Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2017-2018 (dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée)" chez MCDONALD S PARIS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S PARIS NORD et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T07818000148
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S PARIS NORD
Etablissement : 50099419900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 relatif à l'accord collectif d'entreprise congé sabbatique McDonald's (2018-04-12) Accord d'entreprise de méthode sur la négociation collective en 2018 (2018-10-16) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018-2019 (2019-04-01) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE SABBATIQUE MCDONALD’S (2019-04-01) Accord d'entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2020 et de la négociation sur la GEPP (2021-01-29) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU A L'ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020-2021 (2021-04-15) AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI D'UN CONGE SABBATIQUE MCDONALD'S (2021-04-15) Accord collectif d'entreprise sur les modalités des négociations en 2022 (2022-01-25) Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire 2021-2022. Dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (2022-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

ENTRE :

La société McDonald’s Paris Nord

Dont le siège social se situe 1 rue Gustave Eiffel 78045 Guyancourt Cedex

D'une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………… agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par …………………………………. agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par ……………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux,

Le syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par …………………. agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par ……………………………… agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 janvier 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 16 février et les 2 &16 mars 2018.

 

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Paris Nord et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Article 1.1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise McDonald’s Paris Nord, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

  1. Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er avril 2018, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

  • qu’elles sont à durée déterminée ;

  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2019.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

& AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

  1. Article 2.1 - Augmentation des salaires minimums au 1er avril 2018

Les salaires horaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en €uros, sont revalorisés, à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 de sorte à les porter aux montants de la nouvelle grille de salaires figurant ci-après.

La présente grille respecte les dispositions de l’avenant n°50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes dans la restauration rapide, étendu par arrêté du 26 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 30 décembre dernier.

Au cours de l’année 2018, l’entreprise se conformera à cette nouvelle concordance.

Niveau Echelon

Echelon

(ancienne grille)

Taux horaire Salaire brut de base mensuel (base temps plein) ou annuel
I A 1 9.88 € 1498,47 €
B 2 9.88 € 1498,47 €
II A 1 10.64 € 1613.77 €
B 2 et 3 10.71 € 1624.39 €
III A 1 11.52 € 1747.24 €
B 2 11.71 € 1776.06 €
C* 3 12.37 € 1876.16 €
IV A* 1 13.03 € 1976.26 €
B* 2 14.25 € 2161.30 €
C* 3 16.16 € 2450.99 €
D* 4 17.81 € 2701.03 €
V A 1 37 625 €
B 2 38 700 €**
C 3 62 000 €**

* hors pause rémunérée

** rémunération brute minimale annuelle (tout élément de salaire confondu)

  1. Article 2.2 - Augmentation des salaires réels de base bruts au 1er avril 2018

Pour les salariés appartenant à la catégorie Employé, et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire « minima » mentionnée à l’article 2.1.1 du présent accord, bénéficieront d’une augmentation de 0.5% sur leur salaire réel brut de base, au 1er avril 2018.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 2.3 - Classification des postes : l’accès au niveau I échelon B

Dans l’objectif de reconnaitre l’expérience professionnelle acquise par les salariés et la maîtrise des processus à partir d’une certaine ancienneté, en lien avec les modifications convenues quant aux employés éligibles au programme McBonus Equipe, les parties conviennent que le délai de 9 mois de travail effectif dans l’entreprise, prévu par l’article 4.1 de l’accord collectif d’entreprise conclu à l’issu de la négociation annuelle obligatoire 2014/2015, afin d’accéder au Niveau I échelon B pour tout salarié de niveau I échelon A, est réduit à 8 mois de travail effectif dans l’entreprise.

  1. Article 2.4 - Le programme « McBonus Equipe » : primes à l’attention des employé(e)s

Article 2.4.1 : Employés éligibles

Le programme de McBonus « Employés » est applicable, à compter du niveau I.B, aux employés exerçant une fonction opérationnelle telle que : Equipier(ère) Polyvalent(e), Employé(e) de Restauration Qualifié(e), Formateur(trice), Barista, Chargé(e) de formation, Hôte(sse), Hôte(sse) principal(e), Chargé(e) de dépôt, Homme de maintenance, Responsable de maintenance, Responsable de zone, Responsable de Zone McCafé et/ou Salad Bar.

