Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la récupération des heures perdues et de la journée de solidarité" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02118003881
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord d’entreprise relatif à la récupération des heures perdues et de la journée de solidarité

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Fruytier Bourgogne

dont le siège est situé à Z.I du Morvan,

,

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,

représentants du personnel de la délégation unique du personnel.

Article 1 – Préambule

Cet accord permet à la fois d’inscrire Fruytier Bourgogne dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre de la récupération des heures perdues et de la journée de solidarité au sein de Fruytier Bourgogne afin d’assurer la continuité de service requise pour satisfaire les besoins clients.

Article 2 - Récupération des heures perdues

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fruytier Bourgogne (CDI, CDD), rémunérés sur un tarif horaire.

Article 2.2 – Définition du pont

Le chômage d’un jour férié peut être l’occasion d’un pont. En effet, le pont correspond au chômage d’1 ou de 2 jours ouvrables situés entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise (C. trav. art. L. 3121-50).

On parle généralement de pont lorsque l’employeur permet aux salariés de l’entreprise de ne pas venir travailler entre le jour de repos hebdomadaire et le jour férié.

Article 2.3 – Législation de la récupération des heures perdues

L’employeur qui accorde un pont aux salariés de son entreprise ne peut pas imputer la ou les journées de pont sur leurs congés payés annuels. En effet, ceci signifierait que l’employeur envisage la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés, mesure réservée au congé principal ou à la 5e semaine. Or, dans l’hypothèse d’un pont, ce n’est pas la situation la plus courante.

l’employeur ne peut pas décider unilatéralement (c’est-à-dire de sa seule initiative) d’imputer la journée de pont sur les congés payés (Cass. soc., 17 avril 1986, n° 83-45.788 et 83-45.809). Si l’employeur peut accorder des ponts aux salariés, il peut leur demander de récupérer les heures perdues du fait de leur absence (C. trav., art. L. 3121-50).

Dans cette hypothèse, les heures perdues par la pratique du pont peuvent être récupérées sur l’année, dans les 12 mois précédant ou suivant le jour du pont sauf si une convention ou un accord collectif déroge à cette modalité d’organisation. L’inspecteur du travail doit en être informé (C. trav., art. R. 3122-4).

Article 2.4 – Mise en œuvre des heures de récupération

Chaque année, certains ponts pourront être accordés aux salariés et ils seront récupérés. Pour ceci, chaque pont accordé sera récupéré par un samedi travaillé.

La liste des ponts accordés ainsi que la date des jours de récupération seront annoncé par tous moyens à l’ensemble des salariés au plus tard 1 mois calendaire avant le prochain pont.

A la demande du salarié et après une autorisation expresse du responsable hiérarchique si l’organisation des postes de travail le permettent, le salarié pourra prendre un congé payé ou des heures de récupération s’il en dispose à la place du samedi prévu.

Article 3 –La journée de solidarité

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fruytier Bourgogne (CDI, CDD), rémunérés sur un tarif horaire. La journée de solidarité pour les cadres est comprise dans leur forfait annuel.

Article 3.2 – Définition de la journée de solidarité

La durée annuelle légale du travail est de 1607 heures, et le forfait annuel en jours prévu pour certains salariés est fixé à 217 jours.

L’augmentation de 7 heures qui a été décidée en 2004 correspond à un jour supplémentaire de travail par an, non rémunéré. Il correspond à 7 heures de travail pour les salariés à temps complet et au prorata de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).

Pour les employeurs, cette journée de solidarité se traduit par une cotisation supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale brute.

Bien qu’ayant une incidence sur la durée légale du travail, l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose donc à tous les salariés, sauf ceux pour lesquels le contrat de travail est suspendu.

En conséquence, le refus du salarié d’effectuer cette journée de solidarité constitue une faute que l’employeur se doit de sanctionner.

Article 3.3 – Les effets sur la rémunération

Le travail effectué au titre de cette journée (en une seule fois ou par fractionnement) ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps complet (C. trav., art. L. 3133-7). Les heures effectuées au-delà doivent, en revanche, être rémunérées.

Les salariés dont le salaire n’est pas mensualisé (travailleurs temporaires, à domicile, saisonniers ou intermittents), seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité.

L’Administration a précisé que lorsque la journée est fixée le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé, l’éventuelle majoration de salaire prévue par une convention ou un accord collectif pour le travail un jour férié n’a pas à être versée (circulaire DRT du 20 avril 2005, « Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité »).

Article 3.4 – Les incidences sur la durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, elles n’ouvrent donc pas droit au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Article 3.5 – Mise en place de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectué un samedi par an courant le mois de juin pour l’ensemble des salariés en contrat horaire.

Cette date et les modalités d’exécution seront annoncées aux salariés par tous moyens au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A la demande du salarié et après une autorisation expresse du responsable hiérarchique si l’organisation des postes de travail le permettent, le salarié pourra poser un congé payé au lieu de travailler le samedi prévu.

Article 3-6 – Contrôle de l’accomplissement de la journée de solidarité

D’une manière générale, la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie afin d’apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Dijon en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Dijon.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à La Roche en Brenil, le 21 décembre 2017 en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour les représentants du personnel,

Le Directeur Général ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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