Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FREIA - FEDERATION RADIOLOGIQUE D'EXPLOITATION ET D'IMAGERIE AUTONOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREIA - FEDERATION RADIOLOGIQUE D'EXPLOITATION ET D'IMAGERIE AUTONOME et les représentants des salariés le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08817001798
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE RADIOLOGIE RADIOLOR-FREIA
Etablissement : 49911750500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Accord collectif sur le temps de travail

Entre

La Société FREIA

Société Civile de Moyens au capital de 3.500 €

Dont le siège social est sis 7 avenue du Rose Poirier à EPINAL (88000)

Ci-après dénommée « la SCM », représentée par , ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.

D’une part,

Et

Madame , déléguée du personnel

D’autre part,

Préambule

Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SCM FREIA au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la SCM de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des patients ainsi que pouvoir répondre aux aspirations personnelles des salariés dans l’organisation de leur temps de travail. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Titre 1 : dispositions générales

Article 1.01 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la SCM FREIA et s’applique aux établissements suivants, à savoir au jour de la signature du présent accord :

Centre Rose Poirier sis 7 avenue du Rose Poirier à EPINAL,

Service d’imagerie sis dans les locaux de Clinique de la Ligne Bleue,

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements dans lesquels le personnel pourrait intervenir à l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCM, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Cela ne concerne actuellement aucun salarié au sein de la SCM FREIA.

Article 1.02 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la SCM (à l’exception des cadres dirigeants), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Titre 2 : organisation du temps de travail

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel.

Chapitre 1 : dispositions communes

Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs.

Article 2.02 : temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.03 : durée et amplitude du travail

Les parties précisent que d’un commun accord, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne pourra dépasser 10 heures. Cet horaire pourra être porté ponctuellement à 11 heures, pour tenir compte des périodes d’activité accrue ou d’urgences.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 43 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 42 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.04 : heures supplémentaires

Selon les dispositions légales générales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 80 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du Code du Travail.

Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.05 : travail à temps partiel

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s’engage à exposer par écrit les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires à la demande de l’employeur dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue fixée à 1607 heures sur une année de référence.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année

L’activité de la SCM FREIA pouvant être sujette à des variations (saisonnalité, périodes de vacances, maintenances, formations, …), les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et des médecins.

Article 2.06 : salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année par modulation de l’ensemble des salariés.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires (sur ce point, cf. article 02.12 du présent accord).

Article 2.07 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 1er juin 2017.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la SCM, le dernier jour de travail.

Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 43 heures de travail effectif par semaine. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 24 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois suivant, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de nécessité de service, à condition de respecter un délai de prévenance fixé en principe par  l’article 15 de la Convention Collective des Cabinets Médicaux, sauf cas de force majeure.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel du mois suivant de chaque salarié un récapitulatif détaillé du temps de travail effectué sur le mois qui devra être retourné signé à la Direction.

Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Le complément versé à ce titre comprendra les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire 43 h.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.

Article 2.11 : Heures supplémentaires

Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures complémentaires ou supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré, ou sur le mois suivant.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de juin suivant la période de référence écoulée, ou récupérées avec la majoration y afférente, c’est-à-dire affectées au compteur de l’année suivante.

Article 2.12 : temps partiel AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.08 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Les variations de l’horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel seront possibles sous réserve de respecter une durée annuelle du temps de travail inférieure à 1607 heures.

Ces variations de l’horaire hebdomadaire ne seront soumises à aucun plafond ni plancher.

Néanmoins, par application de l’article L. 3123-13 du code du travail, l’horaire moyen réellement accompli ne pourra, en aucun cas, dépasser de deux heures au moins par semaine l’horaire prévu dans le contrat de travail du salarié, pendant la période de référence soit un an.

L’Employeur devra donc s’assurer que la durée annuelle du temps de travail corresponde en moyenne sur l’année à l’horaire à temps partiel hebdomadaire.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires et ou supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.

Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).

Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 2.14 : MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non  équivoque, l'application des diverses dispositions touchant à la gestion de leurs horaires, le temps de travail des salariés est mesuré de façon informatique.

Nul ne peut modifier le pointage effectué par le salarié. Les pauses repas font l'objet d'un pointage.

De façon mensuelle, chaque collaborateur reçoit sa fiche du nombre d'heures réalisées  quotidiennement pour la période considérée. Cette fiche devra être signée et retournée à la direction des ressources humaines.

Le salarié peut quant à lui s’informer à tout moment par l’accès à son espace informatique personnel.

Tout litige lié à ces décomptes horaires est porté à la connaissance de la direction des ressources humaines.

Si la mesure informatique du temps de travail s'avère impossible pour un motif imputable au salarié ou consécutif à un dysfonctionnement d'origine matérielle, les horaires réalisés sont mentionnés par le collaborateur sur une fiche déclarative, contresignée par son responsable hiérarchique.

Article 2.15 : ASTREINTES

Pendant certaines périodes qui se situent en dehors de leur planning de travail, les salariés soumis à l’obligation d’astreinte sont tenus de rester disponibles et doivent pouvoir être joints à tout moment, afin de répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations éventuelles de l’employeur.

Ces périodes d'astreinte seront prises par les manipulateurs selon un roulement établi par l’employeur.

Les modalités de fixation et de rémunération des temps d’astreinte seront fixées conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention Collective des Cabinets Médicaux.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3.01 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 3.02 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2017.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Les parties conviennent tous les 2 ans de se réunir afin de dresser un état sur l’application du présent accord sur la base d’une synthèse à la charge de l’employeur.

Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité

  • Le présent accord est conclu avec un élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la SCM, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Epinal.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Epinal, en 6 exemplaires, le 23 novembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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