Il est expressément convenu que les salariés qui quittent l’entreprise avant le versement de la prime McBonus ne bénéficient pas de celle-ci.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er Avril 2018 jusqu’au 31 Mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 2.4.2 : Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes afférentes au programme de McBonus « Equipe » Employés est arrêtée selon une périodicité trimestrielle (trimestre civil). La période évaluée correspond aux trois mois précédant le mois d’évaluation et le calcul de ladite prime est basé sur le taux horaire brut du salarié à la date du dernier jour du trimestre concerné.

La fréquence des entretiens au cours desquels les programmes de McBonus sont rendus aux salariés concernés est également fixée au trimestre.

Sur ce point, les parties conviennent de l’opportunité de conserver la procédure de suivi mise en place précédemment et permettant notamment :

  • De s’assurer de la programmation d’un entretien au cours duquel sont notamment exposés et motivés au salarié concerné son niveau de contribution ainsi que le montant de sa prime le cas échéant ;

  • Un versement rétroactif de la prime afférente au programme de McBonus en cas de modification du niveau de la contribution du salarié à l’issue de l’entretien sus-visé.

  1. Article 2.5 - Critères applicables au programme

Les critères retenus pour le bénéfice de la prime sont d’ordre collectif et individuel.

Article 2.5.1 : Critères collectifs

Le programme de McBonus repose sur des objectifs collectifs et commerciaux qui sont déterminés annuellement (par année civile) restaurant par restaurant.

Les critères retenus sont ceux des audits bactériologiques. Ils sont définis annuellement en fonction de la stratégie de l’entreprise. Les résultats des audits bactériologiques retenus pour chaque évaluation correspondent au résultat annuel cumulé du restaurant concerné disponible au dernier jour du trimestre évalué.

L’indicateur de gestion basé sur le cumul de l’écart rendement, du taux de pertes et du taux de repas employés du restaurant est quant à lui apprécié trimestriellement.

Il est expressément précisé que les critères collectifs et commerciaux susmentionnés seront susceptibles de varier en fonction de la stratégie et des objectifs de la société.

Article 2.5.2 : Critères individuels

Les salariés doivent par ailleurs satisfaire à des critères individuels afin de tenir compte des compétences spécifiques que requièrent certains des emplois de la catégorie « Employé ».

Le critère individuel retenu a été choisi au vu des spécificités du poste occupé par le salarié concerné, sur la base des fiches de descriptif de postes et listées de façon non exhaustives comme suit :

Pour les Equipiers Polyvalents (Niveau I Echelon B) et les Employés de Restauration Qualifiés (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles, et notamment du respect des procédures de sécurité alimentaire et des procédures caisse mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive;

Pour les Chargés de Dépôt (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles, des procédures de sécurité alimentaire, des procédures caisse, des procédures dépôt mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive;

Pour les Formateurs (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles -sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients.

Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, ainsi que de leur participation au niveau de QSP de son restaurant ;

Pour les Baristas (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire - caisse, de leur participation au développement de l’image professionnelle de la marque McCafé ainsi qu’à la satisfaction des clients en assurant un accueil de qualité, en proposant de la vente suggestive et en maintenant la propreté de l’espace McCafé et de son « lounge » ;

Pour les Hommes de Maintenance et Responsables de Maintenance (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur contribution dans l’entretien du matériel et dans la sécurité. En effet, ils doivent notamment : contribuer à garantir la sécurité des salariés et des clients conformément aux consignes, assurer l’entretien et les réparations de l’équipement et contribuer par la même à offrir aux clients un bon niveau QSP, être garant du suivi du PEP.

Pour les Hôtes(esses) (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles -sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils (elles) doivent notamment : avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients,…),mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal, avoir le souci du bon déroulement, de l’accueil et de la sécurité des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaires (organisation, animations…).

Pour les Chargé(e)s de Formation (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, de leur participation au niveau de QSP de son restaurant, de leur organisation et coordination de la formation en restaurant tant administrative qu’opérationnelle.

Pour les Hôtes(esses) principaux(ales) (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils (elles) doivent notamment : coordonner l’équipe des hôtes(sses) du restaurant, avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients,…), mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal, avoir le souci du bon déroulement, de l’accueil et de la sécurité des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaires (organisation, animations…).

Pour les Responsables de zones (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles – sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur participation à la gestion opérationnelle du restaurant. Ils doivent pour ce faire assurer un soutien opérationnel en assistant notamment le responsable du quart de travail.

