Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS LA CABANE A RENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LA CABANE A RENE et les représentants des salariés le 2019-08-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000664
Date de signature : 2019-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LA CABANE A RENE
Etablissement : 50085245400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-22

ACCORD D’ENTREPRISE

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association XXX, dont le siège social est situé XXX - 86170 CISSE, immatriculée sous le SIREN no XXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Président,

Ci-après, « l’Association »,

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de l’Association XXXXXXX, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

1. L’Association, ayant pour activité principale la garde d’enfants est soumise à des variations d’activité significative selon les périodes scolaires.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’association de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale ou supérieur à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale ou supérieur à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire à l’activité exercée par la structure et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. S’agissant d’un accord collectif d’entreprise, il substitue aux dispositions en vigueur en matière de calcul de la rémunération et de temps de travail telles que prévues dans les contrats de travail en vigueur dans l’Association XXXXXX.

2. Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail. Il a été négocié dans le respect des dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise et des accords et avenants ce rajoutant. L’identifiant de la convention collective pour rappel est le suivant :

  • Brochure n°3218 / IDCC n°1261: Convention Collective « Acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) »

CHAPITRE 1 : ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve des catégories visées à l'article 13 du présent accord, soumis à une clause de forfait.

A l’exception des salariés à temps partiel, la modulation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés travaillant à temps plein. Elle ne constitue qu’une modification des conditions de travail et ne peut pas être refusée par le salarié. Ce refus constitue une faute pouvant justifier un licenciement (article L. 3122-6 du Code du Travail).

ARTICLE 2 : CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation et travaillant à temps pleins.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera effectuée de la manière suivante :

  • Salaire lissé par mois correspondant à la charge de travail suivante : 151,67 h/mois

  • Les heures supplémentaires seront restituées en repos compensateurs majorés au moins égale à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires mensuelles, et au moins égale à 50% pour les suivantes soit :

    • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ;

    • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.

  • Avant la fin du contrat, l’intégralité des repos compensateurs devra être pris (demande écrite 7 jours avant la prise), en cas de refus de l’employeur (écrit), celle-ci se verront payés si le contrat arrive à terme, sinon elles seront reconduites ultérieurement.

  • Si l’employé, ne prend pas volontairement ses repos compensateurs, ceux-ci ne seront pas rémunérées à l’issu du contrat et seront considérés comme perdus.

ARTICLE 3 : OBJET DE LA MODULATION

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail au vue de l’activité de la structure.

La période de référence pour la modulation est :

  • Du 01 Septembre de chaque année au 31 Août de l’année suivante (année scolaire) ;

  • Applicable à durée indéterminée

ARTICLE 4 : DONNES ECONOMIQUES

Compte tenu des données économiques :

  • Fluctuation d’activité relative aux périodes de congés scolaires ;

La modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • Activité fluctuante avec des besoins de personnel accru en cas de remplacement impromptu pour assurer la permanence et l’activité de la structure auprès du jeune public.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DE LA MODULATION

  1. Définition de la Modulation

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires sur le mois en court, mais contribue à un calcul sur une période de 12 mois consécutifs. Elles supportent les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, mais ne contribue pas de manière directe à un repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (35 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu à chaque fin d’année scolaire à un repos compensateur équivalent disponible en application de l'article L. 212-5 du code du travail et en cas d’impossibilité de prise par le salarié/ou l’employeur, à un paiement majoré sur le salaire du mois d’août, dernier mois considéré comme étant la fin de période de modulation.

La base de calcul des heures supplémentaires est de 151.67h par mois, au-delà de ce quota les heures seront considérés comme heures supplémentaires et en deçà les heures seront considérés comme dus à l’entreprise.

Les périodes de forte activité ou les salariés sont susceptibles de faire des heures supplémentaires sont les mois de :

  • De Novembre à Juin.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera au maximum de 180h/mois. Au-delà, l’intégralité des heures supplémentaires sera directement payée à l’employé et lui donnera droit conformément à cet accord à un nombre d’heure de récupération majoré comprenant les heures payés. (ex : 185h = 5h payés directement au salarié et 33.33h à majoré pour le compte d’heure soit 48h ajouter au compte d’heure (8h à 25% de majoration et le reste à 50%)).

