Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les NAO" chez POCLAIN TECHNICAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCLAIN TECHNICAST et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'évolution des primes, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le jour de solidarité, le travail de nuit, divers points, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001533
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : POCLAIN TECHNICAST
Etablissement : 50028307200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

Accord d’entreprise

portant sur

les Négociations Annuelles Obligatoires 2019

« LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE »

Entre :

La société POCLAIN TECHNICAST, société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé 4 boulevard de la Primaudière - 72300 SABLE SUR SARTHE, inscrite sous le numéro 500 283 072 au RCS du Mans, représentée par Monsieur, Directeur Général POCLAIN Technicast, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

d’une part

ET

Le syndicat CGT, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections du Comité Social et Economique, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 9 mai 2019.

  • pour mémoire, cette négociation a porté sur : les salaires effectifs,

  • la durée et l’organisation du temps de travail,

  • l’égalité homme-femme dans l’entreprise,

A cette fin, trois autres réunions successives ont été menées :

  • le 27 mai 2019,

  • le 6 juin 2019,

  • le 13 juin 2019,

  • le 19 juin 2019.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu à l’issue de celle-ci.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société POCLAIN TECHNICAST.

ARTICLE 2 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 OBJET

L’objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs : il vise en particulier à harmoniser les modes de rémunération au sein de la société ;

  • la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale et régionale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ARTICLE 4 REVALORISATION DES SALAIRES ANNUELS

Les parties conviennent d’une revalorisation globale des salaires annuels à compter du 1er juillet 2019, pouvant atteindre 2,5 % des salaires annuels actuels.

Cette augmentation sera décomposée selon le barème suivant :

Catégorie professionnelle Augmentation Générale Garantie (AG)

Augmentation individuelle soumise à l’appréciation de la hiérarchie

(AI)

Augmentation totale
Ouvriers 1,80% 0,70% 2,50%
ETAM 1,40% 1,10% 2,50%
Cadres 0,00% 2,50% 2,50%

ARTICLE 5 ETUDE SUR LES COEFFICIENTS

Les parties conviennent de la réalisation d’une étude sur les coefficients actuellement appliqués sur le site. Un coefficient minimum de 170 est instauré pour les postes en production.

ARTICLE 6 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Un accord est actuellement en cours de négociation concernant l’aménagement et la répartition de la durée du travail sur l’année. L’article 4 et l’article 5 du présent accord ne sont applicables que sous réserve de la signature de l’accord concernant l’aménagement et la répartition de la durée du travail sur l’année.

ARTICLE 7 – EGALITE HOMMES/FEMMES

Un accord est actuellement en cours de négociation concernant l’égalité professionnelle.

ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

ARTICLE 8 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 9 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

ARTICLE 10 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,

  • d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 11 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 19 Juin 2019,

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour chaque signataire,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour les représentants du personnel,

  • 1 pour l’affichage

La Direction

Représentée par
en qualité de
Directeur Général

L’Organisation Syndicale

CGT représentée par
en qualité de

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com