Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en CR et CFC" chez DORMER TOOLS - SANDVIK TOOLING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMER TOOLS - SANDVIK TOOLING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, diverses dispositions sur l'emploi, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04520002995
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANDVIK TOOLING FRANCE
Etablissement : 50135204100013 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

SANDVIK TOOLING France

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT et CONGE DE FIN DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

LA SOCIETE SANDVIK TOOLING FRANCE

Société par Actions Simplifiée, au capital de 9.078.808,60 €, inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 501 352 041, dont le siège social est situé 4 Avenue Buffon 45100 ORLEANS, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par Madame xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • Le Syndicat FO représenté par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part.

PREAMBULE

La société SANDVIK TOOLING France (ci-après la « Société ») a engagé un Projet de réorganisation de ses activités, impactant l’établissement distinct d’Orléans, et visant à :

  • Arrêter les activités de l’unité de production,

  • Arrêter les activités du service clients (Business Operations),

  • Arrêter les activités Product Management & R&D

Ce projet entraînera la suppression de 81 postes au sein de l’établissement d’Orléans.

Ce Projet a été présenté par la Direction aux membres du Comité Social et Economique Central d’Entreprise et du Comité Social et Economique de l’établissement d’Orléans lors d’une réunion qui s’est tenue 14 octobre 2020, à la suite de laquelle la procédure légale d’information-consultation des comité sociaux et économiques prévue par les articles L 2312-39 et L2312-40, L1233-30 et L1233-31 du code du travail a été engagée.

Parallèlement, et conformément aux dispositions des articles L 1233-24-1 et L 1233-24-2 du Code du travail, des négociations portant sur le contenu du plan de Sauvegarde de l’Emploi ont été engagées avec les Organisations Syndicales de l’entreprise, permettant d’aboutir à la signature d’un accord majoritaire total portant sur les mesures du plan de sauvegarde de l’Emploi en date du 21 décembre 2020.

Dans ledit accord, il a notamment été convenu que les salariés en congé de reclassement ou en congé de fin de carrière, pourront continuer à cotiser aux régimes de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO) sur la base de leur dernier salaire d’activité, ce de manière à leur permettre de ne pas subir de diminution de la base de calcul de leurs droits à retraite complémentaire.

En effet, en application des délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO, complétées par avenant du 19 septembre 2013 (dispositions dont le principe est rappelé dans la circulaire AGIRC-ARRCO n°2020-02-DRJ du 20 janvier 2020), les cotisations peuvent être calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise qui s’impose alors à l’ensemble des salariés concernés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis pour adopter les dispositions qui suivent.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’impose à tous les salariés de l’établissement d’Orléans compris dans le périmètre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et qui auront :

  • Soit adhéré au congé de reclassement ;

  • Soit adhéré au Congé de Fin de Carrière, qui permet aux salariés remplissant les conditions définies par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi de bénéficier d’une période de dispense totale d’activité jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité sociale à taux plein, dans la limite d’une durée maximale de 48 mois, tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement.

Article 2 – Calcul des cotisations AGIRC-ARRCO des salariés adhérant au congé de reclassement ou au Congé de Fin de Carrière

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO seront calculées :

  • Pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé, comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ;

  • Pour les salariés ayant adhéré au Congé de Fin de Carrière, pendant toute la durée de leur conge de Fin de Carrière, comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

    1. Assiette de cotisations

Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront en conséquence calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis.

  1. Taux et répartition

    1. Pendant les 12 premiers mois du congé de reclassement (préavis inclus) et du Congé de Fin de Carrière :

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur les allocations servies aux salariés (allocation de reclassement, ou allocation de remplacement pour le CFC).

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

  1. Pendant la durée du congé de reclassement et du Congé de Fin de Carrière excédant les 12 premiers mois :

A compter du 13ème mois du congé de reclassement et à compter du 13ème mois du Congé de Fin de Carrière, l’entreprise pendra intégralement en charge les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. En conséquence, la part salariale des cotisations cessera d’être précomptée sur les allocations servies aux salariés.

Article 3 – Application de l’accord

L’application du présent accord est subordonnée :

  • A l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée ;

  • Aux conditions d’application définies par ces régimes, notamment en termes de limite d’âge pour les salariés bénéficiaires du congé de fin de carrière.

    En effet, il est notamment rappelé que cette faculté ne pourra être mise en œuvre au profit des participants atteignant l'âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955), sauf s’ils n’ont pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension d’assurance vieillesse de base à taux plein, auquel cas elle est maintenue jusqu’à ce que ce nombre de trimestres soit atteint et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1er alinéa de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (67 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955).

    1. Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement et/ ou derniers congés de fin de carrière auxquels des salariés auront adhéré dans le cadre du projet de désengagement du site d’Orléans pour motif économique, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

    S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

Enfin, les parties conviennent qu’une copie de cet accord sera annexée au Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

  1. Publication sur la base de données nationales

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Orléans, en 5 exemplaires originaux, le 21 décembre 2020.

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Directeur Général

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Délégué syndical central CFE/CGC

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Délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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