Accord d'entreprise "cheques dejeuner" chez AP3D - BATISANTE RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AP3D - BATISANTE RHONE-ALPES et le syndicat CGT-FO le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00119001665
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : AP3D
Etablissement : 50099823200036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

Accord d’entreprise concernant la mise en place et les règles d’attribution des « Chèques-déjeuner »
pour les salariés sédentaires de la société AP3D

Entre,

La Société AP3D

Dont le siège social est situé Parc d’activités des Chênes – LES ECHETS - 01700 MIRIBEL

représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, d’une part,

Désignée ci-après « la Société »,

et

L’organisation Syndicale Force Ouvrière,

représentée par son délégué Syndical, Monsieur, d'autre part,

Préambule

A compter du 1er juillet 2019, il a été convenu de mettre en place au sein de la Société, l’attribution de chèques-déjeuner, pour le personnel salarié sédentaire.

D’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales et après présentation aux instances représentatives du personnel, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application des « chèques-déjeuner » au personnel sédentaire

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires (à savoir le personnel qui n’est pas amené à se déplacer en intervention ou visite des clients et / ou collaborateurs sur le terrain) de la Société inclus dans le présent champ d’application, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employé, ouvrier, agent de Maîtrise ou cadre).

Les salariés doivent être en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 2014, les stagiaires pourront bénéficier des chèques-déjeuner dans les mêmes conditions.

Les chèques-déjeuner sont attribués quel que soit le lieu et le temps de travail du salarié au sein de la société. Pour information, les intérimaires, ne bénéficiant pas de « chèques-déjeuner » émis par leur entreprise d’intérim, pourront bénéficier de cet avantage.

Article 2 - Règles d’attribution des « Chèques-Déjeuner »

2-1 : Liberté d’opter

Il est convenu la possibilité d’opter ou non à l’attribution des « chèques-déjeuner ».

Pour ce faire, le salarié aura le choix de bénéficier ou non desdits chèques.

Le salarié souhaitant ne pas bénéficier desdits chèques devra le faire par écrit auprès du service Ressources Humaines.

2-2 : Principes légaux

Si le salarié opte pour la remise par la Société des « chèques-déjeuner », les principes sont les suivants :

  • Il ne peut être attribué qu’un « chèque-déjeuner » par jour de travail

  • Le cumul des « chèques-déjeuner » ne peut pas dépasser le nombre de jours effectivement travaillés sur l’année de référence

  • L’employeur ne peut attribuer de « chèques-déjeuner » pour les jours d’absence du salarié, quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, CSS, …).

  • Les salariés en formation, en délégation n’auront pas de « chèques-déjeuner » attribué sur cette journée, si le repas est pris en charge par l’employeur ou par un autre organisme.

  • De même, un salarié en déplacement et ayant son repas pris en charge par une note de frais ne pourra se voir attribuer un chèque déjeuner sur cette journée.

  • le salarié qui ne travaille que le matin ou que l'après-midi ne pourra bénéficier de « chèques-déjeuner ». 

  • Les salariés en télétravail ne pourront pas bénéficier de « chèques-déjeuner ».

Article 3 - Modalités d’attribution des chèques-déjeuners

Article 3-1 : Valeur des « chèques-déjeuner »

La valeur faciale du « chèque-déjeuner » est de 8 € financés à 60% par l’employeur et 40% par le salarié. Le paiement est effectué directement sur le bulletin de salaire du mois.

3-2 : Modalité de calcul

Il est convenu que les droits à « Chèques-déjeuner » sont octroyés mois par mois avec prise en compte des éléments variables de paie du mois voire du mois précédent le cas échéant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juillet 2019.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé́, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 7 : Dépôt et publicité́ de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires.

L’accord sera déposé par l’employeur de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Neuilly Plaisance, le 17 juillet 2019,

Pour la Société AP3D

Président

Pour le Syndicat Force Ouvrière

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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