Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MENUISERIE DUPONT MICHEL - MENUISERIE MICHEL DUPONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE DUPONT MICHEL - MENUISERIE MICHEL DUPONT et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17012031
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE MICHEL DUPONT
Etablissement : 50085129000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société MENUISERIE MICHEL DUPONT 

Dont le siège social est sis

13, ZAC Carrière dorée

59310 Orchies

Représentée par : Monsieur xxxxxxxxxx

En sa Qualité de gérant

D’une Part,

Et d’autre part,

M. xxxxxxxxx

En sa qualité de délégué du personnel.

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 8 aout 2016, dite loi travail, a souhaité donné plus de poids à la négociation collective. Dans cette optique, la société MENUISERIE MICHEL DUPONT souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.

Dans le cadre d’une négociation appuyée notamment sur ces dispositions, et sur le contexte économique actuel, les parties se rencontrent afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise répondant aux objectifs suivants :

  • Adapter le contingent d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise, afin d’optimiser la rentabilité et la compétitivité de la société en aménageant les temps de travail. Dans cet objectif, au-delà des actions déjà existantes, l’accent sera mis sur un effort d’organisation collective du travail, à l’initiative de l’entreprise et de la hiérarchie ayant trait notamment sur l’amélioration de l’efficacité au travail de chacun ;

  • Fixer un dispositif de rémunération des heures supplémentaires propre à l’entreprise ;

  • La mise en place d’un système de repos équivalent, au libre choix du salarié.

Le présent accord s’articulera avec les dispositions légales déjà existantes sur le temps de travail, qui seront par ailleurs rappelées ci-après.

Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein et dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Ne sont pas concernés par ces dispositions :

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ou une convention de forfait annuel en jours,

  • Les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, compte tenu que les responsabilités qui leur sont confiées impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

  1. DISPOSITIONS EN VIGUEUR RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Durée légale du travail hebdomadaire

Article L3121-27 : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

  • Heures supplémentaires

Article L31-21-28 : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article L3121-29 : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article L3121-30 : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

  1. MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET REPOS OBLIGATOIRES

Les nouvelles dispositions de cet accord s’articuleront avec les maxima légaux en vigueur :

  • Conformément à l’article L3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale en peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par disposition d’ordre public.

  • La convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, en son article III.21 fixe le repos hebdomadaire à une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi. Les salariés sont ainsi informés des durées maximales légales applicables à la durée du travail ainsi que du temps de repos notamment de fin de semaine et s’engagent à les respecter.

  1. LE Contingent ANNUEL D’heures supplémentaires

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe le nombre d’heures supplémentaires que l’employeur peut demander à un salarié d’effectuer sur une année. La Convention collective du bâtiment ouvrier du 8 octobre 1990 définit celui-ci à 145 heures par salarié par an dans les entreprises ne pratiquant pas l’annualisation, et 180 dans celles le pratiquant. Pour rappel, le Code du travail fixe lui cette limite à 220 heures par an, et par salarié.

  • Dans un but d’optimisation du temps de travail et de l’efficacité de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 380 heures par salarié par an.

  1. TAUX DE Majoration des heures supplémentaires

  • Depuis le 10 août 2016, le taux de majoration des heures supplémentaires est prévu par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Il est aujourd’hui, légalement et conventionnellement, de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

  • Le présent accord modifie ce taux de majoration à 25% pour l’intégralité des heures supplémentaires, y compris celles allant au-delà de 43h.

  1. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maitrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir les règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté organisationnelle et les exigences de fonctionnement des services et/ou des équipes.

Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chacun de réaliser sa mission et d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites fixés tant par la loi que par cet accord. Il est ainsi mis en place un dispositif de repos équivalent, à compter de la 39ème heure, non obligatoire et au libre choix du salarié, dont les dispositions sont les suivantes :

  • L’application du repos de remplacement équivalent a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires à compter de la 39ème heure ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent en application de l’article L3121-28 du Code du travail. Les signataires précisent que la présente décision permet d’adapter, en conséquence :

  • les conditions et les modalités d’attribution de ce repos ;

  • les conditions et les modalités de prise de ce repos.

