Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez S.T.A.R. - SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.T.A.R. - SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, diverses dispositions sur l'emploi, les formations, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06319001647
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE AL
Etablissement : 50033599700036 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société STAR dont le siège social est situé 10 rue de Tombadoire, Parc Logistique – 63118 CEBAZAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro de SIRET 500 335 997 000 36, code APE 4941C, représentée par xxx en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

xxx, Délégué syndical CFDT,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article L2242-8 du Code du Travail relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’entreprise s'engage à prévenir et à lutter contre toutes formes de discrimination et à poursuivre son engagement pour assurer une égalité de traitement entre femmes et hommes au niveau de la rémunération, de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, du déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.

Le rapport de situation comparée des femmes et des hommes sera remis annuellement au Comité d’Entreprise puis au Comité Social Economique.

Aux termes de deux réunions en date des 21 mai et 26 juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le CHSCT et le Comité d’Entreprise ont été consultés sur le projet d’accord le 29 juillet 2019.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord, établi sur la base des indicateurs de situation comparée pour l’année 2018.

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

A - L’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Sur l’année 2018, la SAS STAR comptabilisait 3 femmes sur un effectif de 84 salariés ce qui représente 3,57% de l’effectif. Les femmes sont bien représentées dans le personnel administratif mais sous-représentée dans le personnel roulant.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Faire progresser la féminisation afin d’améliorer l’équilibre femmes/d’hommes.
Action :

- Renforcer l’attractivité des métiers non-mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution

- Apporter une attention particulière quant à la rédaction des intitulés des offres d’emploi, offres de reclassement et offres de stage. L’objectif poursuivi est que les libellés de ces offres soient rédigés de manière neutre. Ils doivent permettent la candidature de toute personne intéressée, indépendamment de son sexe ou de sa situation de famille.

Indicateurs chiffrés :
  • Evolution du pourcentage de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

  • Nombre de candidatures de femmes/d’hommes par métier identifié

B -Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Le bien-être au travail passe par une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, un meilleur équilibre et un meilleur partage des temps.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :
  • Favoriser la conciliation des temps entre vie professionnelle et vie privée des salariés

Action :
  • Permettre aux salariés absents pour congés familiaux et autres motifs de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (mise en place de l’intranet)

  • Réaliser un guide permettant aux salariés de favoriser la conciliation avec leur vie personnelle et familiale

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés demandant l’inscription à l’intranet

  • Nombre de guide diffusés

C - La Rémunération effective

Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

Les signataires rappellent que les dispositifs de rémunération des salariés sont prévus et cadrés par la convention collective négociée au niveau de la branche professionnelle.

Les conventions collectives fixent la classification des emplois, les coefficients correspondant à chaque emploi, et la progression salariale liée à l’ancienneté. Par conséquent, le coefficient de rémunération ne peut pas être fonction de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

S’assurer de l’égalité de traitement en matière de rémunération, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action : Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP
Indicateurs chiffrés : Résultats chiffrés de l’étude

Les indicateurs de l’année N seront présentés tous les ans en réunion de comité d’entreprise puis CSE, au cours du 1er trimestre de l’année N+1.

ARTICLE 3 : LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La société STAR a la volonté de veiller à lutter contre les discriminations, à tous les stades de la vie professionnelle.

Il est rappelé notamment que :

  • Le processus de recrutement au sein de l’entreprise est basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats. Tous les recrutements se déroulent selon des critères de sélection identiques, quel que soit la candidate ou le candidat à un emploi.

  • Pour lutter contre toute discrimination, directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, l’entreprise s’engage à baser ses choix et orientations uniquement sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.

  • En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage à baser ses choix en fonction des nécessités de son activité, et s’assurera que tous les collaborateurs aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.

ARTICLE 5 : LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL, DES AGISSEMENTS SEXISTES / DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

Les parties signataires soulignent que les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, des agissements sexistes et de violence au travail constituent un délit grave au regard de la loi. Ils sont strictement sanctionnés dans la Société.

La Société mettra tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce type de situation.

Tout salarié est en droit de signaler à l’employeur des faits de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de violence au travail par l’intermédiaire :

  • Des managers et de l’exploitation,

  • Du service Ressources Humaines

  • Du référent en matière de harcèlement sexuel et comportements sexistes qui désigné parmi les membres du Comité Social et Economique après les élections,

  • Du service de Santé au Travail.

Lorsque la Direction est saisie de faits de cette nature, une enquête est effectuée avec un recueil des témoignages des deux parties, en toute confidentialité et impartialité. Les conclusions de l’enquête de la Direction et des Ressources Humaines permettront d’adapter les mesures à prendre.

Selon les conclusions, un suivi médical et/ou psychologique de la victime ainsi qu’une médiation hiérarchique ou externe sous réserve de l’acceptation des deux parties peuvent être mis en place.

ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A LA VIE QUOTIDIENNE DU SALARIE

  1. Rappel du système de l’action logement

La société STAR a un partenariat avec l’Action logement, afin de garantir à ses salariés l’accès à des services préférentiels relatifs au logement. Sont notamment disponibles les services suivants (liste non exhaustive) :

  • Le conseil en financement s’adressant à tous les salariés ayant un projet immobilier. Il s’agit d’un service offert, permettant aux futurs acquéreurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour trouver des prêts, constituer leur dossier d’emprunt et sécuriser leurs démarches.

  • Le dispositif de prêt sans frais ni intérêt pour financer le dépôt de garantie demandé dans le cadre d’une location

  • Le prêt travaux Action Logement permettant de bénéficier d’un taux préférentiel pour réaliser des travaux de performance énergétique, d’amélioration ou d’adaptation au handicap dans sa résidence principale

  • Le service d’assistance logement dédié aux salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel, confrontées à des situations professionnelles ou personnelles présentant des risques ou des difficultés pour se maintenir dans leur logement ou pour accéder à un logement. Ce service gratuit et confidentiel permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur diverses solutions pour surmonter une étape difficile de la vie du salarié.

  1. Rappel du système de prévoyance et frais de santé

L’entreprise dispose d’un système de frais de santé, dont une quote-part est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.

A son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

La dénonciation sera effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 –PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à CEBAZAT le 30 juillet 2019

en 3 exemplaires originaux

xxx,

Directeur Général

xxxx,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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