Accord d'entreprise "Un Accord sur le droit à la deconnexion" chez SOFIA - SOFIA BVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIA - SOFIA BVA et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519001881
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIA BVA
Etablissement : 50064859700044 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Direction de la société SOFIA BVA représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la Société SOFIA BVA :

  • X, Salariée SOFIA BVA

  • X, Salariée SOFIA BVA

  • X, Salariée SOFIA BVA

  • X, Salariée SOFIA BVA

  • X, Salarié SOFIA BVA

D’autre part.

PREAMBULE

Selon l'article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur a la possibilité de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est notamment inférieur à 11 salariés.

Le projet d'accord doit être soumis au vote des salariés pour validation. Cette consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Afin de permettre aux salariés de se rapprocher des organisations syndicales, la Direction précise que le site du ministère du travail dispose des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives de la Branche.

La Société SOFIA BVA est dépourvue de délégué syndical et est composée de 5 salariés ci-dessus nommés. Le présent accord leur a été remis en main propre le 26 novembre 2018.

Par ailleurs, l’article 55 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur.

Par le présent accord, les parties signataires réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques, de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

L’idée retenue est de permettre à tout à chacun de conserver une autonomie dans le choix d’organiser et de remplir sa mission tout en rappelant les bonnes pratiques afin que chacun puisse concilier vie personnelle et professionnelle.

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Partie II - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 2 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Afin de laisser le choix à tout à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Il est entendu, qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.

Un salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsqu’il ne répond pas à des sollicitations professionnelles durant ses périodes de repos. En cas de difficulté, la société recevra le salarié afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel ou d’un texto en dehors des horaires de travail ;

-  pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Article 3 – Exceptions au droit à la déconnexion

En cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur, nés de l’urgence et/ou de l’importance des sujets traités, le salarié pourra être amené à répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail. Ainsi le supérieur hiérarchique devra faire état du caractère urgent et/ou important de manière explicite :

  • Dans l’objet du courriel

  • Au début du SMS envoyé au salarié

  • Au début du message téléphonique enregistré sur le téléphone du salarié

La société sera particulièrement vigilante à l’utilisation du caractère urgent et/ou important, afin d’éviter tout abus. Aussi, la société veillera à assurer aux salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Partie III – Sensibilisation et communication aux salariés

Article 5 – Communication à l’ensemble des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion personnelle :

  • Dématérialisée, si le salarié dispose d’une adresse mail professionnelle

  • A défaut, l’accord sera distribué au salarié

Article 6- Sensibilisation des salariés disposant d’outils numériques professionnels

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié au cours duquel les sujets suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié (qui doit être raisonnable),

  • L’amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de son travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et des éventuels déplacements professionnels,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

  • Les incidences des technologies de communication

Ainsi, lors de cet entretien, une sensibilisation sera réalisée aux salariés disposant d’outils numériques professionnels. En cas de difficulté, le manager pourra échanger avec le salarié sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Partie IV - Conclusion, durée et dépôt de l’accord

Article 7- Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa signature.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque partie signataire. Deux exemplaires (un sur version papier signé des parties et un sur version électronique) seront déposés à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à MORDELLES, le 14 décembre 2018

Pour la Société

X, Directeur Général

Pour les salariés,

X X X

Salariée Salariée Salariée

X X

Salariée Salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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