Il est préalablement rappelé que :

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine) est une heure supplémentaire.

  • Les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Sont concernés par ce régime de repos compensateur équivalent tous les salariés (sauf les cadres dirigeants) de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT  ayant librement opté pour ce système de compensation, et remplissant les conditions suivantes :

  • Appartenir au personnel de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT ;

  • Percevoir une rémunération de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT ayant le caractère de salaire ;

  • Effectuer des heures supplémentaires.

  • Toute heure supplémentaire, à partir de la 39ème, peut faire l’objet d’une compensation en repos. Chaque salarié doit pouvoir indiquer à la société MENUISERIE MICHEL DUPONT s’il souhaite adhérer à ce dispositif ou non.

  • Par ailleurs, il est possible d’adhérer à une compensation mixte entre repos compensateur et majoration des heures supplémentaires. Ex : Le salarié souhaite voir ses heures de la 39ème à la 42ème majorée à 25%, et la rémunération des 43ème et 44ème heures remplacée par le repos compensateur.

Le salarié devra en faire la demande écrite à sa direction.

  • Le paiement des heures supplémentaires tant pour l’heure au principal que pour la majoration, sera donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée.

  • Pour l’ensemble des collaborateurs occupés à temps plein, la durée du travail reste fixée à 39 heures par semaine ; Il est rappelé, qu’au-delà de cette durée collective du travail, l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’accord explicite de la direction ou de la hiérarchie.

  • Dans tous les cas, le collaborateur ne peut dépasser la durée maximale du travail journalière autorisée de 10 heures.

  • Les heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème restent payées au taux de majoration légal, soit 25%, et ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie en repos compensateur.

Les signataires conviennent des modalités suivantes de prise de ce repos compensateur équivalent :

Le solde du compteur de repos équivalent pourra être pris par le collaborateur, compte tenu du rythme de travail de l’entreprise étalé sur 4 jours, dès que la durée de ce repos atteindra 9 heures 30. Ce repos compensateur sera alors nécessairement pris par journée entière ou par demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de l’employeur, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

  • Les heures de repos doivent être prises dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition et ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture de contrat de travail en cours d’année de référence ou avec accord express de l’employeur. Dans ces deux cas, les heures non récupérées seront indemnisées avec une majoration de 25%

  • La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

  • Conformément à l’article D 3171-11, dès que le nombre d’heures ainsi acquises atteint 9 heures 30, il est notifié au salarié l’état de son « compteur », l'ouverture pour lui de ce droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Cette information sera effectuée par une annexion à leur bulletin de paie. Cette gestion est effectuée par le service paie selon notamment les pointages journaliers effectués par les conducteurs de travaux qui sont formalisés dans un tableau de suivi des heures effectués ou absences.

  • En cas de rupture du contrat de travail, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

La période de référence pour apprécier de l’acquisition et de la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une année civile à l’autre et doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours.

La rémunération des collaborateurs occupés à temps plein sera mensualisée à hauteur de 151.67 h.

A titre informatif, lors de la conclusion du présent accord, les horaires de travail de l’entreprise MENUISERIE MICHEL DUPONT sont réparties comme suit (temps de travail hebdomadaire : 38 h) :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7h-12h 7h-12h 7h-12h 7h-12h / / /
12h30-17h 12h30-17h 12h30-17h 12h30-17h

Ils peuvent exceptionnellement être aménagés en cas de nécessité selon les besoins de l’entreprise.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 9.

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

  • Mise en place d’une commission de suivi de l’accord temps de travail.

Les signataires du présent accord se réuniront une fois tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

  1. DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 2 mois d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail et si l’entreprise est alors dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie de 12 mois suivant l’expiration du délai de préavis.

  1. DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Lille.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de DOUAI.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

Fait le : 15/12/2017 à : Orchies

Les signataires :

Pour l’entreprise Le délégué du personnel

Le Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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