Pour les Responsables McCafé et/ou Salad Bar (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles – sécurité alimentaire – caisse, du respect des procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur contribution au développement et à l’optimisation des ventes de la zone McCafé et/ou Salad Bar. Ils doivent pour ce faire, assurer notamment l’organisation et le suivi de l’équipe McCafé et/ou Salad Bar, assurer la gestion opérationnelle de la zone McCafé et/ou Salad Bar tout en contribuant à la satisfaction de la clientèle sur cette zone.

  1. Article 2.6 - Montant et modalités de calcul de la prime

Le montant de la prime est fonction de la classification du salarié, de son niveau de contribution ainsi que du nombre d'heures effectives de travail effectuées à la demande expresse de l'employeur.

Il est expressément convenu que les périodes d’absences suivantes seront prises en compte pour le calcul de la prime :

  • Congés payés

  • Congé maternité

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

  • Congé Sabbatique McDonald’s

Dans le cas d’une absence totale du salarié au cours du trimestre concerné pour l’un ou plusieurs de ces périodes susvisées, il a été expressément convenu que les critères suivants seront retenus pour le calcul de la prime:

  • Critères collectifs de la période concernée

  • Moyenne des critères individuels calculée sur les 3 précédents trimestres

Article 2.6.1 : Cas général : versement intégral de la prime

A compter du 1er avril 2018, le montant trimestriel brut de la prime a été défini comme suit pour un salarié ayant effectivement travaillé à temps plein tout au long du trimestre. En conséquence, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail au cours du trimestre, notamment pour les salariés employés à temps partiel et dans la limite d’un temps complet.

BASE BRUTE TEMPS PLEIN

Contribution Insuffisante

(de 0 à 3 points)

Contribution Irrégulière

(de 4 à 7 points)

Contribution Significative

(de 8 à 11 points)

Contribution Exceptionnelle

(de 12 à 14 points)

Niveau I- Echelon B 0 € 69 € 117 € 140 €
Niveau II 0 € 78 € 132 € 167 €
Niveau III 0 € 94 € 159 € 201 €

Article 2.6.2 : Cas particulier : majoration de la prime

De sorte à permettre d’optimiser l’organisation et le bon fonctionnement des restaurants, de favoriser l’atteinte des objectifs opérationnels, notamment par la lutte contre l’absentéisme injustifié et l’atteinte des objectifs financiers du restaurant, notamment par la prise en compte de l’atteinte en % du profit après charge (PAC) du restaurant, il a été expressément convenu que les montants base temps plein de la prime brute, tels que définis à l’article 2.6.1 du présent accord se verront majorés dès lors que le salarié n’a fait l’objet d’aucune notification de sanction disciplinaire et d’aucune absence injustifiée sur la période trimestrielle concernée, dans les conditions suivantes :

  • Salarié ayant été ponctuel sur l’intégralité de ses séquences de travail

Dans ce cas précis, les salariés concernés verront leur prime base brute temps plein éventuellement proratisée dans les conditions de l’article 2.6.1, majorée de 190% comme suit :

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 190%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 200,10 € 339,30 € 406,00 €
Niveau II 0,00 € 226,20 € 382,80 € 484,30 €
Niveau III 0,00 € 272,60 € 461,10 € 582,90 €

* Dans le cas ou, pour chacun des salariés concernés, un retard maximal cumulé ou non de 3 minutes (0,05 centième d’heure), aurait été dénombré au cours du trimestre visé (et que néanmoins il ait été présent à l’intégralité de ses séquences de travail), il a expressément été convenu qu’ils ne seraient pas exclus de la majoration maximale de 190%.

Si en outre, au-delà de l’éligibilité à cette majoration initiale, le résultat PAC du restaurant est atteint :

  • Entre 100% et 104,99%, cette prime de base brute majorée initialement à 190% sera portée à 200%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 200%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 207,00 € 351,00 € 420,00 €
Niveau II 0,00 € 234,00 € 396,00 € 501,00 €
Niveau III 0,00 € 282,00 € 477,00 € 603,00 €
  • A partir de 105%, cette prime de base brute majorée initialement à 190% sera portée à 205%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 205%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 210,45 € 356,85 € 427,00 €
Niveau II 0,00 € 237,90 € 402,60 € 509,35 €
Niveau III 0,00 € 286,70 € 484,95 € 613,05 €
  • Salarié n’ayant pas été ponctuel sur l’intégralité de ses séquences de travail dans la limite d’un retard injustifié cumulé supérieur à 3 minutes (à compter de 0 ,06 centième d’heure) et inférieur ou égal à 15 minutes (0,25 centième d’heure):

