Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT VALANT AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 14 DECMBRE 2015" chez EXTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTIA et le syndicat CFE-CGC le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09218030614
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT VALANT AVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2015 (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL POSTE VALANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 2015 (2018-03-20) Accord collectif relatif au travail de nuit valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia (2020-07-13)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

Accord collectif relatif au travail de nuit

valant avenant de révision à l’accord du 14 décembre 2015

Entre :

La société Extia, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la société Horex, elle-même représentée par son Président, 

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

, déléguée syndicale CFE-CGC

D’autre part,

Préambule

Donnant suite aux récentes évolutions des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société (notamment la Loi Travail du 8 août 2016 et les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017), les parties signataires ont convenu de l’intérêt de réviser, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants et Code du travail, l’accord sur le travail de nuit signé le 14 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En effet, conscientes de la nécessité de faire travailler de façon exceptionnelle des salariés, la nuit, afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord d’améliorer l’encadrement au le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service rendu aux clients et de l’activité économique de la société.

Plus précisément, le travail de nuit est justifié par :

  • Des activités d’exploitation en continu liées à la permanence de fonctionnement et d’utilisation des sites clients ;

  • Des interventions de nuit dans le cadre des astreintes ;

  • Des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de service pour garantir la continuité de la qualité du service dans le respect des engagements contractuels.

À ce jour, la Société EXTIA doit recourir au travail de nuit dans les métiers relevant du conseil en ingénierie notamment informatique et ce dans tout type de secteur d’activité (ex : banque, assurance, télécom, industrie, santé, énergie, publicité, médias, Web grand public etc.).

Le travail de nuit est notamment utilisé pour tout type de prestation impliquant une continuité de service de par la criticité des applications, systèmes, réseaux et SI concernés (études et développement, conception, support, maintenance, exploitation, production, infrastructure etc.).

Pour une meilleure lisibilité des règles applicables, les dispositions de l’accord signé le 14 décembre 2015 qui restent inchangées ont été reprises dans le présent avenant de révision. Cet avenant se substitue donc de plein droit aux stipulations de l’accord sur le travail de nuit signé le 14 décembre 2015.

Chapitre 1 : Dispositions générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives au travail de nuit.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société EXTIA, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait jour (modalité 3).

Chapitre 2 : Mise en œuvre du Travail de nuit

Le travail de nuit s’effectue, sauf exception, à la demande de l’employeur, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Dans le cadre du recours au travail de nuit, l’employeur prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que leurs contraintes familiales.

2.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

  1. Définition du travail de nuit

Tout travail effectué par le salarié, après accord de son responsable hiérarchique, entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est, au sens du présent accord, considéré comme :

  • travailleur habituel de nuit :

  • Soit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, a minima 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit le salarié qui accomplit au minimum 270 heures de temps de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

  • travailleur exceptionnel de nuit : le salarié qui effectue des heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures mais qui ne remplit aucune des deux conditions du travailleur habituel de nuit.

    1. Durées maximales du travail, repos obligatoires et temps de pause

Les durées maximales de travail accompli par un travailleur de nuit, outre les exceptions légales, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 8 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié effectuant un travail de nuit doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le repos quotidien s’ajoute à l’éventuel repos compensant le travail de nuit. Il ne se substitue pas à lui.

Tout salarié travaillant a minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice. La pause peut être fractionnée 1 fois en respectant un minimum de 20 minutes non fractionnables. Elle devra être prise en fonction des nécessités du service mais en aucun cas au début ou en fin de période de travail.

  1. Contreparties au travail de nuit

  • Travailleur exceptionnel de nuit

Toute heure supplémentaire travaillée de nuit, à la demande de son responsable hiérarchique, sera payée majorée à 10%, quelle que soit la qualification du salarié.

Par dérogation au principe de la majoration, et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, le salarié pourra bénéficier, en remplacement, d’un repos compensateur qui est égal à 10% du temps travaillé de nuit.

  • Travailleur habituel de nuit

Le travailleur habituel de nuit, bénéficiera d’un repos compensateur qui est égal à 10% du temps travaillé de nuit, quelle que soit la qualification du salarié.

  • Modalités d’utilisation du repos compensateur

Ce repos doit impérativement être pris dans les 12 mois maximum suivant l’acquisition d’un droit représentant l’équivalent d’une demi-journée de travail, sans pouvoir être pris après le 31 décembre de l’année en cours. Il peut être pris par demi-journées ou journées entières.

Pour des raisons liées à la mission, l’employeur s’il le peut, propose en priorité le planning de repos compensateur. À défaut, il est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur.

Si le repos compensateur ne peut être pris dans le délai de 12 mois pour des raisons objectives liées à l’organisation du service ou du client, le responsable hiérarchique devra alors le planifier le plus rapidement possible pour une prise effective n’excédant pas 6 mois supplémentaires par rapport au délai susvisé.

En cas de départ du salarié, si celui-ci n’a pas pris l’intégralité de ces repos compensateurs, ceux-ci lui seront payés avec son solde de tout compte.

Le salarié indiquera ces périodes de repos dans Compte Rendu d’Activité sur Ediciel, ou dans tout autre système informatique de décompte du temps de travail mis en place par la Société EXTIA, via la rubrique « récupération ».

  1. Procédure de recours au travail de nuit et information du salarié

Le responsable hiérarchique présente au salarié concerné un planning prévisionnel présentant les heures travaillées de nuit en respectant, sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés avant le début du travail de nuit.

  • Travailleur exceptionnel de nuit

Le travail exceptionnel de nuit est basé dans un premier temps sur le volontariat.

Dans un second temps, si le recours au volontariat n’a pas permis de répondre au besoin, le travail exceptionnel de nuit pourra être imposé, à l’exception des situations suivantes :

  • Travail exceptionnel de nuit devenant récurrent à savoir :

  • Plus de deux nuits par période de 4 semaines ;

  • Plus de 10 nuits par période de 6 mois glissants.

  • Situation familiales et personnelles impérieuses nécessitant une présence continue au domicile (aucun moyen de garde, parent isolé, enfant handicapé…).

Hormis ces situations, le collaborateur ne peut donc en principe pas refuser une mission comprenant du travail exceptionnel de nuit.

À l’inverse, ces exceptions dûment justifiées permettront au salarié de refuser le travail de nuit sans conséquence disciplinaire d’aucune sorte.

Toute autre raison exceptionnelle et dûment justifiée pourra faire l’objet d’une dérogation de la part de la Direction.

Le travail exceptionnel de nuit ne pourra jamais être imposé aux collaborateurs dits « seniors » au sens de l’accord d’entreprise.

  • Travailleur habituel de nuit

Le responsable hiérarchique doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le travail habituel de nuit, par voie d’avenant au contrat de travail ou d’ordre de mission.

  1. Caractère réversible du travail habituel de nuit

En cas de situation personnelle empêchant le travail de nuit et dument justifiée, le salarié occupant de manière habituelle un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaitre sa demande par écrit à la Société.

Une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

La Société s’organisera pour trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible aux qualifications et compétence de l’intéressé(e).

Afin d’assurer, d’une part, la recherche d’un nouveau poste et, d’autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être imposé au travailleur de nuit. Ce préavis n’excédera pas 3 mois.

  1. Surveillance médicale renforcée pour le salarié travaillant de nuit

Le travailleur habituel de nuit bénéficie d’un suivi médical particulier, conformément aux articles L. 3122-11 et R. 3122-11 et suivants du Code du travail.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.

Lorsqu’un salarié est amené à travailler seul de nuit sur un site client ou dans les locaux de la Société, il doit être équipé d’un matériel permettant d’appeler un service d’urgence en cas de problème.

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ce point sera abordé lors de chaque point de suivi RH (tous les 3 mois) et lors de chaque Bilan Annuel pour les salariés travaillant de nuit.

  1. Moyens de transport

La Société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

En cas d’absence de moyens de transport collectif à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste, les salariés disposant d’un permis de conduire et d’un véhicule personnel peuvent, avec l’accord du responsable hiérarchique, l’utiliser pour se rendre sur leur lieu de travail sous réserve d’avoir fourni copies de leur permis de conduire et de leur carte grise.

Tout autre mode de transport devra faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique et ne fera l’objet d’un remboursement que sur accord de ce dernier et conformément aux règles applicables au sein de la Société.

Le mode de transport retenu fera l’objet d’un écrit ou sera mentionné dans l’ordre de mission.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

  1. Accès à la formation

Les salariés travaillant de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF ou du CIF.

Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail. Pendant les formations en journée, ils seront considérés comme des travailleurs de jour.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1. Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • et de deux représentants de la Direction.

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

 

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

 

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent l’accord.

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

3.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

3.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2018.

Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

3.4. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

3.5. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

3.6. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Nanterre et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sèvres, le 30 mars 2018.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société EXTIA Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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