Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTHECA FINANCE

Cet accord signé entre la direction de ENTHECA FINANCE et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000734
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTHECA FINANCE
Etablissement : 50046758400024

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD REFERENDAIRE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTHECA FINANCE souhaite définir la durée et l’organisation du travail des salariés en restant attachée au respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent document s’inscrit ainsi dans une démarche tendant à concilier les intérêts de la Société et de ses salariés.

Il se substitue aux documents antérieurs, usages divers ou notes traitant du temps de travail au sein de la Société.

Chapitre 1 - Dispositions générales

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, en fonction de ce critère, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel) et les temps de pause, ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Tous les salariés, hors ceux bénéficiant d'une autonomie définie au chapitre 3 du présent accord, sont soumis à une durée du travail forfaitaire de 39 heures par semaine.

ARTICLE 3 – FIXATION PLAGES HORAIRES

Chaque salarié fixera ses heures d’entrée et de sortie durant les plages variables afin de respecter la durée du travail, en tenant compte des nécessités du service. Les salariés pourront ainsi organiser leur temps de travail et donc leurs heures d’arrivée et de départ dans le cadre suivant :

  • Début de journée : entre 8h20 et 9h15

  • Pause déjeuner : 1 heure 15 entre 12h00 et 14h00

  • Fin de journée : entre 17h30 et 19h00

Les horaires de travail seront basés sur la durée contractuelle de travail de chaque salarié qui devra organiser sa journée de travail de façon à respecter les durées légales suivantes :

  • 7h50 de travail quotidien minimum ;

  • 10h00 de travail quotidien maximum ;

  • 48h00 de travail hebdomadaire maximum ;

  • 44h00 en moyenne de travail hebdomadaire maximum au cours de 12 semaines consécutives.

Ces durées s’entendent en travail effectif, c’est-à-dire hors temps de pause et de repas.

Chapitre 2 – Salariés soumis à l’horaire collectif

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Les salariés à temps plein soumis à l'horaire collectif de travail défini à l'article 2 sont soumis aux dispositions ci-dessous.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS COMPENSATEURS

Compte tenu de l’activité de la Société, soumise aux contraintes des marchés financiers, certaines périodes peuvent occasionnellement justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

A cette fin, il est mis en place des repos compensateurs de remplacement pour toute heure qui serait effectuée au-delà de la durée de travail (fixée individuellement à 39 heures par semaine) .

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée sera compensée par un temps de repos majoré conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve toutefois d’avoir obtenu l’autorisation préalable de la direction.

Il est fixé une limite de 40 heures supplémentaires par an et par salarié correspondant à 7 jours de repos compensateur par an. Au-delà de cette limite, la Société n’acceptera qu’exceptionnellement l’accomplissement d’heures supplémentaires.

La prise de repos sera obligatoire dès lors que la durée des droits capitalisés atteindra 6 heures de travail effectif. Le repos devra alors être pris par journée entière ou par demi-journée en tenant compte des nécessités du service.

Le salarié devra prendre son repos dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture de son droit. Il pourra présenter sa demande dès que son droit sera ouvert.

Le salarié ne pourra prendre au même moment que deux jours de repos compensateur qu’il pourra éventuellement accoler à ses congés payés.

Ce repos sera pris en considération dans le cadre des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.

Il est par ailleurs précisé que la Société sera fermée chaque année :

  • à Noël (un jour) ;

  • le vendredi saint (un jour).

Ces deux jours seront automatiquement décomptés, pour l’ensemble des salariés, des jours de repos ou des jours de congés payés le cas échéant.

Les salariés seront régulièrement tenus informés de leurs droits acquis sur leur bulletin de paie.

Chapitre 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES AUTONOMES

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 6 - CHAMP D’APPLICATION

1. Salariés visés

Au regard des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, la Société rappelle que le recours au forfait-jours peut concerner les salariés :

  1. cadres « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ». En effet, compte tenu de leur degré de responsabilité, ils organisent librement leurs emplois du temps pour mener à bien les missions découlant de leur contrat de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéfini. Par ailleurs, la haute technicité, le savoir-faire qu’impliquent les fonctions de ces cadres autonomes, renforcent l’autonomie dont ils jouissent dans la réalisation de leurs tâches.

  2. les autres salariés pouvant être non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ainsi, les salariés pourront être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sous réserve qu’ils :

  • ne soient pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et que la durée de leur temps de travail ne puisse pas être prédéterminée ;

  • disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps ;

  • ne soient pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail.

