNTEC FROID
Niveau Coefficient Niveau Echelon Coefficient
  I A 176
    B 181
1.3.1 220     C 186
1.3.2 230   II A 195
1.4.1 240     B 205
1.4.2 250     C 210
2.1 275   III A 225
2.2 310     B 235
2.3 355     C 245
3.1 400   IV A 260
3.2 450     B 280
3.3 500     C 300
  V A 320
    B 340
    C 365
CADRES
Niveau Coefficient Niveau Echelon Coefficient
1.1 95   VI (*) A 370
1.2 100     B 375
2.1 105     C 380
2.1 115   VI A 390
2.2 130     B 430
2.3 150     C 460
3.1 170   VII A 500
3.2 210     B 600
3.3 270     C 700

Article 1.2 – Entre le Commerce de Gros et la Convention des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes

Le tableau suivant a pour objet de déterminer les classifications de la convention collective Commerce de Gros, correspondant aux classifications de la convention collective du Froid.

COMMERCE DE GROS FROID
Niveau Echelon Niveau Echelon Coefficient
I 1 & 2   I A 176
I & II 3 & 1      
II 2 & 3   B 181
III 1      
  2   C 186
  3      
IV 1   II A 195
  2     B 205
  3     C 210
V 1   III A 225
  2     B 235
  3     C 245
VI 1   IV A 260
  2     B 280
  3     C 300
V A 320
  B 340
  C 365
CADRES
Niveau Echelon Niveau Echelon Coefficient
      VI (*) A 370
        B 375
        C 380
VII 1   VI A 390
  2     B 430
        C 460
IX 1   VII A 500
        B 600
        C 700

Article 1.3 – Entre la Métallurgie et la Convention des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes

Le tableau suivant a pour objet de déterminer les classifications de la convention collective Métallurgie, correspondant aux classifications de la convention collective du Froid.

METALLURGIE FROID
Niveau Echelon Coefficient Niveau Echelon Coefficient
I A 140   I A 176
  B 145     B 181
  C 150     C 186
II A 170   II A 195
  B 180     B 205
  C 190     C 210
III A 215   III A 225
  B 225     B 235
  C 240     C 245
IV A 255   IV A 260
  B 270     B 280
  C 285     C 300
V A 305   V A 320
  B 335     B 340
  C 365     C 365
    395  
CADRES
Niveau Echelon Coefficient Niveau Echelon Coefficient
  VI (*) A 370
    B 375
    C 380
    100   VI A 390
    B 430
    C 460
    135   VII A 500
    B 600
    C 700

ARTICLE 2 – HARMONISATION DES ELEMENTS DE REMUNERATIONS

Article 2.1 - La prime d’ancienneté

Article 2.1.1 – Définition de la prime d’ancienneté selon la convention collective

La base de calcul de la prime d’ancienneté est le produit du coefficient du salarié par une valeur fixée à 4,94 euros. En cas de temps partiel, cette base est établie au prorata du temps de travail. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté. Sur la base ainsi établie, la prime d’ancienneté est égale à un pourcentage fixé à :

  • 4% après 3 ans d’ancienneté

  • 6 % après 5 ans d’ancienneté

  • 7 % après 6 ans d’ancienneté

  • 8 % après 7 ans d’ancienneté

  • 9 % après 8 ans d’ancienneté

  • 10 % après 9 ans d’ancienneté

  • 12 % après 10 ans d’ancienneté

  • 13 % après 11 ans d’ancienneté

  • 14% après 12 ans d’ancienneté

  • 15 % après 13 ans d’ancienneté

  • 16 % après 14 ans d’ancienneté

  • 18 % après 15 ans d’ancienneté

Article 2.2.2 - Ajustement Prime ancienneté

La prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités définies par la convention collective et se substituera aux modalités de calcul des anciennes primes d’ancienneté, si besoin.

Il est convenu que :

  • Si la prime d’ancienneté actuelle est inférieure à la base conventionnelle, cette dernière sera réévaluée suivant la base définie ci-dessus.

  • Si la prime d’ancienneté actuelle est supérieure à la base conventionnelle, le différentiel entre la prime d’ancienneté actuelle et la prime ajustée suivant la convention collective sera intégrée dans le salaire du salarié concerné.

Article 2.2 - Intégration du complément de salaire, variable « DESMAREST », prime de vacances

Il est convenu que le complément de salaire (anciennement nommé dans certains cas « Complément ALTYS ») dont bénéficient certains salariés sera intégrée dans la rémunération des salariés concernés.

Le montant définitif intégré sera celui indiqué sur le dernier bulletin de paie avant l’application de l’accord de substitution.

Cet élément de rémunération disparaîtra des bulletins de paie et par conséquence n’évoluera plus.

Cette disposition se substitue notamment au précédent accord signé le 30 mai 2011.

Il sera de même pour les salariés bénéficiant uniquement d’une prime de vacances.

Concernant le variable « DESMAREST » dont bénéficient quelques salariés, une moyenne de la variable perçue au cours des trois dernières années sera calculée et intégrée dans la rémunération.

Article 2.3 - Ajustement Prime Ancienneté et intégration du 13ème mois ou complément de salaire

Le principe retenu est de garantir la rémunération annuelle actuelle des salariés concernés (hors éléments de rémunération variables tels que l’indemnisation liée au temps de trajet, les heures supplémentaires, astreinte) à la date d’application de l’accord de substitution.

Ainsi, si la prime d’ancienneté est inférieure à la base conventionnelle, cette dernière sera augmentée sur la base conventionnelle. Il sera intégré dans le salaire une partie du 13ème mois ou complément de salaire déduit de l’augmentation de la prime d’ancienneté.

Si la prime d’ancienneté est supérieure à la base conventionnelle, le différentiel sera intégré dans le salaire de même qu’une partie du 13ème mois ou complément de salaire en tenant du principe énoncé ci-dessus.

ARTICLE 3 – ASTREINTE

Il est convenu que l’astreinte 24/24 et 7 jours sur 7 sera déployée dans l’ensemble des établissements QUIETALIS.

Le montant de la prime d’astreinte retenu est de 200 euros pour une semaine d’astreinte, soit 7 jours.

Cette règle et montant se substituent à l’ensemble des usages pratiqués au sein des établissements QUIETALIS et s’appliquent de fait à l’ensemble des techniciens.

Des primes d’astreinte liées notamment à une demande client spécifique pourront être maintenues en fonction des besoins d’une direction régionale, et/ou d’une agence.

ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT

Le personnel sédentaire au sein des agences QUIETALIS pourra bénéficier, s’il le souhaite, de Tickets Restaurants comptabilisés en fonction du nombre de jours travaillés. En cas de refus du salarié, ce dernier ne recevra pas de compensation financière.

Le montant du Tickets Restaurant sera de 8,15 euros avec une prise en charge Employeur à hauteur de 60 % ; les 40 % restants étant à la charge du salarié.

L’octroi de tickets restaurants ne pourra se cumuler avec une autre modalité de prise en charge des repas.

ARTICLE 5 – PRIME PANIERS

Le montant des primes paniers tiendra compte désormais du barème URSSAF.

Le montant 2018 est de 9,10 euros nets. Cette prime sera versée par jour travaillé (sans justificatif).

Ce montant pourra évoluer en fonction du barème URSSAF.

ARTICLE 6 – PRIME DE SALISSURE

Tous les techniciens de QUIETALIS se verront imposer le port de vêtements de travail fournis par QUIETALIS. Ils devront assurer l’entretien de ces derniers.

En contrepartie, ils bénéficieront d’une allocation forfaitaire par jour travaillé de 3,5 euros nets.

Il est rappelé que le vêtement demeure bien la propriété de l’employeur et que le port de ce dernier est obligatoire.

Tous les techniciens devront par ailleurs se conformer à la règlementation interne à l’entreprise en matière de port de vêtement de travail.

ARTICLE 7 – TEMPS DE TRANSPORT

La comptabilisation du temps de transport suivra les règles de la convention collective des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes à savoir :

  • Le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation,

  • Le temps de trajet entre l’entreprise ou l’établissement de rattachement et lieu d’intervention, et inversement est considéré comme du temps de travail effectif,

  • Le temps de trajet entre deux lieux d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif

  • Le temps de trajet entre le domicile et un lieu d’intervention, et inversement, sans passage à l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, au-delà de 45 minutes de trajet, il est indemnisé sur la base du salaire horaire réel.

ARTICLE 8 – ABSENCES

Article 8.1 – Acquisition / Décompte des congés payés

A compter du 1er juin 2019, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Un salarié ayant une année de travail au cours de la période légale de référence acquerra 25 jours de congés payés.

Article 8.2 – Arrêts maladie

En cas d’arrêt maladie, le principe appliqué sera celui de la subrogation.

La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

Conformément à la convention collective, le maintien de salaire sera alors assuré jusqu’au 45ème jour d’arrêt.

Cas particulier : Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté ne bénéficie pas du maintien de salaire et donc de la subrogation. L’organisme de prévoyance verse à compter du 91ème jour d’arrêt continu une prestation complémentaire aux indemnités journalière brutes sécurité sociale.

ARTICLE 9 – PREVOYANCE

Les dispositions en matière de prévoyance de la convention collective retenue, c’est-à-dire la convention collective nationale des entreprises sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION SUR L’ACCORD

Comme pour l’ensemble de ses autres accords collectifs, l’entreprise communiquera sur les dispositions de cet accord auprès de l’ensemble de ses salariés.

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date prévue par l’accord de substitution, soit le 1er février 2019

Il est entendu que dans l’hypothèse où aucun accord de substitution ne venait à être signé avant le 31 janvier 2019, cet accord constituera l’accord de substitution final.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.


ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation.

Fait à Bièvres, le 16 janvier 2019

Pour la société QUIETALIS SAS –

Pour l’organisation CFDT

Délégué syndical

Pour l’organisation FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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