Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AKIEM - AKIEM HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKIEM - AKIEM HOLDING et le syndicat Autre le 2018-09-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09318000938
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AKIEM HOLDING
Etablissement : 50152424300042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

L’UES composée des sociétés suivantes :

La société AKIEM HOLDING 151-161 BD Victor Hugo SAINT OUEN

La, sté AKIEM SAS 151-161 bd victor hugo SAINT OUEN

La sté A Locomotive Pool Structure 151-161 bd Victor Hugo 93 ST OUEN

Ci-après dénommée « l’UES AKIEM »

D’une part,

ET,

Les représentants élus titulaires du personnel à la délégation unique du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de l’UES répond à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos.

Il répond également au souhait de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • Et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Conformément aux articles L3151-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord a pour objet de convenir des modalités de gestion du CET et détermine :

  • Les conditions d’alimentation

  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET

  • Les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’entreprise à une autre.

  • La clôture du CET

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’UES peut bénéficier du CET mis en place par l’accord.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction des ressources humaines, en précisant expressément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

L’ouverture du compte épargne-temps prend effet lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Le CET est tenu par l’employeur qui au moins une fois par an informe chaque salarié, par courrier ou par mail, sur la situation de son compte.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés excédant les 20 jours ouvrés légaux : cinquième semaine de congés payés, congés d’ancienneté, congés conventionnels et congés de fractionnement

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.

4.2 Date limite d’épargne des jours de repos

L’épargne des jours de congés payés et des jours de repos RTT doit avoir lieu :

  • Avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N 

  • Avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N

L’épargne de ces jours résulte d’une démarche individuelle du salarié.

4.3 Plafond du Compte

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social des sociétés rentrant dans le périmètre de l’accord, les parties conviennent de ne dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps et l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 50 jours. Pour les salariés de 56 ans et plus, ce plafond est porté à 60 jours.

  • Les droits convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail (79 464 € pour 2018).

Au-delà de ces deux plafonds, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

Article 5 - Utilisation du compte

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé 

  • Soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate

  • Soit pour un don de congés : dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de dons de jours de CET est instituée. Elle est destinée aux salariés ayant un proche (tel que défini ci-dessous) victime d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les proches du salarié, pour lesquels ce dernier peut bénéficier d’un don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires, sont les suivants :

-un descendant (enfant et petit-enfant du collaborateur ou de son conjoint),

-un conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin.

Les conditions de mise en place du don de jours et de mobilisation de ces jours sont précisées à l’Article 5.3.

5.1 Utilisation du compte en temps

Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé ponctuel, Un congé de longue durée, Un congé de fin de carrière.

  • Ces congés peuvent être utilisés pour convenance personnelle à dessein de repos, de congé pour formation, création ou reprise d’entreprise ou de congés sabbatique.

5.1.1 Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos RTT dus au titre de la dernière période de référence échue.

Le Salarié doit formuler sa demande, avec un délai de prévenance d’au moins 1 mois avant la date du congé souhaité, sauf force majeure. Ce congé est soumis à l’accord de son manager qui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés.

5.1.2 Le congé de longue durée

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est comprise entre 1 et 2 mois de date à date.

La prise de ce congé doit être demandée 3 mois à l’avance. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de son manager en cas de situation personnelle exceptionnelle.

Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.

5.1.3 Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du manager.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

5.1.4 Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé sur la base du salaire journalier de référence du collaborateur au moment du paiement.

5.2 Utilisation du compte en argent

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés, la restitution d’une partie de son épargne en argent dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an.

La demande de monétisation des droits acquis et placés dans le CET peut se faire tout au long de l’année.

Cette demande doit être transmise à la direction des ressources humaines.

Le CET est géré en jours. La liquidation des jours capitalisés se fait sur la base du salaire journalier de référence du collaborateur au moment du paiement.

5.3 Don de congés

5.3.1 – Bénéficiaires

Les salariés susceptibles de bénéficier d’un don de congés sont ceux mentionnés à l’article 5.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès de la direction des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

5.3.2 – Modalités du don

La direction des ressources humaines organisera une période de recueil de dons.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET qui revêtira un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire.

5.3.3 - Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 6 - Régime social et fiscal des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 - Transfert du compte épargne-temps

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur du groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil à mis en place un CET.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

Si ce transfert n’est pas possible, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

Article 8 - Cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne temp prend fin en raison :

  • De la renonciation ou de la mise en cause du présent accord

  • De la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture

  • De la cessation d’activité de l’entreprise

  • Du décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et suit le régime social et fiscal y afférent.

En cas de décès du salarié, ses droits, au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaires qui seraient dus.

Article 9 - Information des représentants du personnel

La délégation unique du personnel reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l’entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, soit 79 464 € en 2018.

Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Une version anonymisée sera déposée sur la base de données nationales des accords collectifs

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Article 12 - Durée de l'accord et prise d’effet, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Les parties conviennent que cet accord fera l’objet d’un retour d’expérience sous 12 mois

Toute dénonciation de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à SAINT OUEN le 24.09.2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la direction de l’UES Pour la délégation unique du personnel

Pour la délégation unique du personnel Pour la délégation unique du personnel

Pour la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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