Il est expressément convenu que les salariés correspondant à l’une des définitions prévues ci-dessus, ou à toute autre fonction qui pourrait exister au sein de la Société à l’avenir et qui répondrait aux conditions d’autonomie décrites ci-dessus, pourront être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

2. Modalités pratiques

Les salariés reconnaissent, que l’autonomie des catégories définies ci-dessus au paragraphe 1. est réelle et objective et que, par conséquent, le recours au forfait en jours pour ces catégories constitue le mode d’organisation du temps de travail le plus adéquat.

Ces salariés « autonomes » bénéficient donc d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission sans considération du nombre d’heures exact réalisé au cours de chaque semaine. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

Toutefois, les salariés bénéficient, en toutes circonstances, d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives qu’ils doivent respecter. Par ailleurs, tout cadre autonome est tenu de respecter une durée hebdomadaire de travail raisonnable.

Le respect par tout cadre autonome des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance au minimum entre 21h00 et 8 h 00 et au cours des jours non travaillés.

ARTICLE 7 - MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES

1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et le temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Il est convenu de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours, journée de solidarité comprise, par période annuelle de référence qui s’étend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, ce qui entraîne l’attribution de jours de repos supplémentaires dont le nombre est calculé après déduction du nombre de jours total de la période annuelle de référence (365 ou 366 jours selon les années) des :

  • jours de weekend (104 ou 105 jours),

  • jours fériés hors weekend (généralement 7 à 11 jours),

  • congés payés légaux (25 jours ouvrés),

  • 218 jours de travail.

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires comptabilisés et accordés pour chaque période annuelle de référence pourra varier, notamment en fonction du nombre de jours total et de jours fériés de chaque période annuelle.

A titre d’exemple, le calcul est le suivant pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Nombre de jours sur la période : 365 jours

desquels il faut retrancher : 

  • 104 jours de weekend (samedis et dimanches),

  • 25 jours ouvrés de congés payés,

  • 8 jours fériés tombant un jour ouvré (10 jours fériés moins 2 jours en 2018 car le 14 juillet et le 11 novembre tombent un week-end), 

  • 218 jours de travail selon le forfait incluant la journée de solidarité.

En conséquence, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 25 – 8 – 218 = 10 jours.

Il y a donc 10 jours de repos supplémentaire sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Le nombre de jours de repos varie généralement entre 7 et 12 jours selon les années.

2. Variation du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par an pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours est susceptible de varier, par exemple en cas d’embauche d’un salarié en cours d’année ou en cas d’absence injustifiée ou sans solde d’un salarié en cours d’année.

En effet, le plafond de 218 jours est fixé compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le plafond de 218 jours peut donc être dépassé pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leur congés payés.

Dans une telle hypothèse, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jour de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec les contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement habituel du lundi au vendredi, sauf situation ou contrainte particulière nécessitant un travail exceptionnel le samedi ou le dimanche après autorisation exprimée en ce sens de la Direction.


ARTICLE 8 - ORGANISATION DES JOURS DE REPOS

1. Incidence des entrée et sortie des effectifs

Le droit aux jours de repos est affecté également par la date d’entrée ou de sortie du salarié dans la Société. Le calcul de ces droits s’effectue prorata temporis (nombre de jours de repos sur la période de référence divisé par 12) et n’est acquis en totalité pour un mois donné que si le salarié a travaillé au moins 11 jours ouvrés au sein de la Société pour ce mois.

A titre d’exemple, le calcul est le suivant pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Si un salarié est en poste du 1er juin 2018 au 13 décembre 2018, il a droit à 9 jours de repos / 12 = 0,75 jour par mois à plus de 11 jours ouvrés par mois, soit : 6 x 0,75 = 4,5 jours (le salarié aurait eu 7 x 0,75 = 5,25 s’il était resté en poste jusqu’au 16 décembre au moins).

2. Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos octroyés du fait du temps de travail effectif du salarié sera fixée pour moitié à l’initiative de la Société et pour moitié à l’initiative du salarié en tenant compte de son activité et en accord avec sa hiérarchie.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. La Direction conserve la possibilité de s’opposer exceptionnellement à la prise de jours de repos. Cette opposition devra être motivée par des impératifs de fonctionnement de la Société.

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée et pourront être cumulés dans la limite de 3 jours et accolés aux congés payés.

Quelle que soit la partie à l’initiative de la prise des jours de repos, celle-ci ne pourra être fixée qu’en respectant un délai de prévenance d’une semaine minimum.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence ne peuvent être reportés sur la période suivante .

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi mensuel est mis en œuvre au moyen d’un formulaire auto-déclaratif mis à disposition des salariés autonomes.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise de jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions de l’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Il est par ailleurs précisé que la Société sera fermée chaque année :

  • à Noël (un jour) ;

  • le vendredi saint.

