Accord d'entreprise "Accord 2018 sur les NAO portant notamment sur les salaires effectifs et le statut de certains métiers" chez KLOOSTERBOER HARNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLOOSTERBOER HARNES et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'intéressement, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001385
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KLOOSTERBOER HARNES
Etablissement : 50031508000027 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD 2018 SUR LES NAO PORTANT NOTAMMENT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE STATUT DE CERTAINS METIERS

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée en 3 réunions en dates des 29 octobre, 27 novembre et 17 décembre 2018, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société Kloosterboer Harnes, représentée par , Directeur de site,

d’une part,

  • Et l’organisation syndicale représentative des salariés CFTC représentée par , Délégué Syndical

d’autre part.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Hormis les dispositions expresses ci-dessous, le présent accord ne remet pas en cause le contenu des accords d’entreprises préexistants.

TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES GENERALES

L’accord présenté repose sur un axe :

  • Une augmentation générale des salaires

Nous rappelons que les salariés bénéficient d’une rémunération annuelle composée d’un salaire mensuel de base, et d’un 13ème mois (après 1 an d’ancienneté), auquel s’ajoute au bout de 3 ans d’une prime d’ancienneté.

La Société précise par ailleurs qu’en 2018  certains salariés ont pu bénéficier de primes exceptionnelles.

Article 1 : Augmentations générales des salaires

A compter du 1er janvier 2019,

  1. Dispositions pour les non-cadres

  • les rémunérations annuelles des grilles de salaire pour tous les salariés de plus de 2 ans d’ancienneté dans la Société seront revalorisées comme suit :

+ 2.40% pour les employés / ouvriers et agents de maîtrise.

Pour rappel, à cela s’ajoute une enveloppe globale de 15 200€ net destinée au versement de primes individuelles de fin d’année. Ces primes ont été versées aux bénéficiaires le 10 décembre 2018.

A cela pourraient également s’ajouter d’autres augmentations individuelles de salaire.

  1. Dispositions pour les cadres

  • les rémunérations annuelles seront revalorisées comme suit :

+ 2.20% pour les cadres

A cela pourraient également s’ajouter d’autres augmentations individuelles de salaire

Article 2 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’entreprise portant sur la participation a été conclu en date du 27 avril 2012.

Par cet accord - et conformément aux articles L3323-2 et L3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale - a été mis en place un plan d’épargne d’entreprise.

Cet accord continuera à s’appliquer en l’état.

TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 1 : Nouvelle modalité d’attribution des jours de récupération Grande Hauteur.

Les journées de récupération Grande Hauteur seront désormais attribuées selon la règle suivante :

  • 1 journée dès que le salarié a grimpé 6 fois

  • 2 journées dès que le salarié a grimpé 11 fois

  • 3 journées dès que le salarié a grimpé 15 fois

Article 2 : Nouvelle réglementation du paiement de la prime de froid

Nous informons l’organisation syndicale représentative de la modification du paiement de la prime de froid, suite à l’avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2018 de la Convention Collective Exploitations Frigorifiques.

Extrait de l’avenant :

« Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers et employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3,5 heures par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :

  • tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre - 5 °C et + 2°C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 € ;

  • tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 78,80 €. »

Le montant de la prime forfaitaire pour le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3,5 heures par jour et moins de 8 jours par mois dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C reste le même ; à savoir 3.53€ par jour.

Cette nouvelle réglementation a pour effet de revaloriser le montant de la prime de froid « habituelle » (de 76.50€ à 78.80€) ; qui concerne les salariés caristes effectuant des actions de nettoyage, préparateurs de commande, agents et techniciens de maintenance, et salariés effectuant des travaux de grande hauteur.

La rétroactivité du paiement de cette prime a été effectuée et la régularisation opérée sur la fiche de paie de novembre 2018.

TITRE 4 : Travailleurs handicapés :

KLOOSTERBOER est assujetti en 2018 à l’obligation d’emploi de Travailleurs Handicapés.

Comme spécifié lors de l’accord sur les NAO signé le 22 décembre 2017, la société KLOOSTERBOER n’est pas en mesure de communiquer son état d’avancement sur sa capacité à répondre à l’obligation, compte tenu du manque d’informations en sa possession.

Ce point sera donc abordé lors de la réunion de la DUP de janvier.

TITRE 5 : Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du temps de travail sont régies par un accord d’entreprise conclu en date du 09/05/2014.

Cet accord continuera à s’appliquer en l’état.

TITRE 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la qualité de vie au travail

Un accord d’entreprise en date du 12 mars 2018 a été conclu pour une durée de 4 ans.

Cet accord s’est fixé plusieurs objectifs de progression en termes de :

  • L’accès à l’emploi : ouvrir tous les postes à pourvoir indifféremment aux femmes et aux hommes, et assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes pour les postes d’encadrement, à compétences, expériences et profils équivalents.

  • La formation professionnelle : maintenir, par tous les dispositifs de formation, les conditions d’un accès égal en pourcentage des hommes et des femmes, et améliorer l’accès aux formations professionnelles des salariés (es) qui ont du s’absenter longuement du fait notamment d’un congé parental d’éducation.

  • Le déroulement de carrière et la promotion professionnelle : définir et mettre en œuvre des procédures RH reposant exclusivement sur l’évaluation des compétences, des résultats et des capacités professionnelles, et proposer systématiquement un entretien professionnel avec le responsable hiérarchique pour les salariés en retours de congé maternité, d’adoption ou congé parental à temps plein.

  • La suppression des écarts de rémunération : les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle : mis en œuvre de moyens permettant d’adapter les postes de travail et la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • La prise en compte de la parentalité dans l’entreprise.

  • Le droit à la déconnexion.

L’entreprise a ainsi procédé à diverses actions afin de répondre à ces objectifs.

S’agissant ici d’un accord portant sur les salaries effectifs et le statut de certains métiers, il s’agira d’énumérer dans ce Titre 6 les actions engagées en termes d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et sur les différences de déroulement de carrière.

Article 1 : Le déroulement de carrière et la promotion professionnelle

En 2018, 100% des salariés revenant de leur congé maternité ont bénéficié d’un entretien professionnel. Il a été l’occasion de réaffirmer l‘engagement de Kloosterboer à ne pas pénaliser les salariés bénéficiant d’un congé maternité, d’adoption, d’un congé parental ou de paternité, dans leur vie professionnelle. En effet, il leur a été proposé pour certaines d’entre elles de bénéficier de formations afin de développer leur compétence (formation anglais par exemple).

Par ailleurs, une des salariées a bénéficié d’une promotion professionnelle à son retour de congé.

Article 2 : La suppression des écarts de rémunération 

La société Kloosterboer s’engage et veille à ce que n’existe aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un même type de poste, à compétences et responsabilité équivalentes.

A ce jour, aucun recours interne (en cas de contestation de son niveau de rémunération) n’a été effectué par un salarié.

TITRE 7 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 01/01/2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et prendra fin au plus tard le 31/12/2019.  A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

TITRE 8 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

TITRE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La société KLOOSTERBOER notifiera le texte à l’organisation représentative de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :

1.            Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr )

3.            au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Arras en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

 

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel.

Fait à Harnes, le 19 décembre 2018

Pour la Société Kloostberboer Harnes

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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