Accord d'entreprise "Un accord de performance collective relatif à la mise en place du forfait en jour" chez KUMHO TIRE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUMHO TIRE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008633
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : KUMHO TIRE FRANCE
Etablissement : 50068543300020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOUR

Entre :

La société KUMHO TIRE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 670.000 euros, dont le siège social est situé au 9, rue des Trois Sœurs, Bât. Le Art’Val Paris Nord 2 – BP 42030, Roissy CDG - 93420 Villepinte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 500 685 433, représentée par Monsieur Sungjun PARK, Président,

(Ci-après désignée la « Société »),

DE PREMIERE PART,

Et :

Madame________________, délégué du personnel titulaire,

(Ci-après désignée le « Délégué Titulaire »),

DE SECONDE PART,

La Société et le Délégué Titulaire étant ci-après désignés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

Préambule

La Direction a vocation à redéfinir, pour une certaine catégorie de salariés de la Société, les grands principes d’organisation du temps de travail afin de répondre à des nécessités liées à son fonctionnement.

L'article 7.5 de l’Accord du 17 avril 2001 relatif à l’organisation et durée du temps de travail attaché en Annexe VI à la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 stipule que :

« 7.5. Forfait reposant sur un décompte annuel en journées

Au titre du présent accord, ces dispositions s'appliquent aux cadres et ingénieurs relevant de l'avenant spécifique de la convention collective pour lesquels l'application de l'horaire collectif ou d'un forfait annuel sur la base d'une référence horaire n'est pas adaptée.

Il sera négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail. »

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a apporté diverses modifications au régime des conventions de forfait. Toutefois, les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait signés conclus sur la base des textes dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi demeurent en vigueur.

L’Accord relatif à l’organisation et durée du temps de travail applicable à la Société ayant été conclu le 17 avril 2001, c’est le régime antérieur à la loi du 20 août 2008 qui trouve à s’appliquer.

Plus récemment, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel a créé l’article L.3121-63 du Code du travail en vertu duquel les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A cet égard, que cela soit en application de l’article 7.5 de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ou l’article L.3121-63, la mise en place de conventions de forfait en jours est donc subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif étendu d’entreprise ou d’établissement.

L’ordonnance n°2017-1385 du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiant l’article L.2254-2 du Code du travail, permet de mettre en place un accord d’entreprise, dit « accord de performance collective », ayant pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord de performance collective relatif à la mise en place du forfait en jours s’inscrit dans ce cadre légal et conventionnel. Eu égard à son objet, il est conclu sur le périmètre des cadres.

L’objet social de la Société consiste à commercialiser tous types de produits pneumatiques et des accessoires sur le marché français. A ce titre, il est nécessaire d’instaurer une certaine flexibilité pour chacun des salariés chargés de promouvoir et de commercialiser les produits dans des secteurs couvrant une large zone géographique du territoire national.

Il est ainsi devenu indispensable d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de son organisation du temps de travail, pour, d’une part, renforcer sa compétitivité sur le marché face à ses concurrents et, d’autre part, permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée sur un marché en constante évolution ainsi qu’à ses difficultés financières récurrentes.

La mise en place du forfait en jours, pour les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord, a pour vocation d’adapter leur décompte du temps de travail – en référence journalière – avec une organisation du travail leur permettant davantage d’autonomie, et, en conséquence, instaurer un cadre de travail plus adapté à la réalité des faits et à la nature des activités exercées par la Société.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, la mise en place du forfait en jours au sein de la Société n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans la Société.

Le présent accord vise à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la qualité des conditions de travail et la protection de la santé au travail des cadres autonomes, tout en permettant de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société et en vue de préserver l’emploi.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet d’aménager le temps de travail dans la Société.

Le présent Préambule fait partie intégrante du présent accord.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle et décompté le nombre de jours compris dans le forfait ; 

  • le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les impacts, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi régulier et d’évaluation de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

  • les modalités selon lesquelles la Société et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans la Société ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment, à améliorer le fonctionnement de la Société, à aménager le temps de travail en cohérence avec les fonctions exercées par chacun des salariés en mettant en place une convention de forfait annuel en jours tout en garantissant à chaque salarié concerné le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Chapitre 2 – Périmètre d’application du forfait en jours

Les critères posés par les dispositions du présent article sont cumulatifs et obligatoires.

Article 3 – Principe général d’autonomie

En application du Code du travail et de la Convention collective nationale du Caoutchouc du 6 mars 1953, ainsi que de l’Accord du 17 avril 2001 relatif à l’organisation et durée du temps de travail attaché en Annexe VI à ladite Convention, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir être soumis à des horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 4 – Catégories de salariés éligibles au sein de la Société

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance, soit l’ensemble du personnel ayant le statut cadre au sein de la Société ainsi que le personnel intérimaire mis à disposition de la Société.

Les différentes catégories de cadres concernés par le présent accord sont les suivantes :

  • Cadres dirigeants : sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui reçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société ou l’établissement.

  • Cadres autonomes : sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes les cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Sont notamment considérés comme rentrant dans cette catégorie de cadres autonomes les attachés commerciaux qui sont amenés à exercer leurs fonctions dans plusieurs départements couvrant une large zone géographique et de ce fait, doivent se déplacer de manière régulière.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Chapitre 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 5 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail, celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Elle précise notamment les caractéristiques de la fonction du salarié qui justifient l’autonomie, le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des dispositions de l’accord de performance collective, la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les obligations qui sont imposée, ainsi que la possibilité pour le salarié de renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnité en contrepartie.