Ces deux jours seront automatiquement décomptés, pour l’ensemble des salariés, des jours de repos.

ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légales ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde/ absence injustifiée/ etc.), une retenue sur salaire sera effectuée.


ARTICLE 10 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL, DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET SUIVI DES JOURS TRAVAILLES

La Société rappelle son intention de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition, dans le temps, du travail de tout salarié relevant d’un forfait annuel en jours.

Aussi, afin d’avoir une vision objective de la charge de travail et de vérifier le respect des droits à repos, la Société décide de mettre en place un système de suivi de la manière suivante :

1. Suivi mensuel du forfait en jours

Chaque salarié concerné doit remplir et tenir sous la responsabilité du supérieur hiérarchique le formulaire mis à disposition à cet effet à l’issue de chaque mois de travail effectué au cours de l’année de référence.

Le salarié remplit une fiche afin de communiquer :

  • ses jours de travail ;

  • ses jours de repos et leurs natures (forfait, congés payés, repos journaliers et hebdomadaires…) ;

  • les éventuelles difficultés liées à son temps et/ou charge de travail. Dans un tel cas, un suivi personnel tel que prévu au paragraphe 10.3 du présent article sera obligatoirement mis en place à l’initiative de la Direction ;

  • une éventuelle difficulté à bénéficier des repos minimaux, journaliers et/ou hebdomadaires. Dans un tel cas, un suivi personnel tel que prévu au paragraphe 6.3 du présent article sera obligatoirement mis en place à l’initiative de la Direction.

2. Suivi annuel du forfait en jours 

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, l’employeur organisera une fois par an un entretien avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année qui portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien sera par ailleurs l’occasion de faire le point sur les décomptes quotidiens et mensuels effectués et ce afin de garantir la sécurité et la santé de chaque salarié.

A l’occasion de ces entretiens, les parties évoqueront les éventuels aménagements à apporter dès lors que le salarié est confronté à une problématique en matière de respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, en matière de charge, d’amplitude ou de répartition du travail, ou en matière de rémunération au regard de la charge de travail supportée.

Le salarié et l’employeur feront ainsi lors de ces entretiens le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillées pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le salarié et l’employeur examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

3. Suivi personnalisé

En complément, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail.

Un tel entretien est notamment obligatoire dès lors que le salarié aura alerté la Direction des difficultés rencontrées en particulier concernant sa charge de travail, l’amplitude de travail, la répartition de son travail, son temps de travail, son droit à repos. A cette occasion, le rôle d'accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ces salariés autonomes.


ARTICLE 11 - MODALITES DE RACHAT DES JOURS DE REPOS

1. Rachat des jours de repos

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, un dispositif de « rachat » des jours de repos des salariés en forfait annuel en jours est mis en place.

Il permet aux salariés concernés qui le souhaitent, et en accord avec la Direction, de renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et de percevoir une indemnisation en contrepartie.

2. Salariés concernés

Les salariés justifiant de 12 mois de présence peuvent, en accord avec la Direction et dans les conditions fixées par le présent accord, obtenir le rachat de tout ou partie des jours des repos afférents à leur forfait annuel en jours.

3. Nombre maximum de jours

La Société fixe, en conformité avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et relatives aux congés payés, le nombre maximal annuel de jours travaillés à 235.

4. Procédure à respecter

Les salariés doivent préalablement obtenir l’autorisation de la Direction.

Cette demande doit être formulée par écrit, au moins 15 jours calendaires avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés auprès de la Direction.

L’entreprise peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés concernés peuvent revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours calendaires.

5. Indemnisation des jours de repos rachetés

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10% du salaire journalier du collaborateur concerné.

La rémunération journalière est calculée en divisant la rémunération annuelle brute (hors prime ou bonus annuel) appréciée à la date de paiement, par le nombre auxquels elle se rapporte, c’est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés.

CHAPITRE 4 – Dispositions DIVERSES

ARTICLE 12 - PRISE D’EFFET, DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, à compter du 23 mai 2018.

Les résultats du référendum, organisé le 22 mai 2018 est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d’un email à leur attention.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 - REVISION

Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place.

ARTICLE 14 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par la Société, sous réserve d'un préavis de 3 (trois) mois, dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, un nouveau projet sera présenté aux salariés;

  • passé ce délai, en l'absence de ratification, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 avril 2018

Pour ENTHECA FINANCE

Président

Annexe n°1 :

PROCES VERBAL DES RESULTATS DU REFERENDUM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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