Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION ET DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS" chez FREIA - FEDERATION RADIOLOGIQUE D'EXPLOITATION ET D'IMAGERIE AUTONOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREIA - FEDERATION RADIOLOGIQUE D'EXPLOITATION ET D'IMAGERIE AUTONOME et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002212
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION RADIOLOGIQUE D'EXPLOITATION ET D'IMAGERIE AUTONOME - SCM FREIA
Etablissement : 49911750500028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION ET AUX NOUVELLES CLASSIFICATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Civile de Moyen FREIA, dont le siège social est situé 7, avenue du Rose Poirier 88000 EPINAL ;

Ci-après désigné « la SCM FREIA » ;

Représentée par le Docteur ,

D’une part,

ET :

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise visant à recenser tous les éléments de rémunérations existants et réviser certains éléments de la politique de rémunération actuelle (grille des salaires de base, éléments variables), dans l’objectif d’assurer une gestion transparente et équitable de la rémunération des salariés.

Les dispositions adoptées sont aujourd’hui nécessaires pour permettre :

  • D’harmoniser les pratiques salariales diverses héritées des rapprochements passés, afin de mettre en œuvre une politique de rémunération uniforme, à travail, niveau de formation et compétences égales, afin de résorber les éventuels écarts de rémunération existants.

  • De revaloriser les salaires et ainsi récompenser l’investissement, l’ancienneté, les compétences et le niveau de responsabilité des salariés.

  • D’appliquer les dispositions conventionnelles de l’avenant n°76 de la branche des cabinets médicaux, qui modifient le système de classification des emplois.

Ce nouveau système de classification se réfère notamment à 4 critères pour positionner les salariés au sein de chaque emploi repère : formation/acquis de l’expérience, complexité, autonomie, dimension relationnelle.

Les parties se sont donc réunies au cours de différentes réunions qui ont eu lieu les :

  • 22 septembre 2020

  • 7 octobre 2020

  • 18 novembre 2020

  • 2 décembre 2020

  • 18 décembre 2020

A l’issue de ces négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SCM FREIA, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, de façon rétroactive au 1er janvier 2021.

Toutefois, il est entendu entre les Parties que les salariés qui refuseraient de renoncer individuellement à certains avantages contractuels actuels (ci-après définis) ne pourront pas bénéficier des dispositions de cet accord.

Les éléments contractuels ne pouvant pas se cumuler avec les dispositions de cet accord sont les suivants :

  • les compléments d’ancienneté ;

  • les congés d’ancienneté supplémentaires ;

  • les primes mensuelles ;

  • le complément d’astreinte.

Ainsi, le salarié dont le contrat de travail contractualise un ou plusieurs de ces avantages devra expressément y renoncer, pour se voir appliquer les dispositions de cet accord.

Pour les salariés qui bénéficient d’un ou plusieurs de ces 4 avantages en vertu d’un usage, la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation de ces usages.

Article 2 : Augmentation générale des salaires de base et revalorisation de la prime d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les nouvelles grilles de salaire applicables selon les différents positionnements conventionnels issus de l’avenant 76 de la convention collective sont les suivantes :

Pour les manipulateurs (Position 9)

XXX

Pour les secrétaires médicales

Niveau I – position 5 puis 6

XXX

Niveau II – position 7

XXX

Ainsi, ces grilles sont « progressives » en fonction de l’ancienneté, afin de valoriser l’expérience et la compétence acquise par les salariés.

Pour rappel, selon l’article 14 de la convention collective des cabinets médicaux, une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est calculée dans les conditions suivantes :

- 4 % après 3 ans ;

- 7 % après 6 ans ;

- 10 % après 9 ans ;

- 13 % après 12 ans ;

- 16 % après 15 ans ;

- 18 % après 18 ans ;

- 20 % après 20 ans.

Le texte de la Convention collective ne fixe pas la base de référence pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Jusqu’à présent, la SCM FREIA calculait la prime d’ancienneté sur le salaire minimum conventionnel.

A compter du 1er janvier 2021, la SCM FREIA calculera la prime d'ancienneté sur le salaire de base réel de chaque salarié.

Sera également introduit des nouveaux taux de majoration après 20 ans d’ancienneté, selon les conditions suivantes :

  • 22% après 22 ans

  • 24% après 24 ans

  • 25% après 25 ans

Enfin, il est précisé que ces salaires de base seront réexaminés en cas de revalorisation des salaires minimaux dans la branche des cabinets médicaux.

Article 3 : Congés d’ancienneté

Un accord signé le 10 novembre 1993 entre la Direction et 2 salariés prévoyait la disposition suivante : au-delà de 20 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire pour chaque tranche de 3 années d’ancienneté.

Il est convenu entre les Parties de supprimer cet avantage.

Une fois que cet accord cadre sera signé, la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation de cet avantage. Un délai de prévenance de 3 mois sera appliqué avant sa suppression définitive.

Article 4 : Prime mensuelle

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la revalorisation des salaires des manipulateurs, la prime mensuelle versée aux manipulateurs sera supprimée rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires au 1er janvier 2021.

En conséquence, pour calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre le salaire brut total versé au salarié pour la période du 1er janvier 2021 à la date d’entrée en vigueur de l’accord et le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

Article 5 : Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité de 70 euros bruts par mois sera versée à chacun des salariés sur le bulletin de paie du mois suivant, sous réserve que le salarié remplisse les conditions suivantes :

  • les retards cumulés sur le mois devront être inférieurs à 15 minutes,

  • le salarié ne devra pas avoir été absent pour les motifs suivants : arrêt maladie, absence non rémunérée, grève, congé parental à temps complet, mise à pied, congé de présence parental, congé de solidarité familiale.