Elle rappelle également la période de référence, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Elle rappelle aussi les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période.

Elle rappelle, enfin, les modalités selon lesquelles la Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquels ces derniers communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans la Société ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées dans l’accord d’entreprise. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application du présent accord, celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à la Société à compter de la date à laquelle cette dernière a communiqué au sein de l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.

Article 6 – Calcul du forfait de référence

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours.

Toutefois, le décompte pourra se faire pour partie en demi-journées, la demi-journée correspondant au temps de travail réalisé soit avant, soit après la pause méridienne.

Les parties signataires conviennent qu’après déduction des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés annuels, des jours fériés et de jours de réduction du temps de travail, le nombre de jours travaillés sur l’année dans la Société sera de 218 jours.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Ce nombre de jours travaillés ne comprend pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les jours éventuels pour évènements particuliers prévus par les conventions collectives applicables à la Société qui viendront s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les cadres concernés fixent leurs jours de travail en fonction de leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi sauf situation particulière.

La période de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du Code du travail :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence) ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines) ;

  • les heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

En revanche, ils restent soumis à la législation en vigueur relative :

  • aux jours fériés chômés et aux congés payés ;

  • au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par 24 heures ;

  • au repos minimum de 24 heures sans interruption suivant chaque période de 7 jours et qui se rajoute aux 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire) ;

  • à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

Ils doivent pouvoir bénéficier également d’une coupure au sein d’une journée de travail.

Ils restent également soumis à la journée de solidarité.

La durée de travail des cadres relevant du forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chacun d'eux.

Toutefois, dans certains cas particuliers, notamment dans le cadre du fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de la grève, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d’information prévu par la Société à cet effet.

Article 7 – Dépassement du forfait de référence

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail et compte tenu de la nature des fonctions qui leurs sont confiées et des conditions d’exercice, les cadres au forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, dans la limite de 218 jours, autrement dit, ils peuvent, avec accord de la Société, renoncer volontairement au maximum à 218 jours de repos.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés se calcule conformément aux dispositions législatives et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés.

Les salariés doivent formuler leur demande, par écrit, à la Direction qui peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la part de la Direction, il sera établi entre le salarié concerné et la Société un avenant à la convention de forfait déterminant le taux de la majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour la période de référence et ne peut être reconduit de manière tacite.

La rémunération est versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Chapitre 4 – Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours

Article 8 – Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

8.1. Prise en comptes des arrivées et des départs en cours de période

Les dispositions du présent accord seront adaptées en fonction des droits acquis dans le cas particulier des arrivées et départs en cours de période de référence, ainsi que pour les cadres nouvellement embauchés.

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait en jours définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés – le nombre de jours travaillés étant augmenté du nombre de jours de congé auxquels le salarié ne peut prétendre – et du nombre de jours férié chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, la nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

8.2. Prise en compte des absences

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera déduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur d’un montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Les absences sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Article 9 – Incidence sur la rémunération et articulation avec les dispositifs de primes, indemnités et allocations existants

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pour un salarié, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail. Celle-ci est calculée sur la base d’un taux journalier qui sera prévu dans chaque convention de forfait annuel en jours.

Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.

Chapitre 5 – Modalités de suivi et de contrôle et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Les Parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction de la Société s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.

Article 10 – Evaluation et suivi de la charge de travail

10.1 – Etablissement d’un document déclaratif mensuel

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition par la Société à cet effet.

Ce document de contrôle fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et autres ;

  • la durée du repos quotidien si, exceptionnellement, ce dernier serait inférieur à 11 heures.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail du Salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du Salarié.

Ledit document devra être adressé au(x) supérieur(s) hiérarchique(s) chaque trimestre de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Il sera validé chaque trimestre par le(s)dit(s) supérieur(s) hiérarchique(s).

Il est établi en deux (2) exemplaires (un (1) pour le salarié, un (1) pour la Société).

Afin que la Société assure que la charge du travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié devra préciser s’il a, ou non, respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et qu’il constate l’existence d’une charge de travail inadaptée, il peut, tenu compte de l’autonomie qu’il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative préventive lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Un entretien sera organisé par la Société avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait mis en place. Cet entretien est organisé dans un délai de deux (2) mois à compter de la proposition de la Société.

Dans l’hypothèse où un tel entretien serait organisé, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de faire un point sur la mise en œuvre des actions correctives.

10.2 – Etablissement d’un document récapitulatif annuel

En sus des modalités décrites à l’article 10.1 du présent accord, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates est réalisé par le salarié sous la responsabilité de la Société.

Ce récapitulatif, une fois validé par la Société, est remis dans les trois mois au salarié, suivant la fin de la période.

Ce récapitulatif sera conservé pendant une durée de cinq (5) années.

Article 11 – Entretien individuel

Conformément à l’article L.3121-65du Code du travail, un entretien individuel est organisé chaque année par la Société avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

L’entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien peut être effectué au même moment que l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

De plus, la Société veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés ou à l’initiative de la Société pour faire un point sur leur charge de travail.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Les Parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de a Société comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par la Société, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriers ou d’appel de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Seine Saint Denis.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Article 15 - Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 17 – Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.

Article 18 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Seine Saint Denis.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire signé des Parties.

Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des délégués du personnel.

Fait à Villepinte,

Le 23 juillet 2018

_________________________________

KUMHO TIRE FRANCE

Président

________________________________

Délégué Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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