Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO" chez STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01318000253
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
Etablissement : 50138167700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018

STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON dont le siège social est situé 527 Avenue des peupliers 13750 Plan d’Orgon, représentée par en sa qualité de Directeur de filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • L’organisation syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale F.O, représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 09 Janvier 2018, du 26 Janvier 2018, du 16 Février 2018 et du 28 Février 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL DE QUAI ET ROULANT

Dans un objectif de valorisation des compétences et de l’expérience, les parties ont convenues la mise en place des taux horaires selon des grilles permettant la différenciation de la rémunération.

Les taux horaires qui apparaissent ci-dessous tiennent compte de l’intégration de la prime d’ancienneté.

2.1.1 PERSONNEL DE QUAI OUVRIERS

Il est prévu différents niveaux d’agents de quai selon le nombre de compétences maitrisés et acquis par le salarié. De ce fait, il a été identifié 16 compétences sur les missions de quai de STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON que voici :

1) Préparation d’un ou deux dossiers

2) Préparation de + 2 dossiers

3) Chargement – déchargement

4) Mise en picking

5) Montage plateforme

6) Contrôle de la préparation

7) Contrôle de la Réception

8) Réalisation du tri en réception

9) Maitrise d’Infoquai

10) Montage d’une palette

11) Réalisation du Piécage

12) Réalisation de l’inventaire du stock

13) Réalisation du reste à quai

14) Ordonnancement préparation

15) Ordonnancement chargement

De ce fait, le niveau 1 est attribué lorsque le salarié maitrise entre 1 et 5 compétences, le niveau 2 lorsque le salarié maitrise entre 6 et 13 compétences et le niveau 3 lorsque le salarié maitrise + de 13 compétences.

Dans le cadre de l’évolution du savoir-faire et de la montée en compétence prévisionnelle du personnel de quai, il est prévu qu’un bilan, une évaluation des compétences et une proposition de parcours de formation soit réalisé tous les ans et au plus tard à la réalisation de chaque entretien professionnel.

Un changement de niveau pourra également intervenir sur demande du manager et validation de la direction.

2.6.2 PERSONNEL ROULANT

Il est prévu différents niveaux de rémunération selon l’ancienneté du salarié et en fonction des groupes conventionnels à savoir les groupes 5-128, 6-138 et 7-150.

Ces mesures s’appliqueront avec un effet rétroactif au 01 février 2018

2.2. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Pour tout le personnel non concerné par les dispositions des articles 2.1, 2.1.1 et 2.1.2, il est également prévu l’intégration de la prime d’ancienneté dans les salaires de base.

De plus, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein 151.67 h / mois) pour ce personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • X% sur le salaire de base 151h67 au 1er Février 2018

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

2.3. ATTRIBUTION D’UNE JOURNEE ENFANT MALADE SUPPLEMENTAIRE

Il est prévu l’attribution d’une journée supplémentaire pour enfant malade portant le nombre à trois jours par salarié.

2.4. INSTAURATION D’UNE PRIME DE PRISE DE SERVICE SUITE A UN DELAI DE PREVENANCE TARDIF

Il a été prévu la mise en place d’une prime de prise de service suite à un délai de prévenance tardif (moins de 5h avant la prise de service effective) qui viendrait valoriser l’effort d’un conducteur venant travailler en urgence alors qu’il n’était pas prévu sur le planning.

Le montant de cette prime est fixé à 30 euros pour une intervention comprise entre 6h et 21h et à
45 euros pour une intervention comprise entre 21h et 6h.

2.5. INSTAURATION D’UNE INDEMNITE DE SALISSURE

Les parties ont convenues de la mise en place d’une indemnité de salissure pour le personnel de quai et pour le personnel roulant. Le montant de cette indemnité est fixé à 50 centimes d’euros pour chaque jour travaillé.

Il est également prévu que cette disposition sera remise à l’ordre du jour de chaque négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Cette indemnité pourra donc faire l’objet d’une réévaluation ou d’une suppression en fonction du système d’attribution des vêtements de travail, des dotations de vêtements de travail ainsi que la typologie de ces vêtements.

Enfin, il est prévu que la mise en place de cette indemnité viendra mettre fin au système de nettoyage actuel.

2.6. DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE DE NUIT

La disposition relative au personnel sédentaire de nuit fixée au point 2 de la NAO de 2014 est reconduite pour une durée déterminée d’ 1 an soit à compter de la période de paie débutant en avril 2018 et jusqu’à la période de paie finissant fin mars 2019.

2.7. DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LES CONDUCTEURS DETENTEURS D’UN TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR ROUTIER, D’UN CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR ROUTIER OU D’UN BAC PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR ROUTIER

Le direction consent à appliquer à compter de l’exercice 2018 le fait de majorer de 2 ans les personnels disposant d’un Titre Professionnel de conducteur routier, d’un Certificat d’Aptitude Professionnel de conducteur routier ou d’un BAC Professionnel de conducteur routier.

A noter que cette disposition s’appliquera uniquement après remise du diplôme au service Ressources Humaines.

Compte tenu du fait que STEF Transport Plan d’Orgon applique déjà des taux horaires supérieurs aux minimas conventionnels pour une ancienneté donnée, comprenant cette disposition des 2 ans, STEF Transport Plan d’Orgon ne saurait faire un quelconque rétroactif.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 19 Mai 2009 et revu par un avenant en date du 2 juin 2017.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Toutefois, il a été convenu que les heures effectuées sur les semaines 51 et 52 des années 2017 et 2018 soient exclus du calcul des heures supplémentaires de la modulation effective sur cette période. Ces éventuelles heures supplémentaires seront payées selon le calendrier des éléments variables de paie.

Les parties conviennent d’aborder ce point aux prochaines négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour discuter de l’application de cet article.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

L’accord en vigueur ayant pris fin le 31/12/2017, il est entendu que les parties conviendront prochainement de la renégociation de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON bénéficie d’un accord de participation en date du 29 Mai 2009, qui a été révisé par avenant du 10 Mars 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société STEF TRANSPORT PLAN D’ORGON entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Avril 2018

    A Plan d’Orgon, le 23/03/2018 en 8 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRP PLAN D’ORGON Pour l’organisation syndicale « C.F.D.T. »,

Pour l’organisation syndicale « C.G.T. », Pour l’organisation syndicale « F.O »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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