Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ALLO INFIRMIERES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLO INFIRMIERES SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009167
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALLO INFIRMIERES SERVICES
Etablissement : 50055040500061 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ALLO INFIRMIERE SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis 1 bis, avenue du Coude – 31250 Revel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 500 550 405, représentée par sa gérante,

Ci-après désignée, « la Société » ou « l'Employeur »

d'une part,

ET

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignée, « les Salariés »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaire (l’ « Accord »).

L’Accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de l’activité de notre entreprise, qui relève de la convention collective de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue le 23 février 2000, amènent la Société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de la Société et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la réalisation potentielle d’heures supplémentaires, au niveau de la Société. L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la Société tout en préservant les droits des Salariés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la Société, compte tenu notamment de sa taille, de la nature de son activité de facturation au nom et pour le compte de prestataires de santé, liée à une demande aléatoire de la clientèle.

L’Accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires.

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de la Société.

  1. DUREE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Durée moyenne maximale de travail

En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail et 28 de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, à la date de signature de l’Accord :

  • la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sur 1 semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.

    1. Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié de la Société est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération majorée, conformément à l’article 2.3 de l’Accord

  1. Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir un taux des majorations pour heures supplémentaires différent du taux légal.

Par conséquent, l’Accord fixe le taux des majorations pour heures supplémentaires à 10 %.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, l’Accord définit le contingent annuel d'heures supplémentaires qui fixe la limite du nombre annuel d'heures que l’Employeur peut faire accomplir à un salarié sans lui accorder une autre contrepartie en plus de celle du paiement à taux majoré, dû pour toute heure supplémentaire.

Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt Salariés au plus.

  1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi et la convention collective est fixé à 70 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 188 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

  1. Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par l’Accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

  1. entree en vigueur et DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11 de cet Accord

L’Accord prend effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles 3 et 4 de l’accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation conclu en application de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, la Société transmettra la version anonymisée de l’Accord au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche des prestataires de services, par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com et en informera le personnel de la Société.

  1. INTERPRETATION

Si l’une des stipulations de l’Accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires de l’Accord.

  1. Suivi de l’Accord

Afin d'assurer le suivi de l’Accord, il est prévu que les salariés et l’Employeur se rencontrent tous les ans pour faire un état du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période et des éventuelles difficultés d’organisation rencontrées.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire venait à modifier le cadre de l’Accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter à l’Accord.

  1. REVISION

Pendant sa durée d'application, l’Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chaque partie signataire, l’Employeur et les salariés représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision de l’Accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane des salariés représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.

Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de la Société, et par une information individuelle de tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Dans le meilleur délai, et au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la fin du préavis, les parties signataires devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’Accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord ou de celle de la dernière révision, sauf demande émanant de l’ensemble des signataires.

Cette stipulation ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’Accord avec toute nouvelle obligation légale.

  1. DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ou/et des salariés de la Société dans les conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, l’Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Pendant la durée du préavis, l’Employeur s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

L’Accord et le procès-verbal du résultat du référendum sont déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DIRECCTE compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

La communication de l’Accord à l’attention des Salariés sera faîte sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différents établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et remis en main propre à chaque Salarié.

***

Fait à Revel, en cinq (5) exemplaires, le 05.07.2021.

ALLO INFIRMIERE SERVICES

Gérante

SALARIES

Cf. liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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