Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez YZZEO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YZZEO SERVICES et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013913
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : YZZEO SERVICES
Etablissement : 49950298700021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE TRAVAIL

SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Entre :

La société YZZEO Services (Enseigne MAINTIEN A DOM) au capital social de 16 000€ dont le siège social est situé au 5 rue du Trosy-92140 Clamart, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 499 502 987 (URSSAF Montreuil n° 499 502 987- Code NAF 9609Z), représentée par, ci-après dénommée, « La Société »

D’une part,

Et

, Membre Titulaire de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, élue non mandatée représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société YZZEO Services du 1er juillet 2019.

  

PREAMBULE

La société exerce toutes activités de services à la personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile.

L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, soucieuses de prendre en compte les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société YZZEO Services d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

C’est dans ce cadre que la Société a engagé une négociation loyale et sérieuse avec sa Déléguée du CSE, conformément aux règles applicables à la négociation collective d’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 et suivant du Code du Travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie professionnelle « Cadre » qui sont exclus du présent accord.

Il ne s’applique pas pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. 

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

 

 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.

Pour le personnel de l’activité Intervenants à Domicile (intervenantes auprès des personnes âgées, assistantes ménagères, gardes d’enfant) la période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour le personnel de l’activité Jardin, la période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence de l’activité dans laquelle ils seront affectés, correspond au premier jour de travail et la durée de travail annuelle contractuelle sera appréciée au prorata temporis.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

 

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du code du travail ainsi que dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127, Brochure 3370). La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence retenue par le présent accord en particulier pour calculer les durées normales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou repos compensateurs.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

4.1 Définition

  • Temps plein :

Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.

  • Temps partiel :

Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail.

4.2 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un temps plein :

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement. Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

  • Pour un temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Amplitude journalière de travail et repos quotidien :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

La durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures et par conséquent l’amplitude de la journée de travail est de 13 heures (article L3131-1 du code du travail). Cependant, par dérogation à ces dispositions, la Société exerçant « des activités de garde, de surveillance et de permanences caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes » au sens de l’article D3131-1 du code du travail, il est convenu que s’agissant des personnels à ces activités que la durée minimale de repos entre 2 jours de travail pourra être réduite jusqu’à 9 heures. (article L 3131-2 du code du travail).

  • Interruptions d’activité :

Compte tenu de la spécificité des activités de la Société, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles.

4.3. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

 

Le salarié reçoit tous les mois un planning mensuel de travail conformément aux règles en vigueur.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

 

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il s’agit notamment des cas suivants :

Pour les équipes d’Intervenants à Domicile

  • absence non programmée d’un collègue de travail

  • aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service

  • décès du bénéficiaire du service

  • hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence

  • arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

Pour les équipes Jardin :

  • absence non programmée d’un collègue de travail

  • situation météorologique

  • actions de promotions

 

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. Du fait de l’utilisation du téléphone personnel à des fins professionnelles, les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 euros qui sera versée sur 11 mois (le mois d’août étant neutralisé par référence aux 5 semaines légales d’absence annuelle pour congés), en dehors des responsables qui bénéficient, soit d’un téléphone société, soit d’une participation à leurs consommations personnelles selon les règles Urssaf en vigueur.

En contrepartie de la réduction du délai de modification du planning, le salarié pourra refuser une modification de planning à 2 reprises au cours de la période d’annualisation.

CHAPITRE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la Société et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye. Cette procédure de décompte pourra être complétée par la mise en place chez certains clients d’un système de télégestion fixe.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Aussi, un compteur individuel de suivi sera communiqué tous les mois aux salariés et annexé au bulletin de paie. Ce compteur fera apparaître chaque mois les heures effectuées par le salarié, les absences rémunérées (congés payés, jours fériés), les absences indemnisées (arrêt de travail pour maladie), les heures payées ainsi que le solde.

Un modèle de compteur individuel de suivi est annexé au présent accord d’entreprise.

CHAPITRE 6 – CONDITIONS DE REMUNERATION

6.1 Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

  • Pour un temps plein :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

  • Pour un temps partiel :

Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

En cas de départ, Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur. En cas de démission, licenciement cause personnelle, fin de période d’essai à l’initiative du salarié et de l’employeur, rupture conventionnelle à la demande du salarié, les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne supportent aucune majoration. En effet, dans ces cas, la rupture du contrat de travail étant du fait du salarié, la Société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, inaptitude médicale, rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, mise à la retraite, le trop-perçu ne sera pas remboursé par le salarié.

6.4 – Modification de la durée contractuelle en cours de période de référence

En cas de changement de base horaire par voie d’avenant en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation et à la mise en place d’un nouveau décompte.

En cas de révision à la hausse pour les salariés à temps partiels, et si le décompte est positif, il sera procédé au paiement des heures complémentaires pour la période écoulée du début de la période de référence jusqu’à a date de signature du nouvel avenant.

En cas de révision à la baisse de la durée contractuelle à la demande de l’employeur, si le solde est négatif, le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage. Si le solde est positif, les heures effectuées au-dessus de l’horaire moyen mensuel seront payées au salarié comme des heures complémentaires ou supplémentaires

Dans tous les cas, la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence sur les nouvelles bases.

6.3 – Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. En contrepartie, le salarié bénéficiera de majorations de salaire dans les conditions suivantes :

- dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle, chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 10 %

- entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle, chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %

La contrepartie de la définition du plafond des heures complémentaires est l’existence de plages d’indisponibilité définies d’un commun accord entre les parties afin que le salarié puisse parfaitement équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie privée ou entre ses vies professionnelles.

De plus, les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 7ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un bilan semestriel de cet accord sera présenté à la délégation du personnel du CSE.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle. 

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES

 

Conformément aux nouvelles dispositions, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne du ministère du Travail. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes des Hauts de Seine ainsi qu’à la Commission paritaire de validation de la branche professionnelle des entreprises de services à la personne

 

Fait à Clamart, le 26 septembre 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société YZZEO Pour la Délégation du Personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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