Dans ce cas précis, les salariés concernés verront leur prime base brute temps plein éventuellement proratisée dans les conditions de l’article 2.6.1, majorée de 100% comme suit :

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 100%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 138,00 € 234,00 € 280,00 €
Niveau II 0,00 € 156,00 € 264,00 € 334,00 €
Niveau III 0,00 € 188,00 € 318,00 € 402,00 €

Si en outre, au-delà de l’éligibilité à cette majoration initiale, le résultat PAC du restaurant est atteint :

  • Entre 100% et 104,99%, cette prime de base brute majorée initialement à 100% sera portée à 105%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 105%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 141,45 € 239,85 € 287,00 €
Niveau II 0,00 € 159,90 € 270,60 € 342,35 €
Niveau III 0,00 € 192,70 € 325,95 € 412,05 €
  • A partir de 105%, cette prime de base brute majorée initialement à 100% sera portée à 110%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 110%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 144,90 € 245,70 € 294,00 €
Niveau II 0,00 € 163,80 € 277,20 € 350,70 €
Niveau III 0,00 € 197,40 € 333,90 € 422,10 €
  • Salarié n’ayant pas été ponctuel sur l’intégralité de ses séquences de travail dans la limite d’un retard injustifié cumulé supérieur à 15 minutes (à compter de 0,26 centième d’heure) et inférieur ou égal à 20 minutes (0,33 centième d’heure):

Dans ce cas précis, les salariés concernés verront leur prime base brute temps plein éventuellement proratisée dans les conditions de l’article 2.6.1, majorée de 80% comme suit :

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 80%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0 € 124,20 € 210,60 € 252,00 €
Niveau II 0 € 140,40 € 237,60 € 300,60 €
Niveau III 0 € 169,20 € 286,20 € 361,80 €

Si en outre, au-delà de l’éligibilité à cette majoration initiale, le résultat PAC du restaurant est atteint :

Entre 100% et 104,99%, cette prime de base brute majorée initialement à 80% sera portée à 85%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 85%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 127,65 € 216,45 € 259,00 €
Niveau II 0,00 € 144,30 € 244,20 € 308,95 €
Niveau III 0,00 € 173,90 € 294,15 € 371,85 €
  • A partir de 105%, cette prime de base brute majorée initialement à 80% sera portée à 90%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 90%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 131,10 € 222,30 € 266,00 €
Niveau II 0,00 € 148,20 € 250,80 € 317,30 €
Niveau III 0,00 € 178,60 € 302,10 € 381,90 €
  • Salarié n’ayant pas été ponctuel sur l’intégralité de ses séquences de travail dans la limite d’un retard injustifié cumulé supérieur à 20 minutes (à compter de 0,34 centièmes) et inférieur ou égal à 1h30 (1,50 centième d’heure):

Dans ce cas précis, les salariés concernés verront leur prime base brute temps plein éventuellement proratisée dans les conditions de l’article 2.6.1, majorée de 70% comme suit :

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 70%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0 € 117,30 € 198,90 € 238,00 €
Niveau II 0 € 132,60 € 224,40 € 283,90 €
Niveau III 0 € 159,80 € 270,30 € 341,70 €

Si en outre, au-delà de l’éligibilité à cette majoration initiale, le résultat PAC du restaurant est atteint :

  • Entre 100% et 104,99%, cette prime de base brute majorée initialement à 70% sera portée à 75%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 75%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 120,75 € 204,75 € 245,00 €
Niveau II 0,00 € 136,50 € 231,00 € 292,25 €
Niveau III 0,00 € 164,50 € 278,25 € 351,75 €
  • A partir de 105%, cette prime de base brute majorée initialement à 70% sera portée à 80%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 80%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 124,20 € 210,60 € 252,00 €
Niveau II 0,00 € 140,40 € 237,60 € 300,60 €
Niveau III 0,00 € 169,20 € 286,20 € 361,80 €
  • Salarié n’ayant pas été ponctuel sur l’intégralité de ses séquences de travail dans la limite d’un retard injustifié cumulé supérieur à 1h30 (à compter de 1,51 centièmes) et inférieur ou égal à 1h50 (1,83 centième d’heure):

Dans ce cas précis, les salariés concernés verront leur prime base brute temps plein éventuellement proratisée dans les conditions de l’article 2.6.1, majorée de 40% comme suit :

