Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion des congés en 2020" chez ADONE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADONE CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020229
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ADONE CONSEIL
Etablissement : 49988712300036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 AVRIL 2020

SUR LA GESTION DES CONGES EN 2020

Adone Conseil

SOMMAIRE

Article 1 : Préambule 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

Article 3 : Détermination des congés payés imposés par la société 4

Article 4 : Modification des jours de congés payés déjà posés 5

Article 5 : Mesures mises en œuvre par la société pour limiter les jours de congés imposés 5

Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord 5

Entre les soussignés :

…………………………., président de la société Adone Conseil, ayant son siège au :

18 rue de Tilsitt – 75017 Paris – SAS au capital de 60 000€ - 499 887 123 RCS Paris

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

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……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 : Préambule

Compte tenu de la situation actuelle (crise sanitaire du COVID-19), le gouvernement a adopté une ordonnance le 25 mars 2020 (ordonnance n°2020-323 publiée au JO le 26 mars 2020), en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Ce texte porte mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise et la branche et permet aux employeurs d’imposer aux salariés la prise de congés payés ou de les déplacer, sans avoir à respecter le délai normal de préavis. Cette faculté est néanmoins conditionnée à la signature d’un accord d’entreprise ou un accord de branche.

Cet accord d’entreprise a donc pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société pourra imposer ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le Code du travail.

Article 2 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié, sans minimum d’ancienneté dans l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de la durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 3 : Détermination des congés payés imposés par la société

La société pourra imposer pour chaque salarié, au maximum 6 jours ouvrables de congés payés acquis par le salarié, soit une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, du lundi au vendredi).

Ces jours imposés pourront être consécutifs ou non. Ainsi, la société pourra fractionner ces 5 jours de congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié concerné.

Sont concernés l’ensemble des congés acquis par le salarié. Ces 5 jours de congés payés acquis pourront être imposés à des dates précédant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La société respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc (c’est-à-dire un jour entier de 0h à 24h). Ce délai commence à courir le lendemain de l’événement. Également, si ce délai d’un jour franc expire un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Les salariés concernés seront informés par mail des jours de congés imposés.

Article 4 : Modification des jours de congés payés déjà posés

Par les mêmes dispositions, la société pourra modifier les dates de prise de congés payés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La société pourra fractionner ces jours de congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié concerné.

Les salariés concernés seront informés par mail des jours de congés modifiés.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la situation actuelle (crise sanitaire du COVID-19), la société pourra toujours modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue en application de l’article L3141-16 du Code du Travail et de l’article 2.3.2 de l’accord Syntec 16 octobre 2013.

Article 5 : Mesures mises en œuvre par la société pour limiter les jours de congés imposés

Afin de limiter le nombre de jours de congés imposés, la société s’engage à préférer, autant que possible, la prise de RTT et de récupération.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés.

6.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. 

Le présent accord s’appliquera à partir du 2 avril 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020.

6.3. Révision de l’accord

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, et réglementaires, selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise. 

6.4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé- procédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), pour transmission à la Direccte compétente, avec les pièces suivantes :

  • une version intégrale et signée des parties,;

  • une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire anonymisé sera également transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Paris, le 2 avril 2020,

Signature du présent accord

…………… ……………….. ……………… ………………
…………… …………………….. ………………..

L’ensemble de ces personnes sont négociatrices et signataires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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