Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE WEB COM" chez WEBCOM 360 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBCOM 360 et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518032288
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : WEB COM
Etablissement : 50033374500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE A LA SOCIETE WEB COM

VALIDE A LA SUITE DE LA CONSULTATION DES SALARIES EN DATE DU 27 MARS 2018

La Société WEB COM,

Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 1.000€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société des Paris, sous le numéro 500 333 745,

Dont le siège social est situé 83, rue Saint Honoré – 75001 Paris,

Prise en la personne de X, Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

A soumis à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail par proposition en date du 12 mars 2018. Une consultation a été organisée le 27 mars 2018 afin que les salariés de la société se prononcent sur l’accord. Il a été constaté par Procès-Verbal en date du 27 mars 2018 que la totalité des salariés a approuvé le projet soumis. Ainsi, conformément aux dispositions applicables en la matière (articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 et suivants, D. 2231-2 à D. 2231-7 et L. 2232-29-1 du Code du travail), le présent accord est validé et entrera en vigueur dès son dépôt auprès des organismes concernés.

Préambule

Conformément aux dispositions légales qui permettent la conclusion d’accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel en raison d’effectifs inférieurs à 11 salariés, et en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail tel que réformé par l’ordonnance dite Macron du 20 décembre 2017 (ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28), la Direction de la Société WEB COM soumet le présent projet d’accord d’entreprise à l’approbation des salariés présents dans les effectifs au jour de la consultation.

Il est rappelé que la Société WEB COM applique les dispositions de la Convention collective du Personnel des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec, IDCC 1486). Le présent accord vient compléter les dispositions conventionnelles en ce qui concerne la durée du temps de travail.

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail au sein de la Société WEB COM en ce qui concerne la durée du travail et la compensation du temps de travail au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord vise à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société WEB COM, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel), à l’exclusion des Cadres dirigeants.

Article 2 – Durée du travail

Article 2.1 – Durée hebdomadaire et durée journalière du travail

Article 2.1.1 – Durée hebdomadaire du travail

A compter du 1er mars 2018, pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire des salariés visés à l’article 1.2 du présent accord est fixée à 36,5 heures par semaine, soit 36h30.

Article 2.1.2 – Durée journalière du travail

Pour un temps plein, la durée hebdomadaire du travail visée à l’article 2.1.1 du présent accord est répartie sur 5 jours par semaine, soit une durée journalière de travail de 7,3 heures en moyenne.

Néanmoins, il est précisé que cette durée du travail est répartie selon l’horaire collectif suivant, sous réserve des aménagements convenus entre les Salariés et la Direction de l’entreprise :

  • Lundi : de 10h à 18h30 (7,5h)

  • Mardi : de 10h à 18h30 (7,5h)

  • Mercredi : de 10h à 18h30 (7,5h)

  • Jeudi : de 10h à 18h00 (7h)

  • Vendredi : de 10h à 18h00 (7h)

La répartition du temps de travail au cours de la semaine pourra le cas échéant être modifiée, sous les réserves suivantes :

  • un accord de la Direction,

  • le respect de la durée globale de 36,5 heures de travail hebdomadaire,

  • le respect de la durée journalière maximale de 10 heures (article L. 3121-18 du Code du travail).

Article 2.2 – Jours de RTT

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire moyen fixé à 36,5 heures de travail, il est attribué aux salariés des jours de RTT (réduction du temps de travail) pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.

2.2.1 – Nombre de jours de RTT dans l’année – période de référence

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Il est attribué à chaque salarié à temps plein 12 jours de RTT par an pour une année civile de travail complète.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de RTT sera réduit prorata temporis.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement à la durée de travail des salariés concernés.

2.2.2 – Acquisition

Ces jours de RTT sont acquis au mois le mois par les salariés et viennent incrémenter un compteur spécifique, distinct de celui des congés payés.

Un salarié à temps plein, présent sur tout le mois, verra donc son compteur de RTT augmenté de 1 jour par mois.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à l’acquisition des jours de RTT (congés payés, jours fériés, etc.).

A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT (maladie, congé maternité, congé paternité, congés sans solde : formation, parental, création d’entreprise, sabbatique, etc.). A titre dérogatoire, les absences pour maladie de moins d’un mois n’ont pas d’impact sur l’acquisition des jours de RTT.

2.2.3 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT acquis au titre d’une période de référence doivent obligatoirement être soldés avant la fin de la période, soit avant le 31 décembre de l’année de référence. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.

Les demi-journée ou journées de RTT doivent être posées en accord avec la Direction. Les salariés devront ainsi soumettre, au plus tard 1 semaine avant la date souhaitée, leur demande à leur hiérarchie qui a alors 3 jours pour leur apporter une réponse.

Article 2.3 – Heures supplémentaires

2.3.1 – Déclenchement

Il est précisé que la différence entre la durée du travail pratiquée dans l’entreprise (36,5 heures par semaine) et la durée légale du travail (35h par semaine) est compensée par l’attribution de jours de RTT ; les heures supplémentaires ne sont donc décomptées qu’à partir de 36,5 heures par semaine.

En outre, pour être considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles, les heures doivent être formellement demandées par la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative des salariés ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

2.3.2 – Rémunération

Sous réserve des conditions indiquées ci-avant, les heures supplémentaires éventuellement réalisées de manière ponctuelle et autorisée, sont compensées de la manière suivante :

  • majoration de salaire à hauteur de 25% jusqu’à la 43ème heure de travail hebdomadaire,

  • majoration de salaire à hauteur de 50% à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire,

  • remplacement par un repos compensateur à la demande du salarié ou par accord entre le salarié et l’employeur.

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3.1 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er mars 2018 pour une durée indéterminée.

Cette application rétroactive ne vaudra que pour l’octroi des jours de RTT pour le mois de mars, la durée du travail de 36,5 heures par semaine ne s’appliquera qu’à compter du 1er jour du mois suivant l’approbation du présent projet (exemple : 1er avril 2018 si l’approbation a lieu en mars 2018).

Tous les ajouts ou modifications du présent accord seront actés par voie écrite et feront l’objet d’une mise en œuvre selon les mêmes formes que l’accord initial. Ils seront déposés à la DIRECCTE dans les mêmes conditions.

Article 3.2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants à venir font l’objet d’un dépôt en double exemplaire auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du siège social de la Société WEB COM ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 8 mars 2018,

Soumis pour approbation aux salariés de la Société WEB COM,

Par courrier remis en main propre contre récépissé,

Le lundi 12 mars 2018.

Soumis à l’approbation des salariés le 27 mars 2018,

Validé le 28 mars 2018,

Pour la Société WEB COM,

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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