Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail des cadres" chez NEWTL

Cet accord signé entre la direction de NEWTL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06718000625
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEWTL
Etablissement : 50136950800046

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement

et l’Organisation du temps de Travail des Cadres

Entre :

d’une part :

La Société par Actions Simplifiée NewTL, au capital de 24.000.000 €, ayant son siège social 2 Route départementale 111 - 67120 DUPPIGHEIM, représentée par xx xx agissant en qualité de Directeur Général,

et

d’autre part :

  • Monsieur xx xx, agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

  • Monsieur xx xx, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur xx xx, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’Organisation du travail des salariés de la société NewTL est régie par l’accord sur l’Aménagement et l’Organisation du travail de l’Unité Economique et Sociale LOHR en date du 17 janvier 2005, tel que maintenu au sein de la société NewTL et modifié par l’avenant signé le 27 novembre 2013.

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles conditions d’aménagement et d’organisation du temps de travail des cadres au sens de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

La mise en place du forfait en jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté à leur activité.

Le présent accord doit permettre d’engager une réelle dynamique dans la reconnaissance de la spécificité du travail des cadres et dans l’engagement de l’entreprise à traiter les difficultés qui peuvent exister en matière de charge de travail eu égard aux responsabilités qui sont les leurs. La mise en place du forfait en jours doit renforcer la responsabilité managériale sur la maîtrise du temps de travail du personnel cadre.

Article 1 – Personnel concerné

Les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés. Est ainsi autonome le cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions qui leurs sont confiés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces cadres, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs responsabilités, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Le forfait en jours tel que prévu par le présent accord à vocation à s’appliquer, limitativement aux Cadres au sens de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L. 3111-2 du code du travail, qui n’entrent pas dans le périmètre du présent accord.

Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 2.1 – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Article 2.2 – Forfait et Période de référence

Le forfait de jours travaillés est fixé à 216 jours par an.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

A titre indicatif, le nombre de jours réellement travaillés en cours de l’année est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés de l’année = 365 – nombre de jours de repos hebdomadaire (104) – Nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés (variables)

Les cadres, dont la durée de travail est organisée sur la base d’une convention forfait jours bénéficieront d’un nombre de jours de repos déterminé comme suit :

Nombre de jours de repos = nombre de jours annuellement travaillés – 216

Les parties signataires conviennent de fixer à dix (10) le nombre de jours annuel de repos pour une année complète.

Article 2.3 - Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

Les salariés embauchés ou quittant la Société en cours d’année civile pourront prétendre à un nombre de jours de repos évalué au prorata temporis de leur présence sur l’année considérée.

Les salariés quittant l’entreprise sans avoir pris le nombre de jours de repos qui leur est dû bénéficieront d’une indemnité compensatrice.

A l’inverse, une régularisation par retenue sur solde de tout compte sera effectuée pour les salariés quittant l’entreprise et ayant pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auxquels ils pouvaient effectivement prétendre.

Les mois de mai et d’août ne donneront pas droit à l’acquisition de jours de repos.

Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos

Les cadres en forfait jours bénéficient de 10 jours de repos par année complète de présence dans l’entreprise.

La date de prise des jours de récupération sera fixé comme suit :

  • Jours de repos « individuels » : le cadre bénéficie de 5 jours de repos individuels par année complète à fixer, en accord avec sa hiérarchie, et en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

Sauf dérogation exceptionnellement autorisée par la société, ces jours de repos ne pourront pas être positionnés durant les périodes de fermetures imposées par la direction, au cours desquelles le salarié sera placé en congés payés.

  • Jours de repos « collectifs » : ils sont au nombre de 5 jours de repos par année complète et seront fixés par la Direction qui établira, en fin de chaque année civile, un calendrier indicatif pour l’année civile suivante.

Ce calendrier pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours à l’avance

Ces jours seront ainsi positionnés sur des jours de ponts, et/ou pour faire face à des périodes de baisse d’activité, sans que cette liste d’exemple soit exhaustive…

.

Les jours de repos ne pourront être posés que par journée entière.

Les jours de repos devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée. Les jours non pris au 31 décembre seront placés automatiquement en Compte Epargne Temps et devront être pris ou monétisés dans les conditions prévues par l’accord C.E.T. en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.5 - Possibilité de dépassement de forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, sous réserve de leur accord express, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Ce dépassement fait l’objet de la rédaction préalable d’un avenant à la convention individuelle. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de cet avenant bénéficient d’une majoration égale à 10 %.

Article 3 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la direction de l’entreprise s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement et sera intégrée dans les formations existantes.

Article 3.1 - Principes généraux

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des dispositions légales relatives aux repos obligatoires, à savoir :

  • du repos quotidien (11 heures consécutives minimum),

  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives),

  • de l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

Article 3.2 – Cadrage de la charge de travail

La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect des principes généraux définis à l’article 3.1 du présent accord.

Ce cadrage de la charge de travail doit faire l’objet d’un échange régulier entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 3.3 - Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail

Le salarié en forfait en jours déclare, via l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours et demi-journées non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie.

Les déclarations du salarié sont validées, chaque semaine, par le supérieur hiérarchique et transmises au service des ressources humaines.

Les absences liées à la maladie, la maternité, ou les accidents de travail, ainsi que les absences liées aux congés conventionnels seront complétés par le service RH sur la base de justificatifs.

Article 3.4 – Entretien individuel

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien se distingue de l’Entretien Annuel d’Evaluation. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.

A l’embauche ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé dans les conditions fixées à l’article 3.2. Un point d’étape est également réalisé à mi- année la première année.

L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.

Article 3.5 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail (08h30 -17h30).

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de la plus diligente d’entre elles, tous les 2 ans à compter de la date de dépôt du présent accord, aux fins :

  • d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties, notamment lorsque la règlementation du personnel doit être adaptée ou des documents spécifiques produits ;

  • d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre ou d’interprétation et de proposer le cas échéant un plan d’action ou un avenant pour y remédier.

Article 4.3 – Révision et Dénonciation

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.4– Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du

lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur

support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Le présent accord sera versé dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Duppigheim, le 19/12/2017

Xx xx, xx xx ,

Directeur Général de la Société NEWTL Délégué Syndical CFE-CGC

Xx xx,

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com