Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERSONNELS DE LA BRIGADE DERESERVE DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION DE FRANCE MEDIAS MONDE" chez FMM - FRANCE MEDIAS MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMM - FRANCE MEDIAS MONDE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT

Numero : A09218029201
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MEDIAS MONDE
Etablissement : 50152402900086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERSONNELS DE LA BRIGADE DE RESERVE DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION DE FRANCE MEDIAS MONDE

Entre les soussignés :

La Société France Médias Monde (F.M.M.), Société Anonyme au capital de 3.487.560 euros dont le siège social est situé 80 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 524 029, représentée par sa Présidente Directrice Générale,

, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante,

D’une part,

Et,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives signataires

Préambule

Conformément à l’engagement pris par la Direction de France Médias Monde d’engager, dans le cadre de la négociation ayant abouti à la signature de l’accord d’entreprise de France Médias Monde du 31 décembre 2015 (Accord F.M.M.), une négociation a été engagée le 20 octobre 2016 avec les organisations syndicales représentatives concernant la situation des personnels affectés à la Brigade de réserve de la DTSI.

Dans ce cadre, les négociations devaient porter notamment sur :

  • La revalorisation de la prime de renfort (brigade) et son versement sur 12 mois ;

  • Le temps de travail et les modalités d’organisation du travail.

Antérieurement à la fusion-absorption du 13 février 2012, par France Médias Monde, des sociétés Radio France Internationale (R.F.I.), France 24 et Monte Carlo Doualiya (M.C.D.), les personnels affectés à la Brigade de réserve de la DTSI bénéficiaient d’un « protocole d’accord relatif à la Brigade de réserve » de R.F.I. du 30 mai 1995.

Les dispositions prévues à l’article 3 de ce protocole d’accord et concernant la durée du travail ont par la suite été révisées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement, la réduction collective du temps de travail à Radio France Internationale (R.F.I.) de février 2000, dans son article III – 6 – Modalités d’application de la réduction du temps de travail aux personnels travaillant en horaires variables ; III – 6 – 1 – Brigade de réserve.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations qui étaient en cours concernant l’annexe 17 de l’Accord F.M.M. « Principes de transposition entre le cadre social antérieur et l’accord d’entreprise France Médias Monde du 31 décembre 2015 », un préavis de grève a été déposé par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Les négociations à cette occasion ont abouti à la signature d’un protocole de fin de grève, le 15 décembre 2016.

Le présent accord vise donc à définir les dispositions spécifiques applicables aux personnels Techniciens Chargés de Réalisation affectés à la Brigade de réserve de la Direction de la Production Radio de la DTSI.

Il se substitue à l’accord visé ci-dessus de 30 mai 1995 mis en cause par la fusion juridique des différentes entités composant l’Entreprise et à tout usage ayant le même objet.

Il vient en complément des dispositions prévues par l’accord d’entreprise France Médias Monde du 31 décembre 2015 et par le protocole de fin de grève du 15 décembre 2016.

C’est ainsi, à l’issue des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives qu’a été conclu le présent accord.

Article I – Champ d’application de l’accord

Conformément à l’article I/1.1 « Objet et champ d’application de l’accord » issu de l’accord d’entreprise France Médias Monde du 31 décembre 2015, les présentes dispositions s’appliquent au personnel que l’entreprise emploie, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée prévu à l’article L.1242-2 du Code du travail et affectés à la brigade de réserve de la Direction de la production radio de la DTSI.

Article II – Objet et rappels

Le présent accord a pour objet de définir de nouvelles modalités de versement des primes de renfort visées à l’annexe 8 de l’accord d’entreprise F.M.M. du 31 décembre 2017 : « Prime de renfort 3 et 5 ans (brigade) » et « Prime de renfort (brigade) ». Il prend également des dispositions concernant le remplacement « de dernière minute ».

Les Parties rappellent que la Brigade de réserve est constituée, au sein de la Direction de la production radio de la DTSI, pour assurer le remplacement des technicien(ne)s chargé(e)s de réalisation (T.C.R.) absent(e)s pour congés, maladie, formation professionnelle, etc. et pour faire face aux modifications du plan de charge ou de la planification (pouvant par exemple être liées à des surcroîts d’activité).

Les missions liées à l’emploi de technicien(ne) chargé(e) de réalisation sont définies à l’Annexe 4 de l’Accord F.M.M. du 31 décembre 2015.

Cet emploi est par ailleurs positionné dans la nomenclature des emplois prévue à l’Annexe 5 dudit accord.

La Brigade de réserve est constituée de personnels sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, il pourra être fait appel à des T.C.R. sous contrat à durée déterminée remplissant les critères fixés par l’Accord F.M.M..

Pour ce qui concerne l’organisation du travail, les personnels de la Brigade de réserve sont régis par les dispositions de l’Article II/2.3.4.2 de l’Accord FM.M., qui prévoient, pour mémoire, à la date de signature du présent accord, que :

  • L’organisation du travail peut être répartie sur 4 ou 5 jours. En cas d’opérations exceptionnelles, le travail hebdomadaire peut être organisé sur 3 jours au moins et 6 jours au plus.

  • Lorsque la planification atteint 6 jours consécutifs sur une semaine civile, le sixième jour est récupéré.

  • Les horaires de travail qui pourront varier d’une semaine à l’autre sont consultables dans les systèmes de planification le vendredi précédant la semaine de travail considérée au plus tard à 17h00. Toute modification est portée sur le tableau de service affiché. Toute modification du tableau de service intervenant dans la semaine considérée ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.

Leur durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ; toute heure de travail effectuée au-delà de cette durée, à la demande de la Direction, constitue une heure supplémentaire.

Les dispositions concernant notamment le travail en horaires hebdomadaires réduits et le travail de nuit (Articles II/2.3.1.2 et II/2.2.7 de l’Accord F.M.M. du 31 décembre 2015) sont applicables, le cas échéant, aux T.C.R. de la Brigade de réserve selon le service pour lequel ils exercent leur activité.

Article III – Prime de renfort

La prime allouée aux T.C.R. affectés à la Brigade de réserve, destinée à compenser les contraintes imposées par le mode d’organisation du travail à la Brigade de réserve, est revalorisée à compter du 1er janvier 2017. Pour mémoire, sa valeur était de 286,78 € depuis le 1er juillet 2005.

Elle est versée mensuellement après six mois de présence, consécutifs ou non, à la Brigade de réserve (cette ancienneté s’apprécie à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • 200 € bruts mensuels après six mois de présence au sein de la Brigade de réserve,

  • 400 € bruts mensuels après un an de présence au sein de la Brigade de réserve.

Le complément de prime de renfort, compensant la diversité d’exploitation radio à France Médias Monde, fixé pour 3 ans puis 5 ans d’affectation à la Brigade de réserve, n’est pas modifié.

Pour rappels, sa valeur est, à la date d’application du présent accord, de :

  • 50 € bruts mensuels après 3 ans ;

  • 80 € bruts mensuels après 5 ans.

Cette prime et son complément sont versés mensuellement, sur 12 mois. Il est rappelé que, jusqu’au 31 décembre 2016, cette prime était versée 11 mois par an.

Définition de la notion de mois et d’années de présence pour l’attribution de la prime de renfort :

Un mois de présence au sein de la Brigade de réserve correspond à :

  • 151 heures de travail effectif réalisées au sein de la Brigade de réserve pour les T.C.R. dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • 21 jours de travail effectif réalisés au sein de la Brigade de réserve pour les T.C.R. dont le temps de travail est décompté en jours.

En cas de cumul d’heures et de jours travaillés pour un même collaborateur, un jour de travail correspond à 7 heures.

Une année de présence au sein de la Brigade de réserve correspond à un cumul de 12 mois de présence tels que calculés selon les conditions définies ci-dessus.

Article IV – Disposition spécifique au remplacement « de dernière minute »

Les T.C.R. de la Brigade de réserve peuvent, conformément à son objet, être sollicités pour un remplacement dit « de dernière minute », alors qu’ils ne sont pas inscrits sur les tableaux de service comme devant travailler.

On entend par « dernière minute », une sollicitation la veille pour le lendemain en semaine (du lundi au vendredi) et moins de 48 heures avant le remplacement effectif lorsque les personnels de la Brigade sont sollicités durant le week-end (samedi ou dimanche), quel que soit le jour de remplacement effectif.

Le temps de travail effectué pendant cette vacation est décompté comme du temps de travail effectif et peut donner lieu au versement d’heures supplémentaires selon les conditions prévues l’Article II/2.3.2 « heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise F.M.M. du 31 décembre 2015.

En outre, un temps de récupération équivalant à un quart du temps de travail effectué lors de la vacation est attribué pour tout remplacement de dernière minute.

Cette disposition est cumulative avec la récupération prévue lorsque le remplacement entraîne un sixième jour consécutif de travail dans une même semaine civile (article II/2.3.4.2 de l’Accord F.M.M.).

Article VI – Date d’effet des mesures

Les dispositions de l’article III du présent accord sont mises en œuvre avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 pour les contrats de travail débutés à compter de cette date et toujours en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les contrats de travail ayant fait l’objet d’un solde de tout compte ne donneront lieu à aucune rétroactivité.

Les dispositions de l’article IV du présent accord sont mises en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article VI/1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou demande de révision après respect du préavis fixé ci-après.

Article VI/2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un ou plusieurs articles par voie d’avenant.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision doit être notifiée par l’un des signataires ou adhérents, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires, accompagnée d’un projet de nouvelles dispositions pour les articles concernés. Seuls les articles mentionnés dans la demande font l’objet de discussions. A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront engager la procédure de révision dans les conditions précitées.

La négociation doit s’ouvrir au plus tard dans les 30 jours suivants la demande de révision, le délai débutant à la date de présentation de la lettre recommandée aux parties signataires.

Si, à l’issue d’un délai de trois mois, après au moins trois réunions et si aucun accord n’a pu être conclu, un constat de négociation est établi. Ce constat de négociation prend acte soit du maintien des dispositions inchangées ayant fait l’objet de la demande, soit d’une volonté de prolonger les négociations et d’un délai supplémentaire fixé d’un commun accord.

Une même demande ou une demande tendant au même objet ne pourra être présentée plus de deux fois dans l’année en cours.

Article VI/3 – Dénonciation

La dénonciation résulte de la volonté des parties alors que la mise en cause est la conséquence d'un événement extérieur (fusion, scission...). Les effets générés par ces causes différentes sont les mêmes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation n’emportera disparition du présent accord que si elle est réalisée par l’employeur ou des organisations syndicales signataires représentatives et représentant ensemble plus de 50 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires aux Comités d’Entreprise (ou du Comité Social et Economique).

Il ne peut être dénoncé que pour l’intégralité de ses articles et avenants, tels qu’ils existent à la date où la dénonciation est formulée. La dénonciation fait l’objet d’une notification adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation des éléments motivant sa demande.

A compter de cette notification court un délai de préavis de trois mois pendant lequel doit s’ouvrir une négociation dans le but de conclure un accord de substitution et à l’issue duquel la dénonciation devient effective. L’accord continue de produire ses effets durant le délai légal de survie à compter de la notification de la dénonciation ou de la date de mise en cause.

A défaut de signature d’un accord de substitution dans le délai légal de survie à compter de la notification de la dénonciation ou de la date de mise en cause, le présent accord cesse de produire ses effets.

Article VII – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

Il entrera en vigueur au jour de signature des présentes, sous réserve du respect du délai légal prévu pour l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à Issy-les-Moulineaux le .

Pour France Médias Monde, , Présidente Directrice Générale :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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