Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA SUBROGATION" chez FLEXCITE 93 SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXCITE 93 SAS et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2017-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : A09317007392
Date de signature : 2017-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXCITE 93 SAS
Etablissement : 49959093300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-13

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA SUBROGATION

PREAMBULE

Dans le cadre du protocole de fin de conflit signé le 04 août 2017 par les Organisations Syndicale, il a été convenu de la mise en place de la subrogation dans le respect des cadres légaux et conventionnels.

OBJET

Article 1 : CHAMPS D'APPLICATION

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Les dispositifs de ce présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels de FLEXCITE 93 ayant au moins un an d'ancienneté à la date de signature du présent accord.

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Article 2 : GARANTIE

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En cas de maintien de salaire, opéré conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport pendant un arrêt de travail pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, l'Employeur percevra directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail considéré.

La subrogation ne sera pas applicable dans les cas suivants, prises en charge directement par la Sécurité Sociale :

  • Congé maternité

  • Congé Paternité

Article 3 : MODALITES

Les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficieront d'un maintien de salaire conformément aux dispositions de la Convention Collective, sous réserve de la perception effective des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) par l'employeur.

La subrogation sera subordonnée à la réception de l'arrêt de travail par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48H et ne pourra s'effectuer si la Sécurité Sociale suspend les versements d'indemnités Journalières.

Tout salarié s'engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte de vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

En cas de contrôle médical pendant l'arrêt de travail, la subrogation ne pourra s'effectuer si la Sécurité Sociale décide de suspendre le versement des Indemnités Journalières.

DATE D'EFFET. DENONCIATION. REVISION

Le présent accord prendra effet le 01 novembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée. Seuls les arrêts de travail débutant à minima à compter du 1er novembre 2017 sont pris en compte dans le cadre de la subrogation

Il pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui fera l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à un la signature d'un nouvel avenant.

une filiale rie RA Tp Qev

• 21 des Mardelles • 2606 rue A

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DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la DIRRECTE de BOBIGNY.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe Des Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Aulnay sous Bois, le 13 octobre 2017.

de-SAie D*

; des Marcel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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