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 40%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 96,60 € 163,80 € 196,00 €
Niveau II 0,00 € 109,20 € 184,80 € 233,80 €
Niveau III 0,00 € 131,60 € 222,60 € 281,40 €

Si en outre, au-delà de l’éligibilité à cette majoration initiale, le résultat PAC du restaurant est atteint :

  • Entre 100% et 104,99%, cette prime de base brute majorée initialement à 40% sera portée à 45%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 45%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 100,05 € 169,65 € 203,00 €
Niveau II 0,00 € 113,10 € 191,40 € 242,15 €
Niveau III 0,00 € 136,30 € 230,55 € 291,45 €
  • A partir de 105%, cette prime de base brute majorée initialement à 40% sera portée à 50%

BASE BRUTE TEMPS PLEIN : Prime de base brute majorée de 50%
Contribution Insuffisante Contribution Irrégulière Contribution Significative Contribution Exceptionnelle
Niveau I – Echelon B 0,00 € 103,50 € 175,50 € 210,00 €
Niveau II 0,00 € 117,00 € 198,00 € 250,50 €
Niveau III 0,00 € 141,00 € 238,50 € 301,50 €

Article 2.7 - Travail de nuit

Les partenaires sociaux souhaitent valoriser le travail de nuit.

A compter du 1er avril 2018, il est ainsi convenu d’appliquer, pour toute heure effectivement travaillée entre 23 heures et minuit, une majoration du taux horaire de 15% pour les salariés des niveaux I, II, III et IV qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit est de 8 heures.

TITRE 3:DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE

DE VIE AU TRAVAIL

Article 3.1 - Plages de planification / coupures

Conformément aux engagements pris par la direction lors des dernières négociations annuelles obligatoires, dont celle conclue à l’issue de la NAO 2015 le 31 mars 2016 et suite aux nouvelles discussions ayant eu lieu au cours de la présente négociation annuelle obligatoire, la direction de l’entreprise, soucieuse de l’articulation vie privée/vie professionnelle de ses collaborateurs et désireuse de répondre aux aspirations des salariés à temps partiel souhaitant pouvoir organiser leur temps en dehors des périodes de travail, a souhaité à nouveau s’engager sur ces points comme suit :

Article 3.1.1 : Plages de planification

Il a été expressément convenu qu’au sein de McDonald’s Paris Nord, et dans les conditions de l’article 35-3.5 de la CCNRR, le total des heures composant les plages de planification contractuelles des salariés occupés à temps partiel ne pourront excéder un double seuil, hebdomadaire et journalier, fixé comme suit :

  • seuil hebdomadaire = durée du travail x 2,5

  • seuil journalier = 12 heures

Article 3.1.2 : Interruption du travail dite « coupure »

Conformément aux dispositions de l’article 35-4 de la CCNRR, la journée de travail des collaborateurs employés à temps partiel au sein de l’entreprise peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas rémunérée ou non, une seule interruption ou « coupure ».

Il a été expressément convenu au cours de cette négociation et dans la continuité desdites dispositions, que la Direction de l’entreprise mettra tout en œuvre pour limiter au maximum lesdites périodes d’interruption ou « coupures », celles-ci ne pouvant être totalement supprimées au regard de notre activité et des nécessités opérationnelles et commerciales inhérentes à celle-ci.

Article 3.2 – Mobilité géographique

Soucieux de limiter le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail des collaborateurs relevant du statut d’employé de l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction tiennent à rappeler leur souhait de favoriser le rapprochement entre le lieu de domiciliation et celui du restaurant d’affectation.

Tout salarié peut ainsi solliciter de changer d’affectation au sein de l’ensemble des restaurants du périmètre de l’entreprise.

A réception de la demande effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de l’entreprise, la Direction des Ressources Humaines proposera le cas échéant au salarié concerné, un nouveau restaurant d’affectation le rapprochant dans la mesure du possible de son lieu de domicile dans un délai de quatre mois maximum.

La requête sera reçue si et seulement si :

  • Le restaurant proposé par la Direction a des postes de travail vacants correspondant à la qualification du salarié intéressé

  • les plages de planification (pour les contrats à temps partiel) correspondent aux besoins du restaurant proposé par la Direction et sont cohérentes par rapport à la durée du travail contractuelle.

Article 3.3 - Médaille du travail

Dans le cadre de nos discussions, il a été jugé opportun de reconduire la disposition relative à la médaille du travail. Ainsi et toujours en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, la Société organisera la remise des médailles du travail pour les salariés qui justifient au 31 décembre 2017 de 20 ans et plus d’ancienneté.

