Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VICTOR - MAISON ZEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VICTOR - MAISON ZEN et le syndicat CFTC le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A06918014387
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ZEN
Etablissement : 49925714500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

Accord d’entreprise OMEGA SERVICE

Sur l’annualisation du temps de travail

SARL MAISON ZEN

17, Rue de Trion

69005 LYON

RCS Lyon 499 257 145

Ce document original de l’accord d’entreprise, paraphé sur chaque page par le gérant,

a été ratifié par la déléguée syndicale de l’entreprise

SOMMAIRE

Sommaire

PREAMBULE 3

CADRE JURIDIQUE 4

CHAMP D’APPLICATION 4

GESTION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Horaires de travail 4

Principe de l’annualisation du temps de travail 4

Période d’annualisation du temps de travail 5

Durée annuelle du temps de travail 5

Modalités de suivi de la durée de travail 6

Gestion du compteur de modulation du temps de travail en fin d’année 6

Lissage de la rémunération, Heures complémentaires et supplémentaires 6

Absences rémunérées 8

Absences non rémunérées 8

Arrêt maladie – Arrêt maternité 8

DISPOSITIONS ANNEXES 9

Rupture du contrat de travail 9

Suspension du contrat de travail 9

Calendrier indicatif pour le 1er exercice 9

Primes d’assiduité et de qualité 9

DUREE DE L’ACCORD. DENONCIATION 9

INFORMATION DES SALARIES 10

PUBLICITE. DEPOT 10

PREAMBULE

La société Maison Zen, travaille sous enseigne « Omega Service » dans le secteur d’activité des “Services à la Personne”, au domicile de particuliers. Cette activité est caractérisée par les facteurs suivants :

  • Des variations importantes d’activités sont observées (congés scolaires, déménagement des usagers, hospitalisation, décès, …) et peuvent entraîner des variations importantes du temps de travail des salariés.

  • Selon la situation professionnelle des usagers, notamment pour les enseignants ou les retraités, il peut y avoir un arrêt des interventions pendant une période plus ou moins importante allant couramment jusqu’à 2 mois en été.

  • Certaines missions, et notamment les gardes d’enfants, sont sujettes à une très forte saisonnalité (congés scolaires).

  • Les salariés ont souvent des employeurs multiples et des contrats à temps partiel. Ils ont aussi des disponibilités variables, en fonction de leur situation familiale ou de l’âge de leurs enfants.

La convention collective nationale du secteur des entreprises de services à la personne (CCN numéro 3127) prévoit la possibilité de mise en place d’un accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail (CCN, partie II, chapitre 2, section 2, article IV, page 31).

Cet accord d’entreprise permettra donc de d’améliorer le fonctionnement de l’activité pour les différentes parties :

  • Pour les salariés, la possibilité d’une stabilité salariale plus importantes pour les personnes qui souhaitent être mensualisées

  • Pour les clients et usagers, une facilité d’adaptation du planning à leurs besoins

  • Pour la société, une simplification de la gestion administrative, avec la définition d’un nombre d’heures de travail annuel par salarié


CADRE JURIDIQUE

La SARL Maison Zen intervient dans le cadre des « activités de service à la personne » réglementée spécifiquement aux articles L7231-1 et suivants du code du travail ainsi que par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, version consolidée au 07 mars 2007.

La convention collective des entreprises de service à la personne, numéro 3127, s’applique à notre société depuis le 1er novembre 2014.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise règle pour la SARL Maison Zen les rapports entre la société et le personnel pour la gestion des temps de travail.

Il s’applique à tous les salariés dont la fonction prévoit des interventions au domicile des clients, quels que soient leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur statut.

GESTION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires de travail

Un planning individuel est remis chaque semaine à tous les salariés.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son temps de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas listés par la CCN (partie II, chapitre 2, section 2, article I, page 24) soit principalement dans les cas suivants :

  • Remplacement d'un collègue en absence non prévue (absence non programmée d’un employé, maladie du salarié, maladie d’un enfant)

  • Absence du parent d’un enfant ou carence du mode de garde habituel

  • Arrivée non programmée d’un bénéficiaire des services

Toute intervention prévue au planning de travail et non réalisée est considérée comme une absence.

Principe de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée sur le contrat de travail.

