Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06418003571
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTION
Etablissement : 50056360600044

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

Accord d’entreprise
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

  • La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), dont le siège social est situé 103, 105 rue des Trois Fontanot, 92022 NANTERRE Cedex, représentée par XX, Président, d’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, en qualité de Délégué syndical, d’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de quatre réunions : les 17, 18, 26 janvier et 6 février 2018.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.

Au terme de la réunion du 6 février 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Salaires effectifs et accessoires de salaire

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’augmentation générale pour le premier collège et le second collège sera assortie d’un talon de 22 euros bruts.

Les augmentations de salaire s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

La grille des salaires minimaux bruts est revalorisée au 1er janvier 2018 du montant de l’augmentation générale de chaque collège.

Grille des salaires minimaux bruts au 1er janvier 2018

Les primes suivantes sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Ainsi, à compter de cette date leur montant est porté à :

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2017 et renvoient à l’application de l’accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2014.

Les parties ont évoqué le sujet des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, pour l’année 2018 du personnel non cadre bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et des cadres autonomes, soumis à un forfait annuel en jours ou en heures. Elles ne sont pas parvenues à un accord. La proposition de l’Organisation syndicale CFDT étant, en son dernier état, la prise en charge de cette journée par l’entreprise ; la Direction, quant à elle, formulant la proposition de fixer cette journée sur un jour de repos direction.

Compte tenu de ce désaccord entre les parties, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, pour l’année 2018, du personnel susvisé, seront fixées unilatéralement par la Direction, après information et consultation du Comité d’entreprise.

Concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité du personnel non cadre et cadre intégré, les parties renvoient à l’application de l’accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2014.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée

  • Accords existants

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 16 décembre 2013 et entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.

  • Intéressement (2018/2019/2020)

Les parties sont convenues de poursuivre les négociations sur l’intéressement.

Article 4 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Un plan d’action en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes a été établi unilatéralement par la Direction pour l’exercice 2017.

Les parties ont étudié les documents remis en séance faisant état de la situation comparée des femmes et des hommes.

Article 5 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’année 2018 et seront effectives à compter du 1er janvier 2018.

Article 6 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en 2 exemplaires, dont un en version électronique et du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à l’organisation syndicale représentative signataire.

Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.

Fait à Urrugne, le 9 février 2018, en quatre exemplaires.

Pour la CFDT Pour la Société

XX Le Président,

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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