Les salariés qui participeront à la remise de la médaille du travail bénéficieront d’une prime de 200 €uros sous forme de chèques cadeaux, sous réserve de remettre l’ensemble des documents requis pour réaliser la demande de Médaille du travail auprès des instances légales.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée au 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 3.4 - Période de prise des congés payés

Les parties rappellent que la période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Durant cette période, sous réserve d’acquisition, 12 jours ouvrables de congés payés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent être pris à minima en une seule fois.

Les jours de congés payés pris en dehors de la période de prise du congé principal n’ouvrent pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement.

Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent en jours ouvrables du 1er juin au 31 mai de l’année suivante à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif, et dans la limite de 30 jours ouvrables par an.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables du premier jour travaillé jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du 7ème jour (neutralisé au titre du jour de repos hebdomadaire) et des jours fériés.

Au titre de la contrepartie habillage et déshabillage, les parties rappellent que les salariés astreints au port d’une tenue de travail et devant s’habiller et se déshabiller au sein du restaurant bénéficient d’un demi-jour ouvrable de congés payés supplémentaire par période annuelle de référence (et au prorata du temps de travail effectif sur la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année).

A défaut de demande contraire du salarié, ce droit à congés payés supplémentaire est payé sur la paie du mois de mai de chaque année sous la rubrique « IND.HABILLAGE/DESHABILLAGE ».

  1. Article 3.5 - Congés « évènements familiaux »

Article 3.5.1 : Congés « enfant malade »

Les parties signataires du présent accord ont convenu de reconduire la disposition relative à l’attribution d’un congé enfant malade. A ce titre, un congé rémunéré « enfant malade » de :

  • cinq (5) jours calendaires par année civile et par enfant malade âgé de 0 à 5 ans ;

  • quatre (4) jours calendaires par année civile et par enfant malade âgé de 6 à 10 ans ;

  • trois (3) jours calendaires par année civile et par enfant malade âgé de 11 à 15 ans ;

est attribué au salarié sans condition d’ancienneté sous réserve :

  • de présenter un justificatif médical stipulant que la présence dudit parent est nécessaire auprès de son enfant au regard de son état de santé ;

  • d’avoir déclaré l’enfant concerné à la société ;

Il est expressément convenu que lesdites journées d’absences rémunérées pourront êtres déposées et prises par les salariés concernés par demi-journée (nombre d’heures totales planifiées sur la journée de travail considérée divisé par 2).

De même ; il a été acté que si le salarié a un enfant présentant un handicap médicalement reconnu rendant nécessaire la présence de son parent auprès de lui du fait de son état de santé, ce salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré « enfant malade » de quatre jours calendaires par an pour cet enfant et ce, quelque soit l’âge de cet enfant.

Article 3.5.2 : Autorisation d’absence rémunérée « rentrée scolaire »

Les parties conviennent, de fractionner, une fois, l’autorisation d’absence intitulée « rentrée scolaire » de quatre heures par an (en 2 fois 2 heures) d’un enfant âgé de 12 ans maximum afin de permettre au salarié d’emmener et de chercher son enfant dans l’établissement scolaire le jour de la rentrée scolaire.

Dans tous les cas cette absence sera autorisée par la Direction que sur présentation d’un justificatif.

Article 3.5.3 : Congés « décès du frère ou de la sœur »

Le congé pour le décès du frère ou de la sœur de 3 jours dont les salariés bénéficient est porté à 4 jours ouvrés, rémunérés, sur justificatif.

  1. Article 3.6 - « Congé sabbatique McDonald’s »

Au regard des différents échanges avec les partenaires sociaux lors de la précédente négociation annuelle obligatoire, la Direction a souhaité renouveler, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018, son engagement relatif à l’octroi d’un congé rémunéré spécifique, dit « congé sabbatique McDonald’s » afin de valoriser l’implication des collaborateurs de l’entreprise au regard de leur ancienneté (10 ans) et leur permettre, au-delà d’obtenir une période de repos, de se voir attribuer une parenthèse professionnelle leur permettant de réaliser des projets personnels spécifiques.

A cette fin, un accord d’entreprise relatif au « congé sabbatique McDonald’s » sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

Article 3.7 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 15 ci-après.

Article 4.2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 4.3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.5 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 4.6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.

Fait à Guyancourt, le 12 avril 2018

En 10 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pièce jointe :

Tableau du programme McBonus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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