Cette annualisation permet de compenser les importantes variations d’activité liées aux métiers des services à domicile. A titre indicatif, la saisonnalité correspond habituellement aux périodes suivantes :

  • Vacances scolaires : Périodes basses

  • Hors vacances scolaires : Périodes hautes

  • Mois de juillet août : Période basse

La CCN précise (partie II, chapitre 2, section 2, article IV, page 31) :

  • qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition du temps de travail sur une période d’une année au maximum,

  • que la variation de l’horaire de travail peut être de 40h au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence,

  • que la variation de l’horaire hebdomadaire de référence peut aller de 0 à 40h pour un temps plein, ou de 0 à 34h pour un temps partiel

La CCN indique aussi que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence ou sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en a fait le choix.

Période d’annualisation du temps de travail

La période d’annualisation s'apprécie sur une période de référence commençant le 1° décembre et se terminant le 30 novembre de chaque année.

Pour les nouveaux salariés, la date de début sera le premier jour de contrat et la période d’annualisation se terminera aussi au 30 novembre de l’année d’embauche.

Cette périodicité permettra de payer les compteurs positifs début décembre et donc de disposer d’une rémunération potentiellement plus importante avant les fêtes de fin d’année.

Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail sera définie par un avenant.

Cette durée annuelle prendra en compte le planning de référence du début d’année, les évolutions potentielles de ce planning, les périodes d’absence potentielles des clients.

Si le contrat de travail ou le planning de référence évolue notablement en cours de période, la durée de travail annuelle pourra être modifiée par un avenant en cours d’année.

Modalités de suivi de la durée de travail

Un « compteur de modulation du temps de travail » est institué pour chaque salarié. Un suivi mensuel de ce compteur est effectué et communiqué aux salariés sur un document annexe au bulletin de salaire.

Ce suivi mentionne, au terme de chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail comptabilisées (heures de travail effectif et heures assimilées),

  • le nombre d'heures rémunérées,

  • l’écart entre le nombre d’heures de travail effectives et le nombre d’heures de travail rémunérées,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

Gestion du compteur de modulation du temps de travail en fin d’année

L’objectif recherché, à l’issue de la période de référence (31 décembre), est que le compteur de modulation de chaque salarié soit égal à 0 (autant d’heures effectuées en plus et en moins).

  • Dans le cas où le compteur de modulation est positif (les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue), ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation,

  • Dans le cas où le compteur de modulation est négatif (les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue), le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

Exemple : La durée annuelle de travail est de 900h

  • A la fin de la période de référence, si le salarié a fait 930h, les 30h travaillées au-delà du compteur annuel sont payées

  • A la fin de la période de référence, si le salarié a fait 880h, les 20h non travaillées sont payées et le compteur annuel remis à zéro

Lissage de la rémunération, Heures complémentaires et supplémentaires

Un avantage de l’annualisation du temps de travail est de permettre un lissage de la rémunération sur l’année. La rémunération pourra être mensualisée de manière à ce que les salariés reçoivent un revenu régulier tout au long de l’année sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail. La paye mensualisée correspond à la durée annuelle de travail divisée par 12 mois.

Certains salariés sont toutefois attachés à recevoir une rémunération correspondant à leur temps de travail. Cette possibilité est prévue par la CCN qui précise que «  la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sera calculée soit sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli (lissage de la rémunération) ou sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en a fait le choix ». En conséquence cette liberté de choix est conservée dans cet accord d’entreprise et chaque salarié précisera sur l’avenant définissant la durée annuelle de temps de travail s’il souhaite avoir un salaire lissé ou bien un salaire correspondant au temps de travail mensuel (ce choix pourra être redéfini chaque année).

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures complémentaires. Les heures effectuées au-delà du plafond de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions du code du travail concernant la modulation du temps de travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation majoré de 25%.

Pour les salariés dont la rémunération est lissée sur l’année, de manière à ce qu’ils ne fassent pas l’avance d’heures de travail à la société sur une trop longue période, une disposition est prévue pour leur permettre de demander le paiement d’un acompte sur les heures en compteur positif sans attendre la fin de la période d’annualisation.