En revanche, les arrêts de travail pour accident du travail, accident du trajet, maladie professionnelle, les congés payés, les jours fériés, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, les congés pour évènement familiaux, les congés syndicaux, les délégations ou les congés de formation n’impactent pas le versement de cette prime.

En cas de déménagement, la convention collective des cabinets médicaux prévoit 1 jour de congé exceptionnel. Dans ce cas, le salarié devra respecter un délai de prévenance minimal d’un mois en informant la Direction de son absence, afin de ne pas être impacté au niveau du versement de cette prime.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la prime d’assiduité sera proratisée.

Article 6 : Prime semestrielle spéciale

A la discrétion de la Direction, une prime spéciale pourra être versée semestriellement à l’ensemble des salariés de la SCM FREIA, dans les conditions suivantes :

  • Un montant forfaitaire déterminé par catégorie d’emploi et niveau. Cette prime sera attribuée sous réserve pour le salarié d’avoir acquis dans l’entreprise une ancienneté d’au moins 2 mois à la date de son versement.

  • Un prorata sera effectué en fonction du taux d’emploi (durée du travail contractuelle).

  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, continues ou non, de plus d’un mois sur la période de 6 mois précédant le versement viendront diminuer au prorata le montant de cette prime.

Les absences visées sont les suivantes : arrêt maladie, absence non rémunérée, grève, congé parental à temps complet, mise à pied, congé de présence parental, congé de solidarité familiale.

  • Le montant de la prime par catégorie d’emploi sera communiqué au CSE avant son versement en juin et en décembre de chaque année.

  • Il est précisé que cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette prime semestrielle spéciale remplace la prime semestrielle qui était jusqu’à présent versée en juin et en décembre de chaque année 

Article 7 : Délai de carence en cas d’absence maladie

Celui-ci passera à 1 jour contre 3 jours auparavant.

La subrogation est pratiquée après un an d’ancienneté.

Article 8 : Indemnisation des heures d’astreinte

Actuellement, la SCM FREIA indemnise les heures d’astreintes à hauteur de 20% du taux horaire conventionnel du salarié et verse un également un complément d’astreinte.

A compter du 1er janvier 2021, la SCM FREIA indemnisera les heures d’astreintes à hauteur de 20% du taux horaire de base du salarié.

Compte tenu de la revalorisation des salaires des manipulateurs, le complément d’astreinte versé aux manipulateurs sera supprimé.

Article 9 : Indemnisation des heures d’intervention

Actuellement, la SCM FREIA indemnise les heures d’intervention à hauteur de 100 % du taux horaire conventionnel du salarié (+ 100% du temps d’intervention pendant le déplacement et sur place ajouté au quota du temps de travail).

A compter du 1er janvier 2021, la SCM FREIA indemnisera les heures d’intervention à hauteur de 200 % du taux horaire de base du salarié (+ 100% du temps d’intervention sur place ajouté au quota du temps de travail).

Une prime mensuelle d’astreinte de 50 euros bruts sera également versée aux salariés chaque mois à partir du moment où le salarié fait partie de l’équipe d’astreinte.

Article 10 : Indemnisation des congés payés

A compter du 1er juin 2021, soit pour la nouvelle période de congés payés, la méthode d’indemnisation des congés payés évolue.

A chaque prise de congés payés, l’indemnisation sera faite au plus favorable entre le maintien de salaire du mois de la prise des congés payés et le 10ème.

Entreront dans la base des congés payés l’ensemble des primes, à l’exception :

  • de la prime semestrielle spéciale

  • de la prime d’assiduité

  • des éventuelles primes exceptionnelles non assimilées à du temps de travail comme le prévoit la Loi.  

Les périodes d’acquisition (01/06/n-1 au 31/05/n) et de prise (01/06/n au 31/05/n+1) resteront inchangées.

Article 11 : Mise en œuvre de l’avenant 76 du 27 juin 2019, relatif à la nouvelle classification

Pour rappel, les partenaires sociaux de la Branche des cabinets Médicaux ont signé un accord sur les classifications des salariés permanents entrainant une révision du système de classement des emplois de l’ensemble de nos salariés.

Les nouvelles classifications au sein de la SCM FREIA seront effectives à compter du 1er jour du mois suivant la notification individuelle auprès de chaque salarié.

Ces dernières sont les suivantes :

  • Manipulateurs : Position 9

  • Secrétaires médicales :

    • Niveau I - Position 5

    • Niveau I - Position 6

    • Niveau II - Position 7

Chaque salarié se verra remettre un courrier l’informant de sa nouvelle classification.

  • Information individuelle et écrite à chaque salarié de sa nouvelle classification

Chaque salarié recevra un courrier remis en main propre contre décharge ou bien adressé par LRAR mentionnant les détails de sa nouvelle classification. En outre, il lui sera précisé sa filière professionnelle, son emploi repère, son poste et son niveau de positionnement.

En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, le salarié pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.

Son courrier pourra être remis en main propre contre récépissé à un représentant de l’employeur ou envoyé par LRAR.

  • Commission paritaire de recours interne

En cas de contestation d’un salarié, la commission paritaire de recours interne devra y donner suite dans les deux mois suivant la demande.

Cette commission sera constituée des membres du comité social et économique et des représentants de la direction. Pour cela, une réunion sera organisée et une réponse écrite sera apportée au salarié. Un PV de réunion devra être réalisé et conservé.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celle du présent accord.

Article 13 : Date d’effet, durée et formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 19 mars 2021.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide que les dispositions relatives aux salaires prévues à l’article 2 seront occultées en raison de leur caractère confidentiel.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A EPINAL, le 18 mars 2021

La Direction Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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