Les périodes de faible activité ou les salariés sont susceptibles de ne pas faire leurs nombre d’heures minimum (151.67 h/mois) sont les mois de :

  • De Juillet à Octobre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera égale ou inférieure à 151.67h/mois. C’est pourquoi, par le biais de cet accord et en échange des contreparties accordées aux salariés pendant les périodes de forte activité, les salariés s’engagent à prendre l’intégralité de leurs congés et récupérations pendant les périodes de baisse d’activité.

Ce dispositif, ne tiens pas compte des congés exceptionnels accordés en cas de mariage, pacs, naissances ou décès.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel ou cas de nécessité (étude après courrier écrit au cas par cas).

Les salariés seront tenus de remplir leurs feuilles d’heures chaque semaine, afin que l’employeur puisse anticiper le bilan mensuel et le cas échéant modifier le planning prévisionnel d’intervention.

La durée annuelle de travail est, e 1900 heures maximum par an et par salarié (heures supplémentaires inclus) pour une période complète (du 1er Septembre au 31 Août de chaque cycle de modulation), compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, des heures supplémentaires.

  1. Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini à l'article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail le nombre :

  • d'heures de travail payées ;

  • d’heure de travail effectuées ;

  • d’heure dus par l’employé ;

  • d’heure de récupération acquis par le salarié.

L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période de modulation et doit se rapprocher le plus possible de 0h. Heures de récupérations prises inclus.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information individuelle à chaque salarié, 2 fois selon un cycle d’un an (Février/Août).

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord (soit 151.67h/mois).

Ces heures seront soit:

  • imputées au contingent annuel ;

  • rémunérées au moment où elles sont effectuées (heures supérieures à 180h/mois).

Pour toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord, elles seront rémunérées à la fin de la période de modulation : soit 1900 heures Maximum/an.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles indemnités en vigueur en cas de déplacements professionnels.

ARTICLE 8 : ABSENCES

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières du régime de sécurité sociale seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réelles d'absence. Les journées sans soldes et les repos accordés par l’employeur ne nécessitant pas une déduction des heures de récupération seront considérer comme journée « blanche » aucunes heures acquises, aucunes heures déduites.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour (lundi au vendredi) soit 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de 35 heures par semaine.

ARTICLE 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Août, dernier mois de chaque cycle de modulation ou soit à la date de fin du contrat de travail. Le décompte obtenu est comparé à l'horaire moyen mensuel de 151,67h/mois.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Les heures effectuées en excédent engendreront les contreparties suivantes :

  • repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

  • payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu si impossibilité de prendre les repos accordés avant leur départ.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 10 : LES HEURES PAYEES ET NON TRAVAILLEES

Les heures payées et non travaillées sont transférées sur la période de modulation suivante, dans la limite de 15 heures et le reste sera récupéré sur le dernier bulletin de paie de la période de modulation dans la limite de 15 heures par mois.

Ce qui signifie qu’au début de l’année suivante, aucun salarié ne pourra avoir un compte d’heure inférieur à « -15 heures ».

ARTICLE 11 : LA PRISE DES HEURES DE RECUPERATION / CONGES

Conformément à l’article 5 de cet accord, les heures de récupération et congés devront être pris pendant les périodes de faibles activités. Tous les salariés devront avoir fait le nécessaire pour solder au 31 Août de chaque cycle de modulation leurs comptes d’heures respectifs.

En conséquence il sera possible pour chaque salarié de garder 15 heures pour la période suivante de modulation.

Ainsi au début de chaque période de modulation, aucun salarié ne pourra avoir un compte d’heure supérieur à 15 heures.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes :

  • Aucun calcul d’heure ne sera effectué durant la période de modulation ;

  • Aucune hausse de salaire ne sera accordée de manières spontanées et irrégulières (heures supplémentaires non rémunérées) ;

  • Aucune baisse de salaire ne pourra être appliquée.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.

ARTICLE 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera déposé par la direction de la société via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE de la Région Nouvelle Aquitaine, Unité Territoriale de la Vienne en version intégrale sous format pdf et en version anonymisée sous format docx, et au greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lundi 2 septembre 2019 pour les dispositions relatives à la modulation du temps de travail.

Fait à CISSE, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association XXXXXXXXX

M. XXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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