  • La demande « d’acompte sur compteur de modulation positif » doit être faite par écrit avant le 25 du mois pour être intégrée sur la paye du mois en cours

  • Le dirigeant pourra répondre à cette demande en fonction de l’évolution prévisible du compteur de modulation (périodes hautes ou basses à venir)

  • A l’issue de la période de référence, les heures du compteur de modulation sont rémunérées et les acomptes sur les heures de modulation déduits

Exemple 1 : Le compteur de modulation est de +18h

  • Le salarié peut demander un « acompte sur compteur de modulation positif » pour se faire payer les 18h

  • Si la demande du salarié est faite au mois de juin, alors que le planning du mois de juillet fait apparaitre un manque d’heures planifiées du fait des congés scolaires, le dirigeant pourra éventuellement refuser cet acompte

Exemple 2 : A la fin de la période de référence, le compteur de modulation des de +32h

  • Un acompte de 18h a été préalablement accepté

  • La dernière paye sur la période de référence comprend la paye mensualisée, plus 14h , écart entre le compteur de modulation et l’acompte effectué

Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Absences rémunérées

Les périodes de congés payés sont fixées par la direction. Des congés payés peuvent être demandés par les salariés 4 semaines minimum à l’avance et sont soumis à acceptation de la direction.

Les jours fériés chômés sont rémunérés sur la base du planning prévu habituellement à ces dates (planning du lundi pour Pâques par exemple).

Les congés payés et les jours fériés chômés sont assimilés à du temps de travail effectif et sont pris en compte dans le compteur de modulation du temps de travail.

Absences non rémunérées

Les absences injustifiées sont les interventions prévues au planning de travail et non réalisées sans information préalable du salarié. Les congés sans solde sont les interventions prévues au planning de travail et non réalisées suite à une demande préalable du salarié et avec accord de la direction.

Ces absences non rémunérées ne sont pas prises en compte dans le compteur de modulation du temps de travail.

Les heures d’absence non rémunérées sont donc à la fois déduites de la paye et de l’objectif annuel du compteur de modulation.

Arrêt maladie – Arrêt maternité

Les arrêts maladie ou arrêts maternité sont évalués en prenant en compte le mode de calcul suivant :

  • Si l’absence du salarié correspond à des semaines pleines, la durée de l’absence sera calculée sur la base de semaines annualisées ( 1 semaine d’arrêt maladie = durée annuelle de travail / 52)

  • Si l’absence du salarié correspond à une portion de semaine, la durée de l’absence sera définie sur la base du planning de travail en vigueur pour les jours déterminés

Les arrêts maladie ou arrêts maternité sont pris en compte dans le compteur de modulation du temps de travail.

DISPOSITIONS ANNEXES

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, la situation sera régularisée de la manière suivante :

  • Si la rupture est due à l’initiative du salarié, les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat.

  • Si la rupture est due à l’initiative de l’employeur le compteur de modulation est apprécié comme en fin de période de référence.

  • Si la rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le compteur de modulation est apprécié comme en fin de période de référence.

  • Si la rupture résultant d'un licenciement pour faute grave ou lourde, et au cas où le décompte d’heures du salarié serait débiteur, les heures en débit seront respectivement déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat.

Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident, congé parental), le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence les rémunérations effectives indépendamment de l’activité réelle.

Calendrier indicatif pour le 1er exercice

Pour la 1° année, la période de référence commencera le mois de signature de l’avenant d’annualisation et se terminera le 30 novembre 2018.

Primes d’assiduité et de qualité

La périodicité de cette prime sera modifiée afin de mieux prendre en compte la qualité de travail. La prime sera attribuée trimestriellement et non plus mensuellement.

La valeur moyenne des primes ne sera pas modifiée pour autant (une personne qui avait au titre d’une qualité optimum une prime de 20€ * 3 mois aura une prime de 60€ par trimestre).

DUREE DE L’ACCORD. DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, ses dispositions deviendront caduques dès la mise en application de dispositions conventionnelles plus favorables rendues obligatoires par arrêtés ministériels d’extension qui se substitueront aux présentes.

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chaque signataire. Toute dénonciation ne produira ses effets qu’après respect des dispositions législatives relatives à la résiliation des accords collectifs.

INFORMATION DES SALARIES

L’accord d’annualisation du temps de travail conclu au sein de la société Maison Zen sera affiché dans les bureaux de la société, sur le tableau regroupant les affichages réglementaires.

Une information sera communiquée à toutes les salariées en poste à la date de mise en application de l’accord.

Une information sera communiquée, lors de la signature du contrat de travail, pour les futures salariées de la société.

PUBLICITE. DEPOT

A l’initiative de la société, le présent accord, établi en trois exemplaires originaux, sera déposé au service enregistrement des accords de la DIRECCTE du Rhône (un original envoyé par courrier recommandé AR, plus une version électronique communiquée par mail à ara.ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

Pour l’entreprise Maison Zen La déléguée du personnel et déléguée syndicale

Le gérant, xxxxxx xxxxx

Le 15/01/2018 Le 15/01/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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