Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ARAYMONDLIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAYMONDLIFE et les représentants des salariés le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002072
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMONDLIFE
Etablissement : 50139701200037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

ACCORD

Négociation Obligatoire d’Entreprise (NOE) 2019

Entre :

La Société ARaymondlife SASU

SASU au capital de 600 000 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sur le n°501397012

Dont le siège social est situé 1 Rue Louis Besançon, 38120 SAINT EGREVE

Représentée par :

  • intervenant en qualité de Président

Et :

Le syndicat CFDT représenté par :

  • , Déléguée Syndicale de l’entreprise ARaymondlife

I) CONTEXTE

La Direction de la société a ouvert les négociations obligatoires en entreprise en rappelant que la négociation avec la déléguée syndicale est regroupée en deux grandes thématiques :

  • Négociations sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

C’est dans ce cadre que l’organisation syndicale CFDT et la Direction se sont réunies les 29 octobre 2018, le 26 novembre 2018 et le 18 décembre 2018.

Les thèmes suivants ont été soumis à négociation :

  • Les salaires effectifs

  • Organisation du temps de travail

  • Egalité professionnelle homme / femme

Les parties ont convenu de traiter parallèlement et distinctement une négociation relative à l’intéressement qui a fait l’objet d’un calendrier de réunions distinct.

Les parties sont convenues de ne pas traiter les autres points faisant partie des Négociations Obligatoires en Entreprise.

Lors des discussions, chaque partie a pu librement s’exprimer et exposer ses demandes et ses justifications.

Des échanges sereins et respectueux ont permis d’arriver à un accord dont les mesures sont détaillées ci-dessous :

II) CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s'applique à l’établissement de la société ARaymondlife, situé à Saint Egrève.

Au sein de cet établissement, cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Saint Egrève, titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (avec la mise en œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou à la durée du travail).

III) MESURES

  1. Rémunération

  1. Taux d’augmentation de la masse salariale globale

Les parties ont convenu d’un taux d’augmentation global de 2,2% de la masse salariale.

Les mesures négociées seront appliquées au 1er Mars 2019

  1. Répartition de l’enveloppe d’augmentation :

Cette enveloppe sera répartie en plusieurs mesures, concernant soit l’intégralité du personnel soit seulement certaines catégories de salariés.

  • 0,7 % au titre de l’augmentation générale pour l’ensemble de la population Ouvrier, Etam, Cadre.

  • 1.35 % au titre de l’augmentation individuelle pour l’ensemble de la population Ouvrier, Etam, Cadre.

  • 0,15% au titre de la revalorisation de la prime de ZAC RDL et de la mise en place de la prime ZAC PRID. Ce sujet a fait l’objet de négociation qui a abouti sur un accord distinct applicable au 1er mars 2019.

  1. Temps de travail et horaires variables

Ce sujet a fait l’objet d’une négociation en 2018 qui a abouti sur un accord applicable à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le temps de travail est comptabilisé en heures (ce qui exclut les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours et les cadres dirigeants), ne travaillant pas en horaire posté, non affecté au service Production et travaillant à temps complet (ces conditions étant cumulatives). Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. L’entrée en vigueur a été fixée au 1er février 2019.

  1. Egalité professionnelle Homme/Femme

Lors des échanges qui ont eu lieu sur ce point, les parties ont décidé, eu égard aux actions décidées lors des NAO de 2018, de ne pas envisager de mesures sur ce thème cette année.

Un nouveau point sur cette thématique sera effectué lors des négociations obligatoires d’entreprise de l’année prochaine.

III) DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de l’année civile 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-dessous.

Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2019 au soir.

III) REVISION DE L’ACCORD, SUIVI ET REVOYURE

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de autres parties signataires et adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les signataires se réuniront de nouveau au plus tard en décembre 2019 dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise 2020.

III) DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, après signature, aux organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes dans les formes requises et un exemplaire sera adressé au greffe du tribunal du Conseil des Prudhommes de Grenoble.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les lieux prévus à cet effet au sein de la société.

Fait à St EGREVE, le 04/02/2019 en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacun des signataires.

Pour la Direction,

(*)

Président

Pour la CFDT

(*)

Déléguée syndical

(*) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention, manuscrite « Lu et Approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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