Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2019" chez STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE (STEF)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE et le syndicat Autre et CFTC le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06719002786
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE ALSACE
Etablissement : 50088667600039 STEF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE ALSACE

Entres les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE, sise rue des Entrepôts, 67116 REICHSTETT, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur de Filiale,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise STEF LOGISTIQUE ALSACE, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • CFTC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué syndical,

  • FO, représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 18 mars 2019, 3 avril 2019, 9 avril 2019 et 11 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE ALSACE et au personnel qui y est attaché.

ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE ALSACE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • pour les salaires inférieurs ou égaux à X€ bruts mensuels : X€ bruts.

  • Pour les salaires au-delà de X€ bruts mensuels : X€ bruts

.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019 pour toutes les personnes inscrites à l’effectif ce jour-là.

2.2 TICKETS RESTAURANTOU PANIERS

Les tickets restaurant sont attribués sauf contre-indication du salarié après 9 mois d’ancienneté en continu, pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner. Sa valeur faciale est de X€ incluant une prise en charge patronale de 60%.

Pour le personnel non cadre qui répond aux conditions d’attribution des paniers telles que définies par l’URSSAF (*), il est donné la possibilité de choisir entre le bénéfice du panier ou du ticket restaurant.

En dehors des paniers de nuit attribué au personnel bénéficiant de l’ancien régime du travail de nuit, le panier sera de la même valeur que la part patronale du ticket restaurant.

Ce régime optionnel sera reconduit lors de chaque NAO.

(*) Critères non cumulatifs requis par les URSSAF pour l’attribution de paniers

  • Pause limitée à 30/45 min (Tolérance maximale 1h) et présence minimale de 11h à 14h30

    • Travail en équipe (équipes successives qui se relaient sur un même poste)

    • Travailleur de nuit

    • Journée continue

    • Travail en horaires décalés

2.3 FRAIS DE TRANSPORT

La participation aux frais de transport engagés par les salariés en raison de l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail est reconduite pour 12 mois dans les conditions actuelles suivantes.

Distance aller/retour par jour < 20 kms 200 € nets par an

20 kms ≥ Distance aller/retour par jour < 50 kms 260 € nets par an

50 kms ≥ Distance aller/retour par jour < 80 kms 320 € nets par an

Distance aller/retour par jour ≥ de 80 kms 380 € nets par an

Le versement est mensuel, et suit le calendrier des variables de paie.

Le montant est calculé sur le nombre de jour effectivement travaillés sur la période. Un abattement sera appliqué pour toute absence.

Elle n’est versée qu’aux salariés ayant 9 mois d’ancienneté révolus au mois du versement de la prime, et utilisant leur véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile - lieux de travail et ne percevant pas de prise en charge pour des titres de transports en commun.

Une copie de la carte grise de son véhicule ainsi qu’un document attestant ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités seront demandés à chaque salarié afin de répondre aux exigences de l’administration fiscale.

2.4 PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN EVENEMENT ORGANISE PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

L’entreprise engage sa participation financière à un projet collectif organisé par le Comité Social et Economique durant l’année 2019 (exemple : fête de fin d’année). Pour ce faire, les membres du CSE devront au préalable soumettre un projet à la Direction.

Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes y afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année suivante.

Article 3 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 29 avril 2008.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1 Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 4 juillet 2017.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2 Participation

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 avril 2008, qui a été révisé par avenant du 23 février 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation Groupe.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Les données présentées n’ont pas fait apparaitre d’écarts significatifs entre les femmes et les hommes tant en matière d’évolution professionnelle que de niveau de rémunération.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

    A Strasbourg, le 11 avril 2019 en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
M. X M. X
Directeur de Filiale

Délégué Syndical FO

M. X

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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