Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un régime d'astreinte" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03118006191
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée - année 2017 (2017-12-18) Accord relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacemennt (2017-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

VARTAN PRODUCT SUPPORT France

Entre

La Société VARTAN PRODUCT SUPPORT France, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise VARTAN PRODUCT SUPPORT France un régime d’astreinte.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, notamment pour des travaux de maintenance, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit avec un déplacement à l’établissement, soit à distance depuis son domicile, soit un déplacement directement chez le client.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L’astreinte peut être :

  • soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • soit régulière, notamment pour :

  • répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des avions,

de garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques, en cas d’incident de fonctionnement,

  • remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements,

  • garantir l’approvisionnement électrique des établissements, y compris en l’absence d’autres salariés.

Cette période d’astreinte, comme l’indique l’article L. 3121-9 bis du Code du travail « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez VARTAN PRODUCT SUPPORT France ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société VARTAN PRODUCT SUPPORT France.

ARTICLE 2 – RECOURS A L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (cf. les modes d’organisations « back up » ou « interventions planifiées »). L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent, sous condition d’un accord avec leur supérieur hiérarchique, être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques justifiant réellement leur absence.

ARTICLE 3 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 2 weekends sur 3 ;

  • plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.

Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être les suivantes :

  • absence du/des salariés qui étaient programmés en astreinte (notamment pour cause d’arrêt de maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail…) ;

  • circonstances exceptionnelles du client justifiant un nombre supplémentaire de semaines en astreinte et/ou de salariés d’astreinte.

La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – STRUCTURE DE L’ASTREINTE

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, etc.).

Lorsqu’il y a astreinte dans une semaine, la couverture des périodes d’astreinte est normalement confiée à un salarié mais dans certains cas, la semaine peut être partagée en deux ou plusieurs intervenants.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 7 jours calendaires avant sa date de mise en application.

L’information peut se faire notamment par téléphone ou par email.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour frac. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Un salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

ARTICLE 6 – APPELS DES SALARIES EN ASTREINTE

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement ou chez le client, le salarié doit généralement arriver dans l’heure suivant l’appel, sauf cas particulier de service où le délai est de 20 minutes.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Elle comprend deux composantes :

  • L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention éventuel : il comprend le temps de trajet et correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

ARTICLE 7.1 – INDEMNISATION DU FAIT D’ETRE EN ASTREINTE

Le présent accord prévoit un forfait de base weekend.

Le barème figure en annexe à titre informatif.

ARTICLE 7.2 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’INTERVENTION EVENTUELS

ARTICLE 7.2.1 – POUR UN SALARIE DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST GERE EN HEURES (HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS)

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

ARTICLE 7.2.2 – POUR UN SALARIE FORFAIT JOUR ANNUEL

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte en cas d’intervention, leur autonomie durant le temps d’intervention et de trajet, le temps de travail sera alors exceptionnellement décompté en nombre d’heures.

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 et 8 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 7.1.

Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :

  • paiement dans son intégralité du temps d’intervention et du temps de trajet (dans cette hypothèse, la valeur d’une « heure » d’intervention est déterminée en divisant le salaire mensuel du salarié par 151,67)

  • récupération dans son intégralité du temps d’intervention dès qu’il atteint 3 heures 30 minutes au compteur temps. Dans l’hypothèse où en fin d’année, le compteur n’a pas atteint les 3h30, un arrondi à cette dernière valeur sera effectué.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant :

  • le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, weekend, etc.)

  • le montant des primes d’astreintes versées.

ARTICLE 9 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice qui a été ouvert le 01 janvier 2018.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à charque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DENONCIATON DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE 14 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 15 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Fait à Colomiers, le 27 Décembre 2017

En deux (2) exemplaires originaux.

ANNEXE

INDEMNITES D’ASTREINTE

A titre informatif :

TAUX DES INDEMNITES D’ASTREINTE (En Euros)

Par weekend

65€ brut
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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