Accord d'entreprise "LES JOURNEES DE SOLIDARITE" chez SOFI-IFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFI-IFS et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01418003706
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOFI-IFS
Etablissement : 50047096800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

E. LECLERC UES IFS

Entre les soussignés :

  • SAS IFS DISTRIBUTION au capital de 200 000 euros inscrite au registre du commerce de Caen sous le numéro 337 581 300 et SAS SOFI IFS au capital de 37 000 euros inscrite au registre du commerce de Caen sous le numéro 500 470 968 regroupées en Unité Economique et Sociale, dont le siège social des deux Sociétés est 190, rue de Rocquancourt - 14123 Ifs - représentée par XX, agissant en qualité de Président

d’une part

et

- XX, représentante de la CGT

Il a été conclu le présent accord

JOURNEES DE SOLIDARITE

Le 10 mai et le 14 juillet 2018

Il est convenu entre les parties que les journées de solidarité du personnel seront effectuées suivant 4 possibilités :

  • Au choix du salarié,

  • ⇒ effectué des heures sur un jour férié travaillé

  • ⇒ pris sur un jour de RTT

  • ⇒ pris sur un jour de CP

  • ⇒ utiliser son compteur d’heures

Pour un temps complet un salarié doit réaliser 7 heures de solidarité

Pour tous les temps partiels, les 7 heures de solidarités seront calculées au prorata du dernier contrat de base en vigueur.

Il est bien entendu, que selon la loi, ces heures de solidarité seront effectuées sans rémunération.

Il est bien entendu que ce mode d’exécution de la journée de solidarité n’entraînera, pour le salarié, aucune perte de salaire.

Le salarié percevra néanmoins la prime de jour férié travaillé qui s’est toujours appliquée jusqu’à ce jour.

Le choix des salariés devra être répertorié par leur responsable et fourni au service du personnel pour contrôle

En contre partie, il sera inscrit sur le bulletin de salaire des mois concernés la notion « journée de solidarité ».

Suite à cet accord, le lundi de Pentecôte reste un jour chômé payé.

Cet accord est uniquement valable pour l’année 2018.

Le présent accord est adressé par l’Entreprise par internet à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle dont elle relève.

Il est applicable à compter de ce dépôt.

Fait à Ifs, le 15 février 2018

Pour le Syndicat CGT Pour l’UES – Le Président

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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