Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE ANTENIA" chez ANTENIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTENIA et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013632
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANTENIA
Etablissement : 50093345200020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE ANTENIA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ANTENIA, Société Anonyme Simplifiée au capital de 122 300.00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 500 933 452, dont le siège est situé 33 Rue CHARLES de MUYSSART - 59000 LILLE, représentée par XXXXXXXX, Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Antenia »

D’une part,

ET :

Le membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé le « CSE »

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise (ci-après désigné l’« Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail selon un décompte annuel en jours travaillés au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de la Société tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.

Les dispositions de l’Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur le thème du forfait annuel en jours qu’il aborde, conformément aux dispositions légales. Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels l’Accord se substitue.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, l’Accord a été négocié et conclu avec un élu titulaire du Comité social et économique non mandaté et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1er - Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de la Société.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés, selon leur statut et leur autonomie.

Article 2 : Bénéficiaires de la convention de forfait annuel jours

Sont concernés par le forfait annuel en jours, les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de la spécificité de leurs fonctions et des modes de fonctionnement et d’organisation de ces derniers, les bénéficiaires de ce dispositif sont :

  • les cadres jouissant d’une liberté et d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de signature du présent Accord, les emplois susceptibles d’être soumis à un forfait annuel en jours sont les emplois de cadres et non-cadres dans les services/département suivants :

  • Pôle commercial ;

  • Pôle opérations  ;

  • Pôle technique   ;

  • Pôle back office ;

  • Pôle de Direction.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés, selon leur statut et leur autonomie.

Article 3 : Règles de fonctionnement de la convention de forfait jours

3.1. Décompte de la durée du travail sur la base de 218 jours par an

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année.

Le nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés 

  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, pour l’année 2021, le nombre de jours de repos annuel s’élève à :

365 jours – 104 (samedis et dimanches) – 25 jours ouvrés de congés payés – 6 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 218 = 12 jours de repos

3.2. Durées minimales de repos /garanties/droit à la déconnexion

Les limites journalières et hebdomadaires de travail ne s'appliquent pas aux salariés dont la durée du travail repose sur une convention de forfait en jours.

Les salariés en forfait annuel en jours sont néanmoins soumis au respect des règles énoncées ci-après :

  • 11h consécutives minimum de repos quotidien ;

  • 35h consécutives minimum de repos hebdomadaire ;

Le principe de la convention de forfait jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge du travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente aux repos quotidien et/ou hebdomadaire, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessous. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter les repos quotidien et/ou hebdomadaire et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

En outre, un entretien individuel sera organisé au moins deux fois par an par la Société avec chaque salarié autonome. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel à l'article L. 6315-1 du code du travail, et réciproquement.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et des congés annuels implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, les salariés en forfait annuel en jours ne devront pas envoyer d’emails ni passer d’appels professionnels pendant lesdites périodes de repos, sauf en cas d’urgence justifiée.

  1. Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque salarié concerné informera chaque mois son responsable hiérarchique du nombre de jours travaillés sur le mois M-1 au moyen des outils mis en place dans la Société.

Le logiciel LUCCA mis à la disposition des salariés permettra à ces derniers de préciser le nombre et la date :

  • des journées travaillées ;

  • des jours de repos hebdomadaire ;

  • des jours de congés payés légaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des jours fériés chômés ;

  • des journées de repos au titre de la convention de forfait.

Une fois ces informations complétées par le salarié au moyen du logiciel LUCCA, la Direction en assurera le suivi. Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Il est bien entendu que les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement du service.

  1. Modalités pratiques de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service (à l’exception de la journée de solidarité pour laquelle la Direction imposera la pose d’un jour de repos).

Le salarié prendra ses jours de repos aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié devra soumettre au moins 7 jours à l’avance sa demande de jours de repos à l’approbation de toute personne désignée à cet effet par la Société.

Si, pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance raisonnable devra être respecté par la Société.

Les salariés sont dûment informés des jours de repos restants chaque mois par mention sur leur bulletin de salaire.

Les jours de repos non pris en date du 31 décembre ne seront pas reportables.

  1. Renonciation aux jours de repos

En cas d'exigences liées au service, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuel afin de travailler au-delà de la limite des 218 jours sans dépasser la limite légale de 235 jours par an.

Le dépassement de la limite de 218 jours ne sera possible qu'avec le consentement écrit et préalable du salarié, sous la forme d’un avenant à sa convention annuelle de forfait.

Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle concernée. Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donnera lieu au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%.

Cette renonciation est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduite tacitement.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au salarié pour le nombre annuel de jours de travail prévu au présent Accord.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

  1. Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemples : maladie, jours pour événements familiaux) et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, seules les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme tel (par exemple : congés payés, congé maternité). Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et, en conséquence, le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

  1. Mise en œuvre de la convention de forfait

Une clause correspondant à la convention de forfait en jours sera insérée dans chaque contrat des personnes concernées.

La clause de forfait annuel en jours mentionnera notamment :

  • la limite de 218 jours travaillés par an,

  • les procédures selon lesquelles la Société assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

  • les procédures selon lesquelles la Société et le salarié examinent de concert et périodiquement la charge de travail du salarié, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et l'organisation du travail au sein de l'entreprise,

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail,

  • la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.

La signature d’une convention de forfait en jours ne pourra donner lieu à une réduction de la rémunération perçue avant le passage au forfait annuel en jours.

Article 4 : Dispositions finales générales

4.1. Validité, durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lundi 2 aout 2021.

4.2. Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous

Les Parties au présent Accord conviennent de se réunir pour faire un premier bilan dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi tous les 2 ans.

Chaque réunion de suivi fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.

4.3. Révision de l’Accord

Les Parties au présent Accord ont la faculté de le réviser dans les conditions légales et réglementaires fixées par le Code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

4.4. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

4.5. Formalité, dépôt et publicité de l’Accord

La Société procédera au dépôt du présent Accord dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent Accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

4.6. Information du personnel

Un exemplaire du présent Accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Lille, le 20 juillet 2021,

En deux exemplaires originaux.

Pour le Comité social et économique : Pour la Société :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Élu titulaire Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com