Accord d'entreprise "NAO 2022" chez RDM BLENDECQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDM BLENDECQUES et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007840
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : RDM BLENDECQUES
Etablissement : 49943436300010 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

RDM BLENDECQUES SAS

Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –62501 ST OMER CEDEX

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LA DIRECTION ET LES DELEGUES SYNDICAUX A L’ISSUE DES REUNIONS DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE.

(Articles L2242-1 à L 2242-4 et L 2242-5 à L2242-7 du code du travail)

Entre :

La Société RDM BLENDECQUES SAS, Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –

62501 ST OMER CEDEX N° SIRET: 49943436300010

Représenté par :

D’une part

Et :

Les organisations syndicales :

La CGT

La CFDT

D’autre part

À la suite des réunions de négociation portant sur :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • La répartition de la valeur ajoutée, intéressement, participation et épargne salariale,

  • L’égalité hommes-femmes

Un accord spécifique a été établi le 27 septembre 2018 en ce qui concerne l’égalité homme-femme.

En date du 1er juillet 2022, les signataires ont convenu du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DES ACCORDS DU 23 DECEMBRE 2016 :

Annualisation du temps de travail et heures supplémentaires :

Conformément à l’accord du 23 Décembre 2016, Le temps de travail des factionnaires est annualisé.

C’est donc en fin d’année qu’il est fait le compte du temps de travail pour connaître la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires.

Cependant, la durée du travail est en principe organisée dans le cadre de 200 postes de travail de 8 heures par an plus une journée de solidarité de 7 heures (200 x 8 + 7 = 1607 heures).

Dès lors, si en cours d’année, il est ajouté un poste supplémentaire au planning prévisionnel du salarié, un poste programmé doit être supprimé pour équilibrer le compteur d’heures.

Dans une telle situation de l’accomplissement d’un poste supplémentaire de 8 heures en cours d’année, il est convenu que le salarié pourra choisir, soit de solliciter une récupération de 8 heures sur un poste programmé qui devra être supprimé évitant ainsi tout accomplissement d’une heure supplémentaire en fin d’année, soit du paiement en cours d’année sur la paye du mois suivant, des heures supplémentaires qui seraient ainsi accomplies.

Il devra se positionner dans le mois (trente jours de date à date) suivant la réalisation du poste supplémentaire de 8 heures. A défaut de positionnement, la Direction pourra librement choisir la récupération en cours d’année ou le paiement en fin d’année.

REMUNERATION

Il a été convenu une augmentation générale dégressive en % sur le salaire de base pour l’ensemble des salariés « hors cadres », applicable au 1er juillet 2022 :

  • Pour le personnel de jour : de 4.32% pour le coefficient 147, pour garantir le taux horaire brut du SMIC à 10.85€, à 2.12% pour le coefficient 350

  • Pour le personnel factionnaire : de 3.6% pour le coefficient 147 à 2.12% pour le coefficient 350

La nouvelle grille est la suivante :

TREIZIEME MOIS

La mise en œuvre du treizième mois lors de l’accord NAO 2020 est pérennisé dans les mêmes conditions. Pour rappel il était prévu lors de cet accord qu’il prenne fin le 31 décembre 2022.

Le treizième mois est institué pour les salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens et maitrises dépendant de la convention nationale du papier carton IDCC 1492, et représente un mois de salaire de base.

Ce treizième mois est versé au mois de novembre de l’année N, prorata temporis du temps de présence sur l’année N. Aucun treizième mois ne sera dû au salarié qui n’aurait pas atteint six mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

Ce treizième mois n’est pas cumulable avec celui dont bénéficient déjà les salariés embauchés avant le 1ier janvier 2017, au titre de l’avantage individuel acquis, seul le plus favorable des deux leur étant versé.

Ce treizième mois ne sera cumulable avec aucun autre avantage du même type qui serait en vigueur ou pourrait être mis en place par d’autres dispositions légales ou conventionnelles, seul le plus favorable étant alors appliqué.

ACCORDS A TRAVAILLER en collaboration avec la direction

  1. PENIBILITE : une 1ère réunion aura lieu le 19 juillet 2022 pour travailler sur cet accord

  2. EGALITE FEMME/HOMME et TELETRAVAIL : une réunion de travail aura lieu le 21 juillet 2022

AUDIT DE NOTRE SYSTEME DE REMUNERATION ET DE NOS GRILLES DE TRAVAIL

Nous prenons l’un et l’autre l’engagement d’analyser notre système de rémunération et nos grilles de travail, dans le but de les simplifier et de leur donner une meilleure cohérence.

ENTREE EN VIGUEUR - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à sa date de dépôt pour une durée indéterminée.

Il se substitue, pour les matières et thématiques qu’il aborde, à toute disposition, usage ou pratique antérieure portant sur le même objet.

L’ensemble des dispositions des accords d’entreprise antérieures contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent accord sont ainsi supprimées.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d’une organisation syndicale conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous leur version intégrale au format PDF et une version anonymisée au format Docx qui sera rendue publique.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Blendecques, le 1er juillet 2022.

Pour RDM Blendecques SAS, Pour les Organisations Syndicales,

Le directeur général Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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