Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES VALANT AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015" chez EXTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTIA et le syndicat CFE-CGC le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09218030606
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL VALANT AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015 (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF REALTIF AU TRAVAIL POSTE VALANT AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015 (2018-03-20) Accord collectif relatif au temps de travail valant avenant de révision à l'accord du 14 décembre 2015 (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL POSTE VALANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015 (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES VALANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015 (2018-03-20) Accord collectif relatif au temps de travail valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia (2020-07-13) Accord collectif relatif au télétravail valant avenant de révision à l'accord du 20 décembre 2018 (2020-05-29) Accord collectif relatif au télétravail (2018-12-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 EN APPLICATION L’ORDONNANCE N°2020-1597 DU 16 DÉCEMBRE 2020 (2021-04-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

Accord collectif relatif aux astreintes

valant avenant de révision à l’accord du 14 décembre 2015

Entre :

La société Extia, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la société Horex, elle-même représentée par son Président, 

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

, déléguée syndicale CFE-CGC

D’autre part,

Préambule

Donnant suite aux récentes évolutions des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société (notamment la Loi Travail du 8 août 2016 et les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017), les parties signataires ont convenu de l’intérêt de réviser, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants et Code du travail, l’accord sur les astreintes signé le 14 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En effet, pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions impliquent de recourir de façon plus ou moins régulière à des astreintes. Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de l’entreprise, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Cet accord avenant vise donc à améliorer l’équilibre de l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

Pour une meilleure lisibilité des règles applicables, les dispositions de l’accord signé le 14 décembre 2015 qui restent inchangées ont été reprises dans le présent avenant de révision. Cet avenant se substitue donc de plein droit aux stipulations de l’accord sur les astreintes signé le 14 décembre 2015.

Chapitre 1 : Dispositions générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société EXTIA, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Chapitre 2 : Modalités d’utilisation des Astreintes

2.1. Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation, d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés, des jours de RTT ou des jours de récupération.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.

Cas particulier des salariés en forfait jours (modalité 3) : les salariés en forfait jours peuvent être amenés à être en astreinte au même titre que les autres salariés. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. De la même manière, ils bénéficient des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions tels que prévus à l’article 2.3. du présent accord.

  1. Modalité de recours à l’astreinte

2.2.1. Préalable

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné. En conséquence, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus d’être en astreinte.

Avant de proposer une astreinte à un salarié, son responsable hiérarchique s’assurera, qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

2.2.2. Procédure de recours

Le responsable hiérarchique présente au salarié concerné un ordre de mission ou tout autre document présentant les périodes d’astreinte en respectant, sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : demande non prévisible du client), le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance (exemple : le mercredi pour le vendredi). Dans cette hypothèse, la Direction prendra en compte les situations individuelles rendant difficiles une disponibilité dans un tel délai.

L’ordre de mission ou tout autre document mentionne :

  • La période d’astreinte (date et heure) ;

  • Le délai dans lequel le salarié doit intervenir, le cas échant.

L’astreinte se faisant sur la base du volontariat, le responsable hiérarchique doit recueillir par tout moyen l’accord du salarié. Le salarié communique à son responsable hiérarchique son accord par tout moyen.

En cas d’empêchement, le salarié ayant donné son accord pour effectuer l’astreinte doit prévenir son responsable hiérarchique dès qu’il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai raisonnable, afin de permettre à son responsable hiérarchique de procéder à son remplacement.

  1. Contreparties à l’astreinte

2.3.1 Déclaration de l’astreinte

La déclaration du temps d’intervention pendant l’astreinte est effectuée en heures par le salarié via le document prévu à cet effet par la Société.

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention durant l’astreinte est auto déclaratif.

  1. Indemnisation forfaitaire de l’astreinte

Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière et forfaitaire suivante :

  • Lundi au vendredi de jour : 0,5 € bruts par heure

  • Lundi au vendredi de nuit : 1 € brut par heure

  • Samedi ou dimanche de jour : 1,5 € bruts par heure

  • Samedi ou dimanche de nuit : 2 € bruts par heure

  • Forfait week-end complet : 50 € bruts

  • Forfait semaine complète : 200 € bruts

Il est précisé que les heures de nuit sont celles qui sont effectuées entre 21 heures et 6 heures.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

  1. Rémunération des interventions durant l’astreinte

L’intervention durant l’astreinte est du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).

La Société s’assurera que, en cas d’intervention, le travailleur dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu d’intervention.

  1. Information du salarié

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « astreinte ».

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que la rémunération correspondants seront présentés sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte. 

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Matériel mis à la disposition du salarié pour la durée de l’astreinte

Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Le salarié s’engage à user normalement du matériel qui lui est confié, conformément aux règles applicables au sein de la Société EXTIA.

  1. Caractère réversible de l’astreinte

En cas de situation personnelle empêchant le principe des astreintes et dûment justifiée, le salarié pourra, à son initiative, cesser d’effectuer des astreintes. Ce dernier devra informer son employeur par écrit de sa décision de mettre fin à l’astreinte.

Une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

La Société s’organisera pour trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible aux qualifications et compétence de l’intéressé(e).

Afin d’assurer, d’une part, la recherche d’un nouveau poste et, d’autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être imposé au salarié. Ce préavis n’excédera pas 3 mois.

Le salarié décidant de mettre fin à l’astreinte ne fera l’objet d’aucune sanction.

  1. Accident du salarié pendant l’astreinte

Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, sont considérés comme accidents du travail.

Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accident de travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.

  1. Surveillance médicale

Les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée en cas de travail de nuit, sont, le cas échéant, applicables au salarié travaillant de nuit dans le cadre d’une astreinte.

  1. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la période d'astreinte, hors intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et pour le calcul des durées légales de repos hebdomadaire.

Si le repos quotidien ou hebdomadaire n’est pas assuré dans son intégralité en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier dudit repos à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Toutefois, conformément au droit applicable, le repos hebdomadaire ou quotidien peut être suspendu lorsque l’intervention porte sur des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Chaque salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé du fait de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1. Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • et de deux représentants de la Direction.

 

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

 

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

 

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent accord.

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

3.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

3.3. Entrée en Vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2018.

Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

3.4. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

3.5. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

3.6. Formalités de Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Nanterre et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sèvres, le 30 mars 2018.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société EXTIA Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com