Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES MUTUELLE "FRAIS DE SANTE" ET PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"" chez FONDERIE DE NIEDERBRONN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE DE NIEDERBRONN et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A06718006430
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE DE NIEDERBRONN
Etablissement : 49902616900015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES

MUTUELLE « FRAIS DE SANTE »

ET

prevoyance « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société … dont le siège social est situé …, immatriculée au RCS de …, sous le numéro …, représentée par … , en sa qualité de …, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat … représenté par … en sa qualité de … ;

  • le syndicat … représenté par … en sa qualité de … ;

  • le syndicat … représenté par … en sa qualité de ….

d'autre part.


Préambule :

Suite à l’entrée en vigueur de l’obligation de mise en conformité de la complémentaire santé avec le contrat responsable, la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.

Dans ce contexte, les parties qui ont dénoncé l’accord Frais de Santé / Garantie Décès du …, souhaitent que ce nouvel accord, négocié pendant le préavis de 3 mois suivant la dénonciation, se substitue au précédent.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les contrats collectifs d’assurance frais de santé souscrits par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité en contrats responsables. Ceci sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Mutuelle « frais de Santé » : « Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme …. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. »

Prévoyance « incapacité, invalidité et décès » : « Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme …. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. »

  1. Dispositions communes à l’ensemble des régimes de prévoyance

Les dispositions suivantes sont applicables dans les mêmes termes tant à la Mutuelle « Frais de Santé » et Prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès ».

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Les présents régimes  « frais de santé » et « incapacité, invalidité et décès » bénéficient à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  • Le contrat CADRES s’appliquera à tous les salariés CADRES au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC. La cotisation sera une cotisation unique famille pour l’ensemble des salariés CADRES.

  • Le contrat NON CADRE s’appliquera à tous les salariés NON CADRES, c’est-à-dire à l’exclusion des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC. La cotisation sera une cotisation unique famille pour l’ensemble des salariés NON CADRES.

    1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

  1. Portabilité

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. Dispositions propres à chacun des régimes de prévoyance

  1. Dispenses d’affiliation

Mutuelle « frais de Santé » :

  • Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles
    L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant des dispositifs prévus par a loi.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date de prise d’effet des garanties visées au a ou d ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié sera accompagnée d’une copie du contrat d’assurance, à remettre à l’employeur.


Prévoyance « incapacité, invalidité et décès » :

Aucun cas de dispense n’est prévu. Tous les salariés doivent adhérer au régime de Prévoyance d’entreprise.

  1. Cotisations

Mutuelle « frais de Santé » :

  • Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

  • L’entreprise prend en charge 50 % des cotisations en dehors de celles dont la répartition de prise en charge est fixée par voie légale ou conventionnelle.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Prévoyance « incapacité, invalidité et décès » :

  • L’entreprise prend en charge 50 % des cotisations en dehors de celles dont la répartition de prise en charge est fixée par voie légale ou conventionnelle.

  1. Prestations

Mutuelle « frais de Santé » :

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Prévoyance « incapacité, invalidité et décès » :

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le ….

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

  • S’agissant du régime Prévoyance « incapacité, invalidité et décès », conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes de ….

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A …, le …

Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société NOM SOCIETÉ :

NOM, QUALITÉ

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat NOM SYNDICAT,

NOM, QUALITÉ

Pour le syndicat NOM SYNDICAT,

NOM, QUALITÉ

Pour le syndicat NOM SYNDICAT,

NOM